Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca305d6f7f678d48efc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 29 545 720 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES C/ [H] [J] épouse [H] Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST DB/SGS/LN/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUI6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES prise en son agence de [Localité 18], [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Inès KERRAR substituant Me Séverine SURMONT du cabinet ADEKWA, avocats au barreau de DOUAI APPELANTE ET Monsieur [X] [W] [H] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON Madame [R] [B] [J] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, pris en son agence d'[Localité 16], [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Céline FOUILLEN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Selon acte authentique du 9 novembre 1998, M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H], ont acquis auprès de [C] [Y] et [Z] [V] épouse [Y] la nue-propriété d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 11], cadastré section A n°[Cadastre 13] lieudit « [Localité 17] ». Les époux [Y] ont conservé l'usufruit du bien, les époux [H] devant réunir l'usufruit et la nue-propriété au décès du survivant des époux vendeurs. [C] [Y] est décédé et [Z] [Y], placée à compter du 20 mai 2014 sous tutelle, est restée seule usufruitière. [Z] [Y] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelles Areas dommages un contrat d'assurance multirisque habitation concernant l'immeuble objet de la vente, avec effet au 4 janvier 2013. Les époux [H] ont, quant à eux, souscrit auprès de la compagnie d'assurance Groupama Nord Est, une assurance couvrant le risque incendie de l'immeuble. Le 22 septembre 2016, l'immeuble a été gravement endommagé par un incendie dont la cause est restée indéterminée. Saisi à la diligence des époux [H], le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon, a, par ordonnance en date du 14 novembre 2018, débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes à 1'encontre de la société Groupama Nord Est tendant, au principal, au paiement d'une provision de 295 457,20 euros au titre de la remise en état de l'immeuble et de 17 141 euros pour la perte mobilière ainsi que de leur demande subsidiaire d'expertise. La compagnie Areas est intervenue à l'instance en référé. C'est dans ce contexte que par actes d'huissier de justice en date des 15 septembre 2020, les époux [H] ont assigné Groupama Nord Est ainsi que la compagnie Areas devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins notamment de voir condamner la compagnie d'Assurance Groupama Nord Est à leur payer la somme de 295 457,20 euros au titre de la remise en état de l'immeuble et celle de 17 141 euros pour les meubles endommagés suite à l'incendie du 22 septembre 2016. [Z] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2020. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Laon a : Déclaré M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] recevables en leurs demandes, Condamné la compagnie d'assurance Groupama Nord Est à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] la somme de 224 040 euros en réparation des dégradations subies par l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 1] résultant de l'incendie survenue le 22 septembre 2016, Condamné la compagnie d'assurance Groupama Nord Est à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance Groupama Nord Est, Débouté la compagnie d'assurance Groupama Nord Est et la société d'assurances mutuelles Areas dommages de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la compagnie d'assurance Groupama Nord Est aux entiers dépens, Condamné la société d'assurances mutuelles Areas dommages à garantir la compagnie d'assurance Groupama Nord Est de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 19 décembre 2022, Areas Dommages a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 septembre 2023 par lesquelles Areas Dommages demande à la cour de : À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a : - Déclaré M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] recevables en leurs demandes, - Condamné la société d'assurances mutuelles Areas dommages à garantir la Compagnie Groupama Nord Est de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, - Débouté la Compagnie Areas dommages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi, statuant à nouveau ; Déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions formées par les époux [H] ainsi que Groupama Nord Est dirigées à son encontre, Débouter les époux [H] ainsi que la Compagnie Groupama Nord Est de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, La mettre purement et simplement hors de cause, À titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a : - Condamné la Compagnie Groupama Nord Est à régler aux époux [H] la réparation des dégradations subies par l'immeuble, - Débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance Groupama Nord Est, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Arrêté à la somme de 224 040 euros le montant des travaux de réparation des dégradations subies par l'immeuble, - Octroyé aux époux [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 exposé en première instance, Ainsi, Débouter les époux [H] de leurs réclamations non justifiées, Débouter plus généralement toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner la compagnie Groupama Nord Est à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose : - que [Z] [Y] a souscrit auprès d'elle pour le bien une police multirisques habitation ayant pris effet le 4 janvier 2013 en qualité d'occupante locataire alors que Mme [Y] n'était pas locataire mais occupante usufruitière, - qu'en outre [Z] [Y] n'occupait plus les lieux depuis au moins le mois d'octobre 2013, cette dernière étant depuis hébergée à la maison de retraite [21] à [Localité 19], - que l'organisme ADSEA en charge de la tutelle de [Z] [Y] a rendu les clés de l'immeuble aux époux [H] en avril 2016 et le transfert des risques a nécessairement été dévolu aux époux [H], - qu'il n'est absolument pas justifié d'une faute quelconque de [Z] [Y] dans la survenance de l'incendie, - que les époux [H] ne justifient aucunement que [Z] [Y] par le biais de son tuteur, aurait valablement interrompu la prescription biennale à son égard depuis le sinistre survenu le 22 septembre 2016. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 juin 2023 par lesquelles Groupama Nord Est demande à la cour de : La déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Déclaré les époux [H] recevables en leurs demandes ; - L'a condamnée à payer aux époux [H] la somme de 224 040 euros en réparation des dégradations subies par l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 1] résultant de l'incendie survenue le 22 septembre 2016, - L'a condamnée à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a déboutée ainsi que la société d'assurances mutuelles Areas dommages de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau : À titre principal : Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner les époux [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux aux entiers dépens de première instance et d'appel, À titre subsidiaire, Si par impossible la cour confirmait le jugement en qu'il a condamné la compagnie d'assurance Groupama Nord Est à payer aux époux [H] la somme de 224 040 euros, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Areas dommages à relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [H], Condamner Areas dommages à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Areas dommages aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose : - que [Z] [Y] a quitté les lieux mais conservé les clés et poursuivi le paiement des échéances de son contrat d'assurance souscrit auprès d'Areas qui continuait à être exécuté, - que seul le non usage pendant 30 ans permet d'éteindre l'usufruit et non une seule inoccupation des lieux depuis quelques années, que pour être valable, une renonciation à l'usufruit doit être certaine et non équivoque et qu'un tel acte de disposition n'aurait pu être autorisé que par le juge des tutelles, - que la cause et l'origine de l'incendie n'ont pas pu être déterminées, - que [Z] [Y] n'a jamais cessé d'être usufruitière et qu'il appartient donc à cette dernière et à son assureur d'indemniser les époux [H] au titre du préjudice subi du fait de l'incendie, - que les époux [H] se fondent exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire pour chiffrer leurs préjudices, - que la preuve d'un cas fortuit qui doit être rapportée par l'usufruitier n'est pas établie, - que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, - qu'en l'absence de l'assurée, le contrat ne peut être annulé et que dès lors Areas dommages ne peut opposer la prétendue fausse déclaration de son assurée au tiers lésé. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 juin 2023 par lesquelles les époux [H] demandent à la cour de : Déclarer la société Areas dommages mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, Déclarer la Compagnie d'Assurance Groupama Nord Est mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec mission habituelle en la matière et notamment avec mission notamment : - de se rendre sur les lieux, - de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble et les chiffrer, - de donner son avis sur leurs différents préjudices, Y ajoutant, Condamner la compagnie d'assurance Groupama Nord Est à leur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Areas Dommages à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner d'assurance Groupama Nord Est et la société Areas Dommages aux entiers dépens. Ils exposent : - qu'à aucun moment, il ne leur a été remis les clefs de l'habitation, - que ne sont pas soumises à la prescription biennale les actions dans lesquelles des tiers sont parties au contrat d'assurance, - que l'usufruitier a la charge de conserver l'immeuble et de le restituer et qu'il est comptable de la perte éprouvée par le nu-propriétaire si l'immeuble, objet de l'usufruit, a péri dans un incendie, sauf à lui, de justifier que la chose a péri par cas fortuit, cette preuve n'étant pas rapportée, - que les parties ont été convoquées par l'expert, qu'elles étaient représentées, et qu'elles ont pu discuter des divers éléments de préjudices, - que l'expertise est corroborée par les planches photographiques prises par les services enquêteurs. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des articles 9 et 954 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune sa prétention est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement une discussion des prétentions et des moyens. La cour n'examine les moyens au soutien d'une prétention que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, la formulation dans le dispositif des conclusions d'une demande sans exposer des moyens en fait et en droit au soutien de cette demande, ne met pas la cour en mesure de statuer sur cette demande. Aux termes du dispositif de ses conclusions, Areas dommages demande à la cour, sans autres précisions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] recevables en leurs demandes et statuant à nouveau déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions formées par les époux [H] ainsi que Groupama Nord Est dirigées à son encontre. En première instance, Areas dommages soutenait qu'au visa de l'article 56 du code de procédure civile, les époux [H] ne fondaient leurs demandes à son encontre sur aucune disposition légale. Dans ses motifs, le tribunal judiciaire de Laon avait estimé que la cause de la demande en nullité formée par Areas dommages étant connue dès la délivrance de l'assignation était irrecevable faute d'avoir été formée devant le juge de la mise en état. À hauteur d'appel, Areas dommages ne développe aucun moyen de preuve, de droit ou de fait au soutien de cette exception soulevée en première instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette cause d'irrecevabilité des demandes des époux [H] qui n'est plus discutée en appel. En revanche, la juridiction du premier degré qui a déclaré les époux [H] recevables en leurs demandes avait par cette disposition répondu également à la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale de leur action, qui est discuté à hauteur d'appel et à laquelle il sera répondu. Sur la garantie de Groupama Nord Est : L'article L.113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat. Il résulte de l'article 1199 du code civil que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. En l'espèce, les époux [H] ont souscrit, auprès de Groupama Nord Est, un contrat d'assurance concernant l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] avec effet au 3 juin 2009. Ils en produisent les conditions particulières. Groupama Nord Est ne conteste pas que ce contrat couvre le risque incendie concernant l'immeuble en question. Il est établi que le 22 septembre 2016, l'immeuble a été partiellement détruit par un incendie dont l'origine est restée indéterminée. Comme le retient à juste titre la juridiction du premier degré, Groupama Nord Est ne peut invoquer les articles 1732 et 1733 du code civil qui ne concernent que le contrat de louage, le contrat conclu entre les époux [Y] et les époux [H] portant sur la vente d'un immeuble. De la même façon, Groupama Nord Est ne peut, en sa qualité de tiers au contrat, invoquer la clause du contrat de vente obligeant les vendeurs à assurer le bien pour s'exonérer de sa garantie alors même qu'elle a contractuellement accepté de couvrir le risque incendie auprès des époux [H]. Enfin, si le fait que l'usufruitière puisse être tenue d'indemniser les nus-propriétaires en raison de la perte de l'immeuble peut influer sur les possibilités pour Groupama Nord Est d'être subrogée dans les droits de ses assurés, cela ne suffit pas à exclure la mise en 'uvre du mécanisme d'indemnisation des époux [H] par Groupama Nord Est. Dès lors, en présence d'un incendie survenu le 22 septembre 2016 sur un immeuble appartenant aux époux [H] et couvert par un contrat d'assurance multirisques habitation souscrit auprès de Groupama Nord Est, sans motif d'exclusion de la mise en 'uvre de la garantie incendie, Groupama Nord Est sera condamnée à indemniser les époux [H] des préjudices résultant de l'incendie. Sur le montant dû par Groupama Nord Est : Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'alinéa 2 l'article 16 du même code, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En outre, il est constant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable. Toutefois, cette expertise est un moyen de preuve admissible dès lors qu'elle a été versée régulièrement aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et est confortée par d'autres éléments. En l'espèce, les demandeurs versent aux débats deux rapports d'expertise établis par la société Assistance Expertises, expert d'assuré, en faisant état que les parties ont été convoquées par l'expert, qu'elles étaient représentées et qu'elles ont pu discuter des divers éléments de préjudices subis par les époux [H], ce qui n'est pas factuellement contesté par les autres parties. Le premier rapport intitulé «pièces administratives» reprend le titre de propriété des demandeurs, le plan des lieux ainsi que des photographies de l'immeuble après sinistre. Le second rapport intitulé «bâtiment/contenu» propose une évaluation du montant des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble. Après en avoir chiffré le détail, il synthétise le préjudice des époux [H] comme suit : - Couverture : 30 449 euros, - Charpente : 40 823 euros, - Maçonnerie : 27 997 euros, - Ravalement : 9 530 euros, - Fumisterie : 10 160 euros, - Menuiserie : 15 883 euros, - Plancher/Escalier : 20 528 euros, - Plâtrerie/Isolation : 18 053 euros, - Revêtement : 6 292 euros, - Electricité : 11 547 euros, - Plomberie (Sanitaires) : 4 765 euros, - Peinture/Papier peint : 7 253 euros, - Chauffage : 11 990 euros, - Installation : 8 770 euros, Total : 224 040 euros HT. Le procès-verbal de transport constatations et mesures prises n°2016/02018 en date du 28 septembre 2016 établi par la gendarmerie d'[Localité 16] et produit par la compagnie Areas, précise : « la toiture de l'habitation est entièrement détruite, ainsi que l'escalier permettant d'accéder au combles à l'étage. Le rez-de-chaussée a partiellement été consumé par les flammes mais la totalité de l'habitation est inhibée par l'eau suite à l'intervention des pompiers ». De telles constatations confirment la réalité des dommages résultant de l'incendie tels que repris dans les deux rapports amiables produits par les époux [H]. Les rapports d'expertise amiable étant confortés par les procès-verbaux de gendarmerie et ayant été régulièrement versés aux débats, il y a lieu de les prendre en considération. Les travaux chiffrés par l'expert coïncident avec les dégradations de l'immeuble visibles sur les photographies jointes au premier rapport d'expertise et sont concordantes avec les constatations des gendarmes. Il est rappelé qu'à hauteur d'appel, les époux [H] se bornent à solliciter la confirmation de la décision entreprise qui les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre du mobilier, des travaux de désamiantage, de démolition et de déblais et ne forment plus de demandes à ces titres. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Groupama Nord Est sera condamnée à payer au époux [H] la somme de 224 040 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'incendie survenu le 22 septembre 2016 dans l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 1] et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale : Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'article L. 114-1 du même code rappelle que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que l'action de la victime contre l'assureur du responsable du dommage trouve son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable. Il s'ensuit que cette action reste soumise à la prescription de droit commun. De plus, l'action de l'assureur qui agit comme subrogé aux droits de la victime qu'elle a indemnisée n'est pas soumise à la prescription biennale. Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, les époux [H] sollicitant la réparation du préjudice subi en raison de l'incendie engageant la garantie au titre de la responsabilité de l'usufruitière, leur action est soumise à la prescription de droit commun et non à celle de l'article L. 114-1 du code des assurances. Dès lors, les demandes de Groupama Nord Est à l'égard de la compagnie Areas étant fondées sur la subrogation de l'assureur de la victime du dommage, la prescription biennale ne lui est pas opposable et les actions des époux [H] et de Groupama Nord Est à l'égard de la compagnie Areas ne sont pas prescrites. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur l'opposabilité des déclarations inexactes de [Z] [Y] : L'article L. 112-6 du code des assurancesh dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il résulte de l'article L. 113-9 du code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Enfin, il résulte de l'article L. 521-4 du code des assurances qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'assureur doit conseiller un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel et préciser les raisons qui motivent ce conseil. En l'espèce, il n'est pas contesté qu' à la date de signature du contrat d'assurance, soit le 4 janvier 2013, [Z] [Y] était âgée de 78 ans et toujours occupante de l'immeuble qui était son logement. Il résulte des conditions particulières produites que l'agent général a proposé à cette dernière un contrat d'assurance en qualité d'occupante « locataire » et non « usufruitière ». Dans la mesure où aucune partie n'allègue une déclaration intentionnellement frauduleuse de la part de [Z] [Y], il est donc manifeste que l'assureur ne s'est pas sérieusement enquis des besoins de sa cliente et de l'adéquation du produit proposé, sauf à ce que pour la compagnie et au moment de la souscription, la qualité d'occupant à titre de locataire ou d'usufruitier ait été considérée comme non distinguable ou équivalente. De ce point de vue, la compagnie Areas s'abstient de produire les conditions générales de son contrat qui auraient permis de déterminer une hypothétique différenciation ou en revanche une équivalence du risque causé par l'occupant selon sa qualité d'usufruitier ou de locataire. En tout état de cause, la compagnie Areas sollicite l'exclusion de sa garantie sur la base d'une disposition légale qui n'autorise qu'une simple réduction proportionnelle de celle-ci. Ce faisant, elle s'abstient de démontrer en quoi et en quelle proportion la qualité d'occupant usufruitier par rapport à celle d'occupant locataire serait susceptible d'avoir la moindre influence sur l'appréciation du risque et donc sur les primes réclamées. Dès lors, rien ne permet d'exclure ni de réduire la garantie due par la compagnie Areas et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande en garantie de Groupama Nord Est à l'égard de la compagnie Areas Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il résulte de l'article 578 du code civil que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. Il est constant que l'usufruitier d'un immeuble, qui a la charge de le conserver et de le rendre, est comptable de la perte éprouvée par le nu-propriétaire si l'immeuble, objet de l'usufruit, a péri dans un incendie, sauf à l'usufruitier comme à tout débiteur de corps certain, de justifier que la chose a péri par cas fortuit. Le cas fortuit est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. En l'espèce, les époux [H] contestent toute entrée en possession des lieux et font valoir qu'à aucun moment, il ne leur a été remis les clefs de l'habitation, lesquelles étaient en possession de l'ADSEA, tutrice de [Z] [Y], qu'ils n'ont jamais eu accès à l'intérieur de la maison et que l'ADSEA a fait procéder au changement des serrures après avoir fait réaliser un bornage. La compagnie Areas affirme pour sa part que les époux [H] étaient en possession des clés de l'habitation avant l'incendie. Elle ne produit toutefois aucun élément tendant à démontrer cette assertion qui n'est par ailleurs pas établie par l'enquête de gendarmerie. Par ailleurs, aux termes de l'acte de vente, [Z] [Y] était titulaire du droit d'usufruit, aucune disposition légale ne subordonnant ce droit à l'occupation effective de l'habitation alors qu'il n'est pas contesté que le niveau d'autonomie de cette dernière ne lui permettait plus de vivre seule et à plein temps à son domicile. Par ailleurs, la compagnie Areas ne peut utilement affirmer que [Z] [Y] a eu la volonté de renoncer seule et de son propre chef à son usufruit dans la mesure où cette dernière n'a exprimé aucune intention certaine, explicite et non équivoque et qu'elle se trouvait sous tutelle, et donc sans capacité d'exercer son consentement, depuis le 21 mai 2014. Il n'est donc nullement établi qu'au 22 septembre 2016, date de l'incendie, [Z] [Y] n'était plus usufruitière de l'immeuble. Il est enfin rappelé qu'il n'était pas nécessaire d'attraire dans la cause [Z] [Y], aujourd'hui décédée, dans la mesure où la victime ou son subrogé disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de la compagnie Areas en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. Par ailleurs, en sa qualité d'usufruitière, [Z] [Y] était tenue de restituer aux époux [H] l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la conclusion du contrat. Or, par l'effet de l'incendie survenu le 22 septembre 2016, l'immeuble a été partiellement détruit. L'enquête de gendarmerie n'a nullement démontré que l'incendie pouvait avoir une origine extérieure ou intentionnelle. La compagnie Areas, aux termes de ses conclusions, a dû elle-même convenir que les causes de l'incendie ne sont qu'hypothétiques, voir probables, donc en aucun cas certaines. En outre, la compagnie Areas ne peut utilement soutenir que l'incendie avait un caractère imprévisible dans la mesure où l'occurrence de ce risque a précisément été prévu et convenu au terme du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par [Z] [Y]. Dès lors, l'incendie ne peut être considéré comme un événement extérieur ou imprévisible et aucun cas fortuit ne peut être retenu. Il résulte de ces éléments que [Z] [Y] avait bien la qualité d'usufruitière lors de la survenance du sinistre et qu'aucun cas fortuit susceptible d'exclure sa responsabilité à ce titre n'est démontré. [Z] [Y] a souscrit le 4 janvier 2013, auprès de la compagnie Areas, un contrat multirisque habitation couvrant le risque incendie sur l'immeuble objet de l'usufruit. Groupama Nord Est étant condamnée à indemniser les époux [H] en sa qualité d'assureur de ces derniers, elle se trouve subrogée dans les droits des époux [H] et est donc en droit de solliciter la garantie de la compagnie Areas, assureur de [Z] [Y] pour les condamnations prononcées à son encontre. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société d'assurances mutuelles Areas dommages à garantir la compagnie d'assurance Groupama Nord Est de l'ensemble des condamnations prononcées en première instance à son encontre Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société d'assurance mutuelles Areas dommages qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande de condamner la société d'assurance mutuelles Areas dommages à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] la somme de 1 000 euros et à la compagnie d'assurance Groupama Nord Est la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, L'équité commande par ailleurs de condamner la compagnie d'assurance Groupama Nord Est à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société d'assurance mutuelles Areas dommages aux dépens de l'appel, Condamne la société d'assurance mutuelles Areas dommages à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'assurance mutuelles Areas dommages à payer à la compagnie d'assurance Groupama Nord Est la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie d'assurance Groupama Nord Est à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [J] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 113-9 du code des assurances que larticle L. 114-1 du code des assurances.article 450 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que constarticle 2224 du code civilarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 578 du code civil que larticle L. 124-3 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ca305d6f7f678d48efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel