Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca305d6f7f678d48efe
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ CPAM [Localité 7] [Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/00363 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5Q - N° registre 1ère instance : 22/00013 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON ET : INTIMEE CPAM [Localité 7] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [W] [D], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 18 décembre 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [M] [C], ce dernier ayant ressenti le 16 décembre 2019 une douleur à l'épaule gauche en soulevant un bac de vêtement. Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2019 fait état d'une « cervicalgie gauche ». Par décision du 13 janvier 2020, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [C] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre du 17 décembre 2019 jusqu'à sa consolidation le 28 janvier 2022. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable mettant en cause l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail du 16 décembre 2019, puis, suite au rejet de sa contestation, elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai. Par jugement en date du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a : - confirmé la décision de prise en charge par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] en sa séance du 25 novembre 2021, - déclaré en conséquence opposable à la société [5], au titre de l'accident du travail du 16 décembre 2019, la prise en charge des soins et arrêts de travail de M. [M] [C] sur la période du 16 décembre 2019 au 7 février 2022, - condamné la société [5] aux dépens. Cette décision a été notifiée à la société [5] le 30 novembre 2022, qui en a relevé appel le 30 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024. Par conclusions, visées le 27 mars 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, - ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause, - ordonner à la CPAM de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause, - ordonner à la CPAM de communiquer à l'expert les coordonnées du médecin traitant de M. [M] [C] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché, - demander à l'expert : - de prendre attache avec ledit médecin traitant, - de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées le 16 décembre 2019, - d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, - de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, l'expert devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport, - statuer sur la demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail à compter du 16 mars 2020 à l'issue de la mesure d'instruction, - condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux entiers dépens. Elle soutient dans un premier temps qu'en l'absence d'examen complémentaire, rien ne justifie une prescription de soins et d'arrêts aussi longue pour un faible traumatisme cervical et de l'épaule gauche. Dans un second temps, elle soulève que la similarité des diagnostics descriptifs figurant sur les différents certificats médicaux démontrent la parfaite stabilité de l'état de santé du salarié à compter du 16 mars 2020, date à laquelle il apparaissait guéri, dès lors que les certificats médicaux prescrits suite à cette date ne se fondés que sur les doléances de M. [C]. Par conclusions, visées le 27 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident du travail survenu le 16 décembre 2019 à M. [C] [M], - rejeter toutes les demandes contraires de la société [5], en ce compris sa demande de mesure d'instruction, - si la cour s'estimait insuffisamment informée, dire que les frais d'expertise lui seront, le cas échéant, remboursés par la société [5], - condamner la société [5] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le certificat médical initial du 17 décembre 2019 prescrit des soins et un arrêt de travail de sorte qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'une continuité des symptômes et de soins et elle ajoute que les différents certificats médicaux de prolongation démontrent une continuité de soins et de symptômes. En outre, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits seraient imputables à une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 16 décembre 2019. Enfin, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] soutient que ni la longueur prétendument excessive des arrêts, ni la supposée stabilité de l'état de santé de l'assuré ne sont de nature à remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à l'accident du travail du 16 décembre 2019. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail et l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. Cette présomption trouve à s'appliquer dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie auquel se rattacheraient exclusivement les lésions. En l'espèce, la caisse produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux, dont le certificat médical initial en date du 17 décembre 2019 prescrivant un arrêt à M. [C] jusqu'au 22 décembre 2019. Au surplus, la cour constate que l'intégralité des certificats mentionne des cervicalgies et une tendinite de l'épaule gauche, cette deuxième lésion ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge du 17 février 2020, non contestée par l'employeur. Dès lors la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident du travail et ce jusqu'à la date de consolidation trouve donc à s'appliquer. Pour combattre la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts, la société [5], s'appuyant sur une note du médecin qu'elle a désigné pour l'assister, le docteur [F] [X], expose que la durée des arrêts est excessive au regard de la futilité et de l'imprécision des diagnostics ainsi que de la faible intensité du traumatisme initial, il ajoute que la similarité des différents symptômes figurant sur les certificats médicaux démontre une stabilisation de l'état de santé du salarié. Toutefois, la cour rappelle d'une part que la simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial. D'autre part, l'argument portant sur la stabilisation de l'état de M. [C] n'est pas de nature à démontrer que les soins et arrêts prescrits seraient sans lien avec l'accident du travail du 16 décembre 2019. L'appelante, qui ne produit pas d'autre élément qui justifierait que les soins et arrêts prescrits à son salarié ne seraient pas imputables à l'accident, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail. Partant, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale sur pièces, qui n'a pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [C] au titre de l'accident dont il a été victime le 16 décembre 2019. Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [5] de sa demande de mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ca305d6f7f678d48efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel