Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca305d6f7f678d48f00
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/00376 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6J - N° registre 1ère instance : 21/00402 Jugement du tribunal judiciaire de Arras en date du 05 décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège A.T. : Mr[D] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, substitué par Me KAESER, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par M. [R] [V], dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION M. [D] [H], ouvrier qualifié au profit de la société [5], a été victime d'un accident le 30 juillet 2020 à 17h30 alors qu'il était en mission pour le compte de la société [8], entreprise utilisatrice, et qu'il participait à un match de football après ses heures de travail. Il a subi suite à une chute, selon le certificat médical initial du 31 juillet 2020, une fracture déplacée du péroné gauche. La société [5] a déclaré l'accident le 3 août 2020 en émettant des réserves tenant au fait que l'accident s'était produit alors que sa mission avait pris fin à 14 heures. Le 29 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de M. [H]. La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement en date du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a : - débouté la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. [D] [H] a été victime le 30 juillet 2020, - condamné la société [5] aux dépens. Cette décision a été notifiée à [5] le 12 décembre 2022, qui en a relevé appel le 3 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024. Par conclusions, visées le 5 avril 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de M. [D] [H] du 30 juillet 2020, - condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la survenance de l'accident au temps du travail, elle expose qu'il n'est pas démontré que l'accident ait eu lieu au temps et sur le lieu du travail ou à l'occasion de son activité professionnelle. S'agissant du respect du principe du contradictoire, elle précise ne pas avoir voulu adhérer à l'applicatif QRP notamment du fait de la centralisation de la gestion des risques professionnels et ajoute ne pas avoir reçu de questionnaire. La société [5] indique enfin ne pas avoir été informé des modalités de consultation du dossier hors ligne, la privant ainsi de la possibilité de consulter le dossier ou de produire des observations. Par conclusions datées du 8 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - débouter la société [4] de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 5 décembre 2022, - dire n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la matérialité de l'accident est parfaitement établie et que le salarié en mission bénéficie de la protection de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale durant tout le temps de la mission. S'agissant du respect du principe du contradictoire, elle indique avoir transmis à l'employeur un questionnaire le 1er septembre 2020 et lui avoir transmis un courrier le 17 août 2020 l'informant de la mise à disposition du dossier d'instruction pour consultation et observations. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS *Sur la survenance d'un accident à l'occasion du travail En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par le texte susvisé pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. En l'espèce, M. [H] était en mission pour le compte de la société [8] pour laquelle il effectuait un déplacement professionnel et était logé dans un camping. Le 30 juillet 2020, alors que sa mission avait pris fin à 14 heures, M. [H] et ses collègues ont décidé d'organiser un match de football à proximité du camping où ils étaient logés. Alors qu'il chutait, il s'est tordu la cheville, provoquant ainsi une fracture déplacée du péroné. La lésion a fait l'objet d'une constatation le lendemain du fait accidentel, concordant avec les déclarations de la victime. L'accident est donc survenu pendant le temps de la mission accomplie par M. [H] alors qu'il était mis à disposition de la société [8]. La présomption d'imputabilité définie par le texte susvisé s'applique et il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Tel n'était pas le cas puisque le salarié se trouvait à proximité du camping où il était logé, et qu'il était parti se distraire avec ses collègues en fin de journée. Il restait dès lors placé sous l'autorité et le contrôle de la société utilisatrice, substituée à la société [4] dans la direction du salarié. La société [5] qui invoque seulement le fait que l'activité pratiquée était personnelle échoue donc à détruire la présomption d'imputabilité. Le sinistre, objet du présent litige, est donc un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. *Sur le respect du contradictoire L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l'espèce, la société [5] qui indique ne pas avoir adhéré à l'applicatif QRP, fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis le questionnaire employeur et de ne pas lui avoir permis de consulter le dossier d'instruction hors-ligne. Elle produit pour démontrer sa volonté de ne pas adhérer au téléservice QRP divers échanges, antérieur à la déclaration d'accident du travail, entre la société [6] et la CPAM de l'Artois. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, l'utilisation par l'employeur de l'outil QRP ne revêt pas un caractère obligatoire. Toutefois, la CPAM de l'Artois démontre avoir transmis le 17 août 2020, un courrier en recommandé invitant l'employeur à compléter le questionnaire sous 20 jours à compter de la réception dudit courrier, elle produit en outre la copie d'un courrier du 1er septembre 2020 adressé à la société [5] par lequel elle indique lui transmettre un exemplaire papier du questionnaire employeur. Ainsi, la cour considère que la CPAM en adressant le courrier informant l'employeur du recours à un délai complémentaire avec accusé de réception du 17 août 2020, par lequel elle indiquait le déroulement de la procédure, a satisfait aux obligations prévues par l'article susvisé dans le cadre de la présente instance. D'autre part, le courrier du 17 août 2020 indique : « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 13 octobre 2020 au 26 octobre 2020 » de sorte que la CPAM a satisfait à ses obligations et qu'il appartenait à l'employeur, qui a refusé d'accepter les conditions générales d'accès au téléservice évoqué précédemment, de se déplacer pour consulter les pièces du dossier, ce qu'elle n'indique pas avoir fait. La cour confirmera donc le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras et déclarera opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 29 octobre 2020 de l'accident de M. [D] [H] du 30 juillet 2020. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. *Sur les frais irrépétibles La société [5] sera condamnée à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens, Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société [5] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale durantarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ca305d6f7f678d48f00
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- Résumé officiel