Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca405d6f7f678d48f04
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 23 951 796 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
C/
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
*************************************************************
N° RG 23/00510 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVGR - N° registre 1ère instance : 20/00555
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me CAUDRON, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette comptable portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d'observation en date du 28 mai 2019, l'Urssaf notifiait à la société [3] un redressement de cotisations sociales, assurances chômage et AGS de 104 198 euros.
La société [3] contestait les chefs de redressement 1 et 2 portant respectivement sur la réduction générale de cotisations (réduction Fillon) pour un montant de 77 688 euros au titre de l'année 2018 et sur l'exonération de CSG et CRDS sur les indemnités de repas à hauteur de 6 009 euros pour l'année 2018.
Une mise en demeure était émise par l'Urssaf le 23 octobre 2019 pour un montant global de 111 363 euros.
La société [3] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 9 décembre 2022, le Pôle social de Lille a statué comme suit :
- confirme le chef de redressement n° 1 ;
- confirme le chef de redressement n°2 ;
- déboute la société [3] de ses demandes en remboursement de cotisations indument payées ;
- condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Nord-Pas de Calais la somme de 111 363 euros et ce en deniers ou quittances valables des régularisations compensations ou paiements qui auraient pu intervenir depuis lors sur le compte Urssaf de paiement de la société [3] et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
- condamne la société [3] aux entiers dépens de l'instance ;
- déboute la société [3] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Nord-Pas de Calais la somme de 800 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
La société [3] s'est acquittée auprès de l'Urssaf du règlement de la somme de 112 154 euros le 10 janvier 2023 et des intérêts y afférant pour un montant de 8 126 euros .
Le 02 février 2023 la société [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :
- confirmé le chef de redressement n°1,
- confirmé le chef de redressement n°2,
- débouté la société [3] de ses demandes en remboursement de cotisations indument payées,
- condamné celle-ci à payer à l'Urssaf Nord-Pas de Calais la somme de 111 363 euros et en derniers ou quittances valables des régularisations, compensations ou paiements qui auraient pu intervenir depuis lors sur le compte Urssaf de paiement de la société [3] et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté cette dernière de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Nord-Pas de Calais la somme de 800 euros au titre des frais par elle exposés au titre de l'article 700.
Et en conséquence, statuant à nouveau :
- annuler le redressement proposé en ses points 1 et 2 et la mise en demeure y afférente à hauteur du montant correspondant de 83 697 euros ;
- condamner l'Urssaf à payer à la société [3] la somme de 83 697 euros, plus intérêts ;
- juger la société [3] bien fondée à réclamer à l'Urssaf le paiement de la somme de 239 517,96 euros détaillée comme suit :
35.525,96 euros au titre de l'allègement général des cotisations pour l'année 2018 ;
95 403,00 euros au titre de l'allègement général de cotisations pour l'année 2017 ;97 416,00 euros au titre de l'allègement général de cotisations pour l'année 2016 ;
5 605,00 euros au titre de l'exonération de la CSG CRDS sur l'indemnité complémentaire de repas pour l'année 2017 ;
5 568,00 euros au titre de l'exonération de la CSG CRDS sur l'indemnité complémentaire de repas pour l'année 2016.
- condamner l'Urssaf à payer à la société [3] la somme de 239 517,96 euros,
- condamner l'Urssaf à payer à la société [3] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Nord-Pas de Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la société [3] de ses demandes,
- condamner la société [3] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur les chefs de redressement contestés
Sur la réduction générale de cotisations
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
L'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose .
l.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 10 de l'article L. 1410-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.(')
Ill. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 116.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV. Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V. Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI. Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
S'agissant des modalités de détermination du coefficient de réduction et du SMIC notamment, l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 32312 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1 , versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
S'agissant des salariés dont la rémunération n'est pas liée à un temps de travail, par exemple les salariés payés à la tâche, au rendement ou à la pige, la situation est précisée par la circulaire DSS DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en 'uvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales.
La société [3] est une entreprise de second 'uvre du bâtiment. Elle intervient sur des travaux de façade pour lesquels elle rémunère ses collaborateurs à la tâche.
Sur les 80 ouvriers façadiers concernés par ces modalités de rémunération, 26 d'entre eux perçoivent une rémunération annuelle supérieure aux seuils d'appréciation de la réduction de cotisations.
Lors de l'octroi d'un marché, le service de la conduite de travaux de la société [3] établit un compte de tâches du chantier en fonction de l'ensemble des travaux à réaliser. Un compte de tâches est fixé par chantier. L'ouvrier façadier peut donc à ce titre intervenir sur un ou plusieurs chantiers sur des durées de chantiers variables pouvant aller de plusieurs semaines à plusieurs mois.
Selon l'Urssaf, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'à compter de 2018, la société avait modifié sa méthode de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations en appliquant celle réservée aux salariés rémunérés à la tâche pour lesquels la détermination du nombre de jours ou d'heures de travail n'est pas possible.
C'est ainsi qu'au titre du coefficient de réduction pour 2018 1'employeur a retenu une valeur annuelle du smic correspondant au produit du smic horaire par la durée légale du travail (1820 h sur l'année) ou par la durée collective applicable dans l'établissement où est employé le salarié.
L'inspecteur du recouvrement a relevé que pour une masse salariale sensiblement identique, ce changement de mode de calcul faisait passer la réduction de cotisations de 68 608,00 euros en 2017 à 135 729 euros en 2018. L'inspecteur du recouvrement a constaté que la détermination du nombre d'heures de travail des salariés concernés était selon lui possible, si bien qu'il a remis en cause le mode de calcul reposant sur un salarié payé à la tâche sans possibilité de détermination du nombre de jours ou d'heures de travail.
La société [3] dresse par mois pour chaque salarié un tableau récapitulant :
- le montant du compte de tâche,
- la durée collective de travail applicable à l'entreprise,
- les différentes absences du collaborateur.
Elle estime qu'il ne s'agit pas de feuille de pointage des heures réalisées par les salariés et contrairement à ce que soutient l'Urssaf cela ne permet pas de déterminer le temps de travail des salariés rémunérés à la tâche en référence à ce tableau récapitulatif.
Elle considère que les bulletins de paie visent une durée de travail de 151,67 heures répondant ainsi à des exigences comptables liées à la paie.la rémunération du salarié est calculée suivant le travail réalisé. La rémunération à la tâche est détachée de toute détermination de temps de travail.
La société en conclut que les états consultés lors du contrôle ne correspondent pas à des pointages permettant de retracer les heures de travail, mais qu'ils constituent des documents permettant simplement à l'entreprise de récapituler les événements hors durée du travail à prendre en compte pour l'établissement de la paye.
En l'espèce, la cour observe que les documents consultés reprennent jour par jour le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures d'absence, le nombre d'heures par semaine, le nombre d'heures supplémentaires pour un mois.
Ces informations sont suffisamment détaillées pour établir l'activité réelle du salarié, indépendamment du mode de calcul de la rémunération.
Ainsi, la société [3] a les moyens de calculer précisément l'horaire correspondant à la rémunération versée, en conséquence, la proratisation du smic doit s'effectuer sur les heures pour tout mois incomplet, et non sur la base d'un smic complet comme le voudrait la société.
La cour relève enfin que la société ne s'explique en aucune manière sur les considérations qui ont conduit celle-ci a modifier les données de la formulation de calcul relative à la réduction contestée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la CSG et CRDS et la déduction forfaitaire pour frais professionnels
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L 'indemnité de repas n 'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni. avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
L'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que l'indemnisation peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires pour les frais de restauration hors des locaux de l'entreprise lorsque le salarié n'est pas contraint de prendre ses repas au restaurant.
Les remboursements de frais professionnels exonérés de cotisations dans les conditions et limites fixés par la réglementation de sécurité sociale ne constituent pas un revenu d'activité (c. sec. soc. art, L. 136-1-1, l, al. 2).
Ils ne sont donc pas assujettis à CSG/CRDS.
Par ailleurs, en application de l'article L.131-4 du code de la Sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et prévues aux articles 81-19° 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts sont respectées.
La participation patronale à l'acquisition des titres restaurants doit, quelle que soit la valeur nominale du titre, être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre.
Selon l'article L. 133-4-3 du code de la Sécurité sociale, en cas de mauvaise application des règles relatives à l'exonération (dépassement d'une ou des deux limites), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
Dans ces conditions, lorsque la participation de l'employeur dépasse la limite de 60 % ou le montant maximal de prise en charge, le redressement ne portera que sur la fraction excédant ces limites.
La société [3] attribue à ses salariés des tickets restaurants ainsi qu'une indemnité complémentaire afin de respecter les dispositions conventionnelles.
La société [3] expose que cette indemnité a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier placé, pour des raisons de services, dans l'impossibilité de regagner son domicile. Le montant est fixé par accord de branche régional.
Dès lors, elle estime que les remboursements de frais professionnels exonérés de cotisations dans les conditions et limites fixées par la réglementation de sécurité sociale ne constituent pas un revenu d'activité (c. sec. soc. art, L. 136-1-1, l, al. 2). Ils ne sont donc pas assujettis à CSG /CRDS.
L'Urssaf considère que lorsque l'employeur s'acquitte d'une obligation conventionnelle de versement d'une indemnité de panier d'un montant déterminé, par l'attribution d'un titre restaurant et le versement d'une indemnité complémentaire, l'indemnité complémentaire entre dans l'assiette des cotisations.
Elle précise en effet que le complément d'indemnité de repas, constitue non pas un remboursement de frais professionnels mais un complément de salaire, et doit être intégré à l'assiette des cotisations, l'inspecteur du recouvrement a ainsi soumis la totalité de ce complément d'indemnité à la CSG/CRDS.
En l'espèce, pour la seule année 2018, la société [3] a exonéré ce complément d'indemnité repas de CSG/CRDS à hauteur de la somme de 3,67 euros correspondant au différentiel entre la contribution à l'achat de tickets restaurant et le maximum du forfait prévu pour l'indemnité repas en 2018, soit la somme 9,10 euros.
La cour relève cependant comme l'ont fait les premiers juges que si la société [3] applique la déduction forfaitaire spécifique aux indemnités de repas, elle ne peut déduire en supplément aucun autre frais professionnel et le complément d'indemnité de repas ne peut alors être analysé que comme un complément de rémunération, comme tel soumis à l'assiette des cotisations et contributions. Ce complément de rémunération devait donc être soumis à la CSG/CRDS, comme la société [3] l'avait fait pour les années précédentes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il valide le redressement et en ce qu'il déboute la société de sa demande de crédit.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Nord-Pas de Calais l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [3] aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1410-4 du code de larticle L.241-13 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 32312 du code du travail ou à la somme de darticle L.131-4 du code de la Sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ca405d6f7f678d48f04
Données disponibles
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