Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca405d6f7f678d48f06
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ S.E.L.A.R.L. DELEZENNE & ASSOCIES Caisse CPAM DE LA COTE D'OPALE S.A.R.L. [11] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/00680 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRE - N° registre 1ère instance : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne en date du 06 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, substituée par Me Jennyfer QUANDALLE, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. DELEZENNE & ASSOCIES, ès qualités de « Mandataire liquidateur judiciaire » de la « [10] » agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par M. [T] [H], dûment mandaté S.A.R.L. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Sybille DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION M. [U] [B], salarié de la société [10] en qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment, a été victime d'un accident survenu le 23 octobre 2013 dans les circonstances suivantes : « M. [B] était occupé à creuser les fondations d'une maison individuelle avec une grue et un grutier pour l'aider ; le godet de la grue s'est décroché et est tombé sur la tête de M. [B] ». Il ressort du certificat médical initial établi le même jour que l'accident a entrainé une « fracture crâne ouverte ». L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 novembre 2013. L'état de M. [B] a justifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70% à la date de consolidation du 30 novembre 2017. Il a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable qui a donné lieu à l'établissement par la caisse d'un procès-verbal de carence le 14 octobre 2015 puis il a saisi de son action le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a mis en cause la société [11], propriétaire de la grue à l'origine de l'accident. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par jugement en date du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - maintenu en la cause la société [11], - dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [U] [B] survenu le 23 octobre 2013, - fixé au maximum la majoration de la rente qui sera allouée à M. [U] [B], - fixé le montant des préjudices indemnisables de M. [U] [B] comme suit : - 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 12 548,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 40 123,60 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, - 4 498 euros au titre des frais de médecin-conseil, - 1 185,14 euros au titre des frais de transports, - 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, - débouté M. [U] [B] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de la tierce personne après consolidation, - dit que la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices seront payées par la CPAM de la Côte d'Opale qui en récupérera le montant auprès de la société [10], - débouté la CPAM de la Côte d'Opale de ses demandes à l'encontre de la société [11], - ordonné l'exécution provisoire du jugement s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], de la majoration de la rente, de l'indemnisation des préjudices dans la limite de 40 000 euros et de leur avance par la CPAM de la Côte d'Opale qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus, - condamné la société [10] représentée par la SELARL [9], en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [U] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [10] représentée par la SELARL [9], en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens. Pour statuer ainsi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer s'est appuyé sur une expertise du docteur [D], médecin expert désigné par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Le jugement a été notifié à M. [U] [B] le 10 janvier 2023, qui en a relevé appel le 1er février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024. Par conclusions, parvenues au greffe le 28 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [U] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 janvier 2023 en ce qu'il a : - fixé le montant de ses préjudices indemnisables comme suit : *20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, *2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, *12 548,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, *40 123,60 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, *4 498 euros au titre des frais de médecin-conseil, *1 000 euros au titre du préjudice sexuel, - débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - confirmer le jugement pour le surplus, A titre principal, - fixer le montant des préjudices indemnisables comme suit : - 35 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 37 908,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 245 799,40 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, - 4 959,19 euros au titre des frais de médecin-conseil, - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 80 000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - 322 364,73 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, A titre subsidiaire, - fixer son indemnisation à la somme de 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire pour déterminer de nouveau le taux de déficit fonctionnel permanent avec mission habituelle, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Côte d'Opale, - ordonner que les préjudices indemnisables soient payés par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - condamner la société [10] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [10] aux entiers dépens en ce compris les frais de postulation. Il fait valoir que : - les souffrances endurées devraient être évaluées à 6 sur 7, - l'évaluation de son préjudice esthétique avant et après consolidation ne tient pas compte du rictus systématique dont il est atteint lorsqu'il s'exprime, - le docteur [D] ne justifie pas son évaluation du déficit fonctionnel temporaire, de sorte qu'il conviendra de réévaluer tant le montant journalier que les périodes de déficit fonctionnel temporaire, - le docteur [D] a minimisé ses besoins en tierce personne, - il y a lieu de faire application du barème des coefficients d'érosion monétaire de 2023 s'agissant des frais divers, - les attestations de son entourage démontre qu'il pratiquait la musculation de manière régulière et assidue avant son accident du travail, - il doit être tenu compte de l'hémianopsie latérale homonyme gauche, de la névrose post-traumatique, des troubles de l'équilibre et des séquelles dentaires pour la fixation du déficit fonctionnel permanent contrairement à ce qu'à proposé le docteur [D] qui a occulté l'ensemble des séquelles neurologiques et neuropsychologiques. La SELARL [9], liquidateur judiciaire de la société [10], régulièrement convoquée, est absente et non représentée. Par mail du 28 novembre 2023 elle indique s'en rapporter à justice. La procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucune prétention de la SELARL [9], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [10]. Par conclusions, parvenues au greffe le 30 novembre 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [11] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 6 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il l'a maintenu dans la cause, - prononcer sa mise hors de cause, - confirmer le jugement du 6 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la CPAM de la Côte d'Opale de sa demande tendant à ce qu'elle soit solidairement condamnée avec la société [10] à garantir les condamnations mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner tout succombant aux entiers dépens. S'agissant de sa mise hors de cause, elle expose qu'elle n'est pas intervenue volontairement à l'instance et que la présente instance ne concerne pas un recours de l'employeur à son encontre. Elle ajoute que le jugement ne lui a pas été déclaré opposable et que sa mise en cause n'a donc aucune justification. S'agissant des demandes formées à son encontre par la CPAM, elle indique qu'elles sont irrecevables dès lors que la caisse ne dispose d'un recours que contre l'employeur en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable. Par conclusions, visées le 11 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - condamner solidairement la société [11] avec la société [10] à garantir les condamnations mises à charge au titre de la faute inexcusable, - dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la majoration de la rente, dire qu'elle en versera le montant à la victime et en récupérera solidairement le montant auprès des sociétés [10] et [11], - condamner solidairement les sociétés les [10] et [11], à régler les frais de l'expertise nécessaire à l'évaluation des préjudices, si celle-ci est ordonnée, - dire qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle réglera à M. [B] l'ensemble des préjudices à indemniser, - condamner solidairement les sociétés [10] et [11], en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l'ensemble des préjudices indemnisés. Elle indique s'en rapporter à la sagesse de la cour s'agissant de l'évaluation des préjudices, sous réserve que la réalité des préjudices soit établie. Elle précise ne pas avoir été en mesure de déclarer sa créance au passif de la société [10] du fait du prononcé d'un plan de cession de la société le 12 mai 2020 de sorte qu'elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés [10] et [11], reconnues pénalement et solidairement responsables, à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la société [11] Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En l'espèce, compte tenu de l'implication de la grue, propriété de la société [11], dans les causes de l'accident objet de la présente procédure et de la condamnation solidaire de cette société par le tribunal correctionnel, l'employeur a intérêt à ce que la présente décision soit commune à la société mise en cause, cette mise en cause ayant pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue à son encontre un titre exécutoire. La société [11] sera donc débouté de sa demande de mise hors de cause et le jugement confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur Dans la présente instance la faute inexcusable de la société [10] n'est pas remise en cause, seuls les préjudices indemnisés et l'étendue de l'action récursoire de la CPAM sont discutés par les parties sous réserve des règles applicables en matière de déclaration de créance . Sur l'indemnisation des préjudices La cour constate que l'expertise du docteur [D] sur laquelle s'est fondé le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer fait état d'une date de consolidation fixée par cet expert au 27 janvier 2016 et que la date de consolidation retenue par la caisse est celle du 30 novembre 2017. Or, il convient de rappeler que la cour est tenue par la date de consolidation fixée par le praticien conseil service médical de la CPAM et qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'employeur aurait contesté la date de consolidation devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Compte tenu de cette disparité de plus d'un an s'agissant de la date de consolidation et la cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Sur la majoration de la rente C'est à juste raison, au regard des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente servie à M. [U] [B] dans les limites maximales prévues par la loi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point Sur l'action récursoire de la caisse C'est également à juste titre au vu des pièces médicales versées au dossier, que les premiers juges ont dit que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par M. [B] du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la CPAM de la Côte d'Opale, celle-ci pouvant en récupérer l'entier montant auprès de la SELARL [9], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] en ce compris les frais d'expertise avancés. La CPAM sera en outre déboutée de sa demande de condamnation de la société [11] à lui rembourser les sommes avancées solidairement avec la société [10] dès lors qu'en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse ne peut récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente ou des préjudices de la victime qu'auprès de l'employeur de cette dernière. La société [11] n'ayant pas la qualité d'employeur de M. [B] et ne s'étant pas substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction ne pourra être condamnée à ce titre. La décision déférée sera confirmée sur ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Toutefois, même non condamnée aux dépens, la société [10], représentée par la SELARL [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire, peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles puisqu'elle est partie perdante. Compte tenu de la chose qui vient d'être jugée sur sa faute inexcusable, il convient de la condamner à régler la somme de 1 500 euros à M. [B]. D'autre part, la société [11] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, les premiers juges n'ont pas fait une mauvaise appréciation de l'équité de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de débouter la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a maintenu en la cause la société [11], Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices seront payées par la CPAM de la Côte d'Opale qui en récupérera le montant auprès de la société [10], Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM de la Côte d'Opale de ses demandes à l'encontre de la société [11], Avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de M. [U] [B] au titre de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le docteur [O] [N], expert judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, CHU Amiens-Picardie, service de médecine légale et sociale, 80054 Amiens Cedex 1, avec la mission, les parties et leurs conseils convoquées, d'examiner M. [U] [B], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 23 octobre 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant et après la date de sa consolidation fixée par la caisse à la date du 30 novembre 2017, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu'après la consolidation à la date ainsi fixée, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, d'indiquer si à son avis il est susceptible d'avoir subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, de dire s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation telle que fixée par la caisse, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis il a subi un déficit fonctionnel permanent à la suite de son accident du travail, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par M. [B], s'il a pu subir à la suite de l'accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'indiquer le cas le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, d'indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L. 452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [10], représentée par la SELARL [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire, et ordonne le versement par la caisse titre de consignation à valoir sur les frais d'expertise d'une somme de 600 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens ce dans le mois de la présente décision,. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise, Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par ce magistrat. Sursoit à statuer s'agissant de la demande d'indemnisation au titre des frais de médecin-conseil, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 6 février 2025 à 13h30. Réserve les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige, Déboute la société [11] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [10], représentée par la SELARL [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [U] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 453-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ca405d6f7f678d48f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel