Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca405d6f7f678d48f10
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° Organisme CIPAV C/ [I] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/00715 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVTQ - N° registre 1ère instance : 21/00517 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 19 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Organisme CIPAV, institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Madame [B] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DAVID, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Madame [B] [I] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de professeur depuis le 01 avril2012 conformément aux articles R 641-1, 110 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la Cipav. Elle s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site internet GIP info retraite faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire tronqués sur les années 2012 à 2019 (pièce A). En désaccord avec cette quantification, elle saisissait la commission de recours amiable de la Cipav (ci-après CRA) puis saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme suit : déclare Mme [B] [I] recevable en l'intégralité de ses demandes, condamne la Cipav à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de Mme [B] [I] ainsi : S'agissant de la retraite de base : 92,2 points en 2012, 370,5 points en 2013, 397,3 points en 2014, 428,3 points en 2015, 376,8 points en 2016, 415,9 points en 2017, 404,4 points en 2018, 313,7 points en 2019, S'agissant de la retraite complémentaire : 40 points pour l'année 2012, 36 points pour l'année 2013, 72 points pour l'année 2014, 72 points pour l'année 2015, 72 points pour l'année 2016, 72 points pour l'année 2017, 72 points pour l'année 2018, 36 points pour l'année 2019 ; dit que la Cipav devra remettre, et rendre accessible en ligne, à Mme [B] [I] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; rejette la demande de Mme [B] [I] en octroi de dommages et intérêts ; condamne la Cipav à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande formulée par la Cipav fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; met à la charge de la Cipav les dépens. La Cipav a interjeté appel du jugement. Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024, auxquelles elle se rapporte, la Cipav demande à la cour de : à titre principal : - déclarer irrecevable le recours formé par Mme [I] à titre subsidiaire : - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [I]. - attribuer à Mme [I] les points de retraite de base suivants : 60,9 points de retraite de base en 2012 244,5 points de retraite de base en 2013 262,2 points de retraite de base en 2014 282,7 points de retraite de base en 2015 262 points de retraite de base en 2016 283,9 points de retraite de base en 2017 269,9 points de retraite de base en 2018 209,5 points de retraite de base en 2019 - attribuer à Mme [I] les points de retraite complémentaire suivants : 10 points de retraite complémentaire en 2012 9 points de retraite complémentaire en 2013 27 points de retraite complémentaire en 2014 27 points de retraite complémentaire en 2015 37 points de retraite complémentaire en 2016 39 points de retraite complémentaire en 2017 36 points de retraite complémentaire en 2018 28 points de retraite complémentaire en 2019 - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [I] à verser à la Cipav la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Par conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2023 auxquelles elle se rapporte, Mme [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais du 19 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en réparation du préjudice moral ; Statuant à nouveau, - condamner la Cipav à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016 à 2019, - condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019 . - condamner la Cipav à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif, - condamner la Cipav à verser à Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la recevabilité de l'action sur la période 2012-2019 Selon la Cipav, l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Le relevé de situation individuelle que s'est procuré Mme [I] via le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA. Mme [I] qui n'a pas formé de demande préalable auprès de la Cipav, ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal. En effet, la demande portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné est irrecevable. Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que « les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois ». Il est constant que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé. Mme [I] conclut à la confirmation du jugement sur la recevabilité considérant que l'édition de relevé de situation individuelle lui permettait de saisir directement la commission de recours amiable et la juridiction du contentieux. En l'espèce, le relevé de situation individuelle de Mme [I] édité le 23 décembre 2019 fait mention de points acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour les années 2012 à 2019. Le cotisant contestant le nombre de points attribués a saisi, à cet effet, la commission de recours amiable de la caisse le 9 août 2021 puis le tribunal judiciaire de Beauvais. Il s'ensuit que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite de l'assuré et que Mme [I] était donc recevable à les contester, devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale. En outre, il importe peu que les données se trouvant sur le relevé de situation individuelle présentent « un caractère indicatif et provisoire », lequel a pour seule conséquence de préserver la faculté pour l'organisme de sécurité sociale de rectifier les indications y figurant. Ainsi le recours de Mme [I] est donc recevable et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le calcul des points de retraite complémentaire La Cipav soutient essentiellement que Mme [I] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires pour calculer ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 ; que dans le régime de droit commun, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial ; que l'auto-entrepreneur ne déclarant qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel, un abattement de 34% est appliqué sur ce chiffre d'affaires afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC comme prévu à l'article 102 ter du code général des impôts ; que pour le régime complémentaire, les auto-entrepreneurs sont en outre soumis à un seuil de chiffre d'affaires qui ne leur permet pas de prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013. Elle opère une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; qu'ainsi pour la période 2009 à 2015, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables ; qu'au regard de ces dispositions, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ; que la compensation de l'Etat ayant pris fin en janvier 2016, elle a appliqué les statuts de la Cipav (article 3-12 bis) qui prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, faisant une stricte application du principe de proportionnalité. La cour rappelle que la pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d'activité de l'intéressé, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de l'organisme. Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013. Il est constant que les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié en fonction de son revenu d'activité, étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever. S'agissant de l'assiette des cotisations, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, précédemment cité, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, l'article L. 133-6-8 indique que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Il découle des dispositions qui précèdent que la Cipav n'est pas fondée à s'appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré. Elle se prévaut à tort des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale fixant les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyant que le montant de cette compensation est égal à la différence entre d'une part le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile, d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 versées par les intéressés. Elle vise également le dernier alinéa de l'article R. 133-10-10 selon lequel cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les travailleurs indépendants affiliés à la Cipav pourraient être redevables en fonction de leur activité. Toutefois, ces règles de compensation n'intéressent que les rapports entre l'Etat et l'organisme et sont étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé. La Cipav ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur correspondant au bénéfice imposable de l'article 102 ter du code général des impôts après application d'un abattement forfaitaire de 34 %, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié dont dépend l'attribution des points de retraite. Mme [I] revendique donc à juste titre qu'il soit tenu compte de son chiffre d'affaires pour déterminer la classe de cotisation, sans appliquer d'abattement. Dans ces conditions la cour confirmera donc le jugement de ce chef . Sur les points de retraite de base Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale précité (devenu l'article L. 613-7), dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. En l'espèce, les parties ne s'opposent pas sur la formule de calcul mais sur l'assiette de revenu à prendre à compte. Les parties s'opposent là aussi sur la détermination des revenus pour l'assiette des cotisations, la Cipav pratiquant sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 % pour frais professionnels et l'assurée soutenant qu'elle devait retenir le chiffre d'affaires déclaré et non le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise. Les dispositions précitées se réfèrent expressément au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisées, soit aux recettes brutes. L'assiette prise en compte par la Cipav, qui procède à un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, conduit à minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de l'assurée et corrigé les points devant lui être attribués selon un décompte détaillé établi sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période considérée. Sur l'indemnisation au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique. En l'espèce, Mme [I] invoque un préjudice moral lié à la minoration de ses points de retraite et au stress généré par le sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits. Cependant, le différend opposant la Cipav à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme, l'affiliée disposant de la faculté de soumettre à un tribunal l'application des textes et de la jurisprudence. En outre la preuve de la réalité du préjudice n'est pas rapportée. Dès lors, le jugement qui a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant d'un appel abusif, la Cipav a utilisé les voies de droit légales pour contester les modalités de calcul des droits à pension retenu par la juridiction de première instance. La recherche d'une décision favorable à son point de vue ne peut lui être reprochée. Mme [I] fait état d'un préjudice qui n'est pas démontré, cette demande sera également rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts induit par l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur la période 2016-2019, la recevabilité de ces années n'ayant pas été remise en cause, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur l'article 700 et sur les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance.Il lui sera allouée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cipav qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Condamne la Cipav aux dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à la somme de 1500 euros à Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ca405d6f7f678d48f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel