Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca505d6f7f678d48f12
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ [Y] SCEA [Y] CJ/SGS/LN/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00724 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVUB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (80) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS INTIME SCEA [Y] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS PARTIE INTERVENANTE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [C] [L] est notamment propriétaire d'une parcelle de terre sise à [Localité 10] au lieudit « [Adresse 11] » cadastrée ZL[Cadastre 1]. Cette parcelle était donnée à bail à M. [M] [Y] qui exploitait également les parcelles voisines. Suivant acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2011, un congé a été signifié à M. [Y] à effet au 30 septembre 2012 pour atteinte de l'âge légal de la retraite. M. [Y] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne et s'est maintenu sur les lieux. Par courrier du 30 juillet 2016, M. [Y] a informé M. [L] de la constitution de la SCEA [Y] à compter du 16 juin 2016 et de la mise à disposition à cette dernière des parcelles qu'il exploitait dont la parcelle ZL [Cadastre 1] lieudit [Adresse 11]. Par jugement du 3 août 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne a validé le congé délivré à M. [Y] et dit que ce dernier devrait quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2016 et le 15 novembre 2016 pour les parcelles ensemencées de betteraves. M. [Y] a fait appel de cette décision et a continué à exploiter les terres de M. [L]. Suivant décision du 15 mai 2018 la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne le 3 août 2016 et validé la résiliation du bail. M. [L] a alors mis en vente ses parcelles. M. [Y] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision mais s'est finalement désisté de ce recours en contrepartie de l'engagement de M. [L] de céder au GFA [Y] sa parcelle ZL [Cadastre 7] de 2 hectares pour un montant de 31 000 euros. Bien qu'un état de sortie des lieux ait été établi contradictoirement le 26 octobre 2018 en présence de Me [O], huissier de justice, M. [L] qui n'habite pas la région, a été informé courant 2020 par son frère, propriétaire de la parcelle voisine ZI [Cadastre 8], qu'une partie de sa parcelle ZL [Cadastre 1] était toujours occupée sur 2 ha par M. [Y]. Un procès-verbal de constat a été dressé à la demande M. [L] le 14 septembre 2021 par Me [Z] qui a constaté que sa parcelle ZL [Cadastre 1] était entièrement occupée par une plantation de betteraves, tout comme les parcelles voisines ZL [Cadastre 7] et ZL [Cadastre 8] exploitées par la SCEA [Y]. Ce constat a été dénoncé à M. [Y] le 16 septembre 2021 et il lui a été fait sommation de cesser immédiatement toute exploitation de ladite parcelle et fait défense d'entrer, de pénétrer sur cette parcelle pour procéder à la récolte à venir. Par acte d'huissier de justice du 22 mars 2022, M. [L] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin de faire cesser ses agissements illicites et obtenir réparation des préjudices subis. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a : - condamné M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 1 614 euros pour avoir occupé pendant deux ans la parcelle située à [Adresse 11] cadastrée Section ZL n°[Cadastre 1], - Rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [L] au titre d'une perte de chance, de travaux de remise en état et de dédommagements de sondages, - Rejeté la demande de communication de pièces de M. [L], - Rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [Y], - Interdit à M. [Y] de pénétrer sur la parcelle située à [Adresse 11] cadastrée Section ZL n°[Cadastre 1] appartenant à M. [L] sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par infraction à cette interdiction, - Condamné M. [Y] aux dépens, - Condamné M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 février 2023. Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2023 remis à domicile, M. [L] a fait assigner la SCEA [Y] devant la cour d'appel. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2023, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 1 614 euros pour avoir occupé pendant deux ans sa parcelle ZL[Cadastre 1], * rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [L] au titre d'une perte de chance, de travaux de remise en état et de dédommagements de sondages, et sa demande de production de pièces, - Et statuant à nouveau * condamner solidairement M. [Y] et la SCEA [Y] à payer à M. [L] les sommes suivantes : . 2 668,96 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période des années 2018 à 2022, . 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit de propriété et subsidiairement à titre de préjudice distinct de la privation de jouissance, . 28 664 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de vendre la parcelle ZL[Cadastre 1] au prix de 20 000 euros l'hectare, . 1 386 euros au titre des frais de rebornage, . 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de percevoir une indemnité au titre des sondages réalisés sur la parcelle ZL[Cadastre 1] ; * confirmer le jugement dont appel pour le surplus, * condamner solidairement M. [Y] et la SCEA [Y] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L] expose que la preuve de l'occupation illégale est rapportée de 2018 à 2022 dès lors qu'un constat d'huissier a constaté que la parcelle était totalement cultivée et non partiellement comme le prétend M. [Y] et que les déclarations MSA démontrent que la parcelle a été cultivée par la SCEA de 2016 à 2022. Il indique que M. [Y] a toujours entretenu une confusion sur les conditions d'exploitation de la parcelle évoquant ponctuellement l'existence de la SCEA. Il précise qu'en raison de la vente de ses parts par M. [Y] à ses trois enfants, il demande la condamnation solidaire de la SCEA au paiement des sommes dues. Il en conclut qu'il est bien fondé à solliciter une indemnité d'occupation pour 2019 et 2022 en plus de la période retenue par les premiers juges. Il soutient avoir en outre subi un préjudice distinct lié à la mauvaise foi de M. [Y] et à l'atteinte à son droit de propriété dont il demande l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Il indique avoir été privé de l'opportunité de vendre la parcelle à deux reprises car les terres étaient cultivées et non en jachère. Il expose qu'il rapporte la preuve du fait que M. [Y] a déplacé des bornes si bien qu'il est contraint d'en implanter de nouvelles. Il ajoute que la parcelle était visée par l'opération de sondage dans le cadre des travaux du canal Seine Nord Europe et que M. [Y] s'est déclaré exploitant pour percevoir l'indemnisation qui aurait dû revenir au seul propriétaire alors même que le congé avait été validé en justice. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, M. [Y] et la SCEA [Y] demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [L] au titre d'une perte de chance, de travaux de remise en état et de dédommagements de sondages, - rejeté la demande de communication de pièces de M. [L], - rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [Y], Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner M. [L] à régler à M. [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - condamner M. [L] à régler à M. [Y] la somme globale de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel, - condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il expose qu'il n'a jamais exploité la parcelle litigieuse ni personnellement ni par l'intermédiaire de la SCEA. Il affirme s'être contenté de l'entretenir car il exploitait les parcelles voisines et que M. [L] était défaillant. Il en conclut qu'il ne peut être condamné à indemniser un prétendu préjudice correspondant au montant des fermages ou récoltes dont aurait été privé M. [L]. Il précise que les déclarations de la MSA ne sont pas fiables faute de mise à jour. Il affirme qu'indemniser un préjudice de jouissance reviendrait à indemniser à un double titre M. [L] car ce préjudice se confond avec le préjudice lié à une prétendue privation du droit de propriété. Il soutient que M. [L] ne rapporte par ailleurs par la preuve qu'il pouvait sérieusement espérer vendre la parcelle litigieuse de qualité médiocre, qui aurait pu faire l'objet d'une préemption de la SAFER et ce alors que la SCEA [Y] lui a fait une offre d'achat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été ordonnée le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 avril 2024. MOTIFS Sur les demandes indemnitaires de M. [L] Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de l'article 1240 du code civil, l'atteinte au droit de propriété d'autrui peut se résoudre par l'allocation de dommages et intérêts dus par l'occupant sans droit ni titre du bien d'autrui. 1. M. [M] [Y] ne dispose plus d'aucun titre d'occupation de la parcelle située '[Adresse 11]' cadastrée ZL [Cadastre 1] depuis l'arrêt du 15 mai 2018 qui a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 3 août 2016 validant le congé délivré par M. [L]. Un procès-verbal de constat d'huissier du 14 septembre 2021 établit que la parcelle ZL[Cadastre 1] était entièrement plantée de betteraves à cette date comme les parcelles voisines ZL [Cadastre 7] et ZL [Cadastre 8], exploitées par M. [Y] et/ou la SCEA [Y] selon les périodes, qui formaient alors un unique champ de betteraves ayant atteint le même stade de croissance. Ce constat a été dénoncé le 16 septembre 2021 à M. [Y] et il lui a en outre été fait sommation de cesser toute exploitation de la parcelle et fait défense d'y pénétrer pour procéder à la récolte à venir. M. [Y] a alors répondu à l'huissier ' je suis prêt à indemniser pour l'année la totalité de l'occupation de la parcelle et nous espérons trouver un terrain d'entente pour éviter les nuisances causées par les lapins et les mauvaises herbes de la parcelle. Cela fait deux ans que nous nettoyons la parcelle gracieusement.' Un procès-verbal dressé le 6 octobre 2021 a permis d'établir que les betteraves plantées sur la parcelle litigieuse avaient été entièrement récoltées malgré l'interdiction faite à M. [Y] d'accéder à la parcelle. Dans ces dernières conclusions, M. [Y] développe des moyens à l'encontre de sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sans toutefois demander, aux termes du dispositif de ses conclusions, l'infirmation de la disposition du jugement qui le condamne au paiement de la somme de 1 614 euros au titre d'une occupation en 2020 et 2021. Il ressort des éléments précités qu'il a reconnu avoir occupé la parcelle depuis deux ans au moins en 2020 et 2021 pour la nettoyer et que la parcelle a été plantée de betteraves en 2021 si bien que le principe de sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doit être confirmé quel que soit le motif de ladite occupation de la parcelle (lutte contre les dégâts de gibier, contre les nuisances liées à la présence de mauvaises herbes sur la parcelle non entretenue ou encore facilité à planter la parcelle attenante à deux autres parcelles cultivées par M. [Y]) et ce pour 2020 et 2021, aucun élément n'établissant la réalité de l'occupation de la parcelle en 2018 et 2019. Par ailleurs, M. [L] sollicite également explicitement en appel une indemnisation au titre de l'année 2022. Ses demandes en première instance telles que relatées dans l'exposé du litige et évoquées dans la motivation du jugement ne précisaient pas la période d'indemnisation concernée par la demande et il y lieu de retenir que la demande portait jusqu'au mois de mars 2022, date des dernières conclusions de M. [L] devant le tribunal judiciaire. M. [L] se prévaut désormais d'un constat de commissaire de justice du 17 août 2022 pour solliciter une indemnisation au titre de l'occupation de la parcelle en 2022. Cependant, le commissaire de justice a constaté que la parcelle était en friche, totalement occupée par une végétation sauvage. Il relève la présence d'une végétation moins dense et moins haute sur une bande d'une largeur de 10 mètres et indique que la présence de terre visible en plusieurs endroits 'laisse supposer qu'un labourage plus tardif a été effectué'. Cette supposition émise par un commissaire de justice concernant une bande de 10 mètres de large ne suffit pas à établir la réalité de l'occupation de la parcelle par M. [Y] ou la SCEA en 2022. Enfin, il résulte certes d'une attestation MSA du 20 juin 2022 que la parcelle ZL [Cadastre 1] était déclarée à la date du 20 juin 2022 comme mise en valeur par la SCEA [Y] depuis le 16 juin 2016. Cette déclaration n'établit cependant pas la réalité de l'occupation avant l'année 2020 et dans le courant 2022, le procès-verbal de constat du 17 août 2022 démontre d'ailleurs que la parcelle était envahie par la végétation et n'était ni nettoyée ni cultivée, contrairement aux années 2020 et 2021. En revanche, cette attestation justifie de condamner à la fois M. [Y] et la SCEA [Y] à indemniser M. [L] de l'occupation illicite en 2020 et 2021. Il résulte en effet des pièces et conclusions de M. [Y] et de la SCEA [Y], que M. [Y] indique avoir lui-même occupé la parcelle alors qu'il n'était plus associé de la SCEA et que cette dernière était l'entité juridique qui exploitait la parcelle. Leur condamnation ne sera pas solidaire comme le sollicite M. [L] mais interviendra in solidum dès lors que l'occupation irrégulière des terres a une nature délictuelle. M. [Y] et la SCEA [Y] doivent indemniser M. [L] pour l'occupation irrégulière de la parcelle en 2020 et 2021 qui a conduit à entretenir la parcelle mais aussi à y planter des betteraves qui ont effectivement été récolées ainsi qu'en atteste le constat du 6 octobre 2021 alors qu'il résulte des courriers de M. [L] et des pièces produites qu'il entendait laisser cette parcelle à l'état de jachère et la vendre. Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu à juste titre que M. [L] doit être indemnisé à hauteur de deux années de fermage d'une valeur annuelle de 807 euros s'agissant d'une parcelle de 3 hectares 58 a et 30 ca, soit 1 614 euros. La condamnation de M. [Y] sera confirmé et la SCEA [Y] sera en outre condamnée in solidum avec M. [Y] au paiement de la somme de 1 614 euros. 2. M. [Y] soutient avoir subi un préjudice distinct de la privation de jouissance du bien tenant à la violation de son droit de propriété et de 'la loi'. Il expose qu'il a subi d'importantes tracasseries et a dû multiplier les procédures judiciaires, les consorts [Y] ayant persisté à violer la loi. Il sollicite l'allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre. Il ne rapporte cependant aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct du préjudice de jouissance de la parcelle qui lui appartient. Sa demande pourrait en réalité être plus justement qualifié de préjudice moral mais aucune pièce ne permet de le caractériser. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée à ce titre. 3. S'agissant de la perte de chance de vendre la parcelle, M. [L] démontre que M. [J] était un acquéreur potentiel de la parcelle. Il ressort des échanges entre les intéressés que M. [J] était cependant davantage intéressé par la parcelle appartenant au frère de M. [L] qu'il a d'ailleurs acquise. Si M. [J] indique dans un courriel qu'il a constaté que la terre était labourée sur la parcelle ZL[Cadastre 1], il n'est pas démontré que l'occupation de la parcelle par M. [Y] a conduit M. [J] à renoncer à l'achat. Comme l'a relevé le premier juge avec pertinence, d'autres motifs ont pu conduire M. [J] à renoncer à son projet dès lors qu'il faisait état d'un intérêt plus important pour d'autres parcelles et que M. [L] réclamait 21 000 euros de l'hectare. En outre, M. [L] a fait état de l'intérêt d'autres personnes pour la parcelle. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le lien entre la perte de chance de vendre et les voies de fait imputables à M. [Y] n'était pas établi et a rejeté la demande de M. [L]. 4. M. [L] soutient ensuite de manière péremptoire que M. [Y] a retiré les bornes présentes sur le terrain et qu'il a ainsi été contraint de procéder à un nouveau bornage. Il est indéniable qu'il produit un devis en vue de la réalisation d'un nouveau bornage, que le procès-verbal de constat du 14 septembre 2021 établit que la parcelle ZL [Cadastre 1] a été exploité en un bloc avec les parcelles attenantes et qu'une seule borne est visible sur les photographies prises par le commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 8 avril 2022. Il ne peut cependant en être déduit avec certitude que les bornes ont été retirées par M. [Y] afin d'exploiter la parcelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 5. Enfin, M. [L] justifie du fait que la parcelle ZL [Cadastre 1] est concernée par la réalisation de sondages dans le cadre des travaux canal Seine nord Europe qui donne lieu à une indemnisation des propriétaires concernés. Il produit par ailleurs un formulaire complété par M. [Y] à l'occasion d'un état des lieux préalable du 21 octobre 2020 dans lequel ce dernier s'est déclaré exploitant de la parcelle. Il ne démontre cependant pas que M. [Y] a perçu l'indemnisation à sa place, ce que l'intéressé conteste, et qu'il est privé de l'indemnisation qui lui est due. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et la demande rejetée. M. [L] ne développe par ailleurs aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du rejet de la demande de production de pièces si bien que cette disposition est définitive. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Compte tenu de l'issue du litige et de la confirmation de l'occupation illicite de la parcelle par M. [Y], sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les autres demandes M. [Y] et la SCEA [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles d'appel seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la SCEA [Y] in solidum avec M. [M] [Y] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 614 euros pour avoir occupé pendant deux ans la parcelle située à [Localité 10] (80) lieu-dit [Adresse 11] cadastrée ZL [Cadastre 1] ; Condamne in solidum la SCEA [Y] et M. [M] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la SCEA [Y] et M. [M] [Y] à payer à M. [C] [L] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878ca505d6f7f678d48f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel