Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca505d6f7f678d48f1a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 549 565 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
ARRET N° COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'EST DE LA SOMME C/ [E] [B] [U] [D] épouse [U] GH/SGS/LN/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02178 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYOA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'EST DE LA SOMME agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [K] [Y] [W] [E] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Madame [O] [V] [B] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [R] [S] [A] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS Madame [F] [Z] [H] [D] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par acte authentique en date du 12 mars 2020 les époux [U]-[D] ont vendu aux consorts [E]-[B] une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] (80). Alors que selon le diagnostic établi le 27 décembre 2019 par la communauté de communes de l'est de la Somme le raccordement des eaux usées de l'immeuble au réseau d'assainissement était conforme, les consorts [E]-[B] ont découvert le 31 mars 2020 que les eaux usées de la salle de bains s'écoulaient dans un puits perdu dans le jardin. Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2021, les acquéreurs ont assigné en responsabilité la communauté de communes de l'est de la Somme afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser de divers préjudices dont le coût de travaux de reprise (affaire 21/3209). Par un acte d'huissier en date du 9 mai 2022 la communauté de communes de l'est de la Somme a assigné en garantie les époux [U]-[D] (affaire 22/1393). Les deux affaires ont été jointes le 22 septembre 2022 sous le n°21/3209. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : Condamné la communauté de communes de l'est de la Somme à payer aux consorts [E]-[B] les sommes suivantes : - 5 495,65 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2021 date de leur mise en demeure à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, - 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la communauté de communes de l'est de la Somme de toutes ses demandes, L'a condamnée aux dépens, Rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté les demandes de dommages-intérêt des époux [U]-[D], Condamné la communauté de communes de l'est de la Somme à payer aux consorts [E]-[B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la communauté de communes de l'est de la Somme à payer aux époux [U]-[D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté la demande des époux [U]-[D] fondée sur le même texte dirigée contre les consorts [E]-[B], Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement. Par déclaration du 9 mai 2023, la communauté de communes de l'est de la Somme a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2024, la communauté de communes de l'est de la Somme demande à la cour de : Vu les articles L.271-4 et R.271-1 à R.271-5 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, Infirmer le jugement et statuant à nouveau, À titre principal, Débouter M. [K] [E] et Mme [O] [B] de tous leurs fins, moyens et prétentions formés à l'encontre de la communauté de communes de l'est de la Somme. Dire et juger que le service public d'assainissement collectif de la communauté de communes de l'est de la Somme n'a commis aucune faute dans le cadre de son opération de contrôle de l'installation d'assainissement collectif de la maison d'habitation de M. [K] [E] et de Mme [O] [B], et s'est trouvé confronté à une cause étrangère l'exonérant totalement de sa responsabilité. Dire et juger que M. [R] [U] et Mme [F] [D] épouse [U], les vendeurs de l'immeuble, ont dissimulé intentionnellement à M. [K] [E] et Mme [O] [B] le défaut de raccordement de la salle de bains au réseau d'assainissement collectif. À titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. [K] [E] et de Mme [O] [B], condamner solidairement [R] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] à garantir la communauté de Communes de l'Est de la Somme de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Débouter M. [R] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] de tous leurs fins, moyens et prétentions. Condamner solidairement, d'une part, M. [K] [E] et Mme [O] [B], d'autre part, M. [R] [U] et Mme [F] [D] épouse [U], à payer à la communauté de communes de l'est de la Somme une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement, d'une part, M. [K] [E] et Mme [O] [B], d'autre part, M. [R] [U] et Mme [F] [D] épouse [U], en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - le technicien du service public de l'assainissement qui a procédé au contrôle a été dans l'impossibilité de déceler l'obturation de la canalisation et par voie de conséquence la réalité du raccordement de toutes les canalisations des eaux usées au réseau collectif et n'a donc commis aucune faute, - M et Mme [U] se sont volontairement abstenus tant dans le compromis de vente que dans l'acte authentique de vente d'informer les acquéreurs que les eaux usées de la salle de bains de la maison vendue n'étaient pas raccordées au réseau collectif mais étaient évacuées dans un puits perdu situé dans le jardin et sont donc auteurs de manoeuvres dolosives par dissimulation, - leur faute est de nature à exonérer totalement la communauté de communes de sa responsabilité, - la compagnie d'assurances de la communauté de communes a exécuté le jugement entrepris. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, les consorts [E]-[B] demandent à la cour de : À titre principal, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 29 mars 2023 ; Y ajoutant, Débouter la communauté de communes de l'est de la Somme de ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [E] et Mme [O] [B] ; Condamner la communauté de communes de l'est de la Somme à payer à M. [K] [E] et Mme [O] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la communauté de communes de l'est de la Somme aux entiers dépens d'appel ; À titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement du chef de la responsabilité de la communauté de communes de l'est de la Somme, Condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] à payer à M. [K] [E] et Mme [O] [B], en raison de la dissimulation de l'information de non-conformité du réseau d'assainissement, les sommes suivantes : - 5 495,65 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêt au taux légal à compter du 31/03/2020, date de la découverte des désordres ; - 600 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - 400 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; - les dépens de première instance; Les condamner solidairement avec la communauté de communes de l'est de la Somme au paiement des dites sommes au profit de M. [K] [E] et Mme [O] [B]; Y ajoutant, Débouter M. [R] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [K] [E] et Mme [O] [B] ; Condamner solidairement la communauté de communes de l'est de la Somme et les époux [U]-[D] à payer à M. [K] [E] et Mme [O] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la communauté de communes de l'est de la Somme et les époux [U]-[D] aux entiers dépens d'appel. Ils exposent que : - la responsabilité du diagnostiqueur est démontrée en sorte que la responsabilité de la communauté de communes est engagée, - subsidiairement la responsabilité des vendeurs est engagée pour avoir volontairement dissimulé la non-conformité de l'installation. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, les consorts [U] demandent à la cour de : In limine litis : Faire application de l'article 524 code de procédure civile, Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à exécution du jugement du 29 mars 2023 par la communauté de communes de l'est de la Somme prise en la personne de son représentant légal, À titre subsidiaire au fond : Déclarer la communauté de communes de l'est de la Somme prise en la personne de son représentant légal irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel, Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Débouter la communauté de communes de l'est de la Somme prise en la personne de son représentant légal ainsi que les consorts [E]-[B] de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant Condamner solidairement la communauté de communes de l'est de la Somme prise en la personne de son représentant légal et les consorts [E]-[B] à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la communauté de communes de l'est de la Somme prise en la personne de son représentant légal, M. [E] et Mme [B] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Martine Belardinelli représentée par Me Martine Belardinelli de ceux dont elle affirme avoir fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - la communauté de communes a reconnu avoir commis une faute dans son diagnostic, - ils ont fait confiance au diagnostiqueur, - ils contestent toute dissimulation volontaire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 avril 2024. SUR CE : 1.La demande de radiation formée par les consorts [U] en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour eux d'avoir saisi la première présidente ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état, sera déclarée irrecevable. 2.Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures. Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. 3. Aucun moyen n'est soulevé par les consorts [U] au soutien de leur demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la communauté de communes. Aucune disposition d'ordre public n'a été violée. Cette demande sera donc rejetée et l'appel déclaré recevable. 4. Les premiers juges, après avoir rappelé le principe de la responsabilité pour faute édicté par l'article 1241 du code civil et l'article L 271-4 8° du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors en vigueur, prévoyant qu'il soit annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti une diagnostic technique, fourni par le vendeur, comprenant notamment le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L 1331-11-1 du code de la santé publique, ont à bon droit considéré qu'il en résultait que le dossier annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique garantissait l'acquéreur contre le risque mentionné au 8° du paragraphe I et que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé selon les normes édictées et les règles de l'art. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que son technicien a procédé au contrôle le 27 décembre 2019 et a établi un diagnostic technique annexé à l'acte de vente avec mention de la conformité des eaux usées pour le WC, la salle de bains et la cuisine avec précision que l'installation ne présente pas de problèmes. Elle ne démontre pas plus qu'en première instance que son technicien a été confronté à une difficulté de quelque nature que ce soit. Il n'est pas établi non plus qu'une canalisation était bouchée au moment du contrôle avec pour conséquence le mélange des colorants déversés dans chacune des canalisations. Il convient au demeurant de relever que ce mélange de colorants, à supposer démontré, aurait été de nature à déterminer le technicien à en identifier les raisons, en sorte que le contrôle puisse être réalisé de manière régulière et utile. Il n'est pas non plus prouvé que le technicien a été induit en erreur par les vendeurs, M et Mme [U]. Les premiers juges en ont donc à bon droit déduit que cette faute imputable à la communauté de communes a causé un préjudice aux acquéreurs, les consorts [E]-[B], qui ont acquis un bien garanti comme conforme au vu d'un diagnostic erroné et doivent supporter des travaux de remise aux normes et exactement apprécié le préjudice matériel constitué par le coût des travaux pour effectuer le raccordement des eaux usées de la salle de bains au réseau public, le préjudice de jouissance subi durant le temps de travaux et le préjudice moral à raison des tracas et démarches. Cette appréciation n'est pas utilement remise en cause en appel. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. 5. Il n'est produit en appel par l'appelante aucun élément de nature à démontrer que les époux [U] ont mis un obstacle au contrôle effectué par le diagnostiqueur et/ou ont été les auteurs de manoeuvres dolosives par dissimulation au moment de celui-ci. Il ne peut davantage leur être reproché d'avoir affirmé lors du compromis et de l'acte authentique que la maison était raccordée au réseau d'assainissement et produit le diagnostic litigieux qu'ils étaient dans l'obligation d'obtenir, comme le révèle l'extrait du registre aux délibérations du conseil communautaire de la commune du 4 juillet 2019. Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la communauté de communes de l'est de la Somme à l'encontre des époux [U]-[D]. 6. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Aucun motif ne justifie que les dépens et les frais irrépétibles soient, pour les époux [U], supportés, de surcroît solidairement, aussi par les consorts [E]-[B], ceux-ci n'étant pas à l'origine de l'assignation des époux [U], diligentée par la communauté de communes. La communauté de communes de l'est de la Somme sera donc seule condamnée à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Me Belardinelli conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera aussi condamnée seule à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [E]-[B] la somme de 2 500 euros et aux époux [U] celle de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition ; Dit irrecevable la demande de radiation formée par les époux [U], Déclare recevable l'appel interjeté par la communauté des communes de l'est de la Somme, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la communauté de communes de l'est de la Somme aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Belardinelli conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la communauté de communes de l'est de la Somme à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [E]-[B] la somme de 2 500 euros et aux époux [U] celle de 1 000 euros, Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.2224-8 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 524 code de procédure civilearticle 1241 du code civil et larticle 524 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878ca505d6f7f678d48f1a
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- Résumé officiel