Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca805d6f7f678d48f36
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 11 519 597 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. [34] C/ [Z] [U] Entreprise [57] TRESORERIE [Localité 37] AMENDES AAD LHUILLERY GARAGE CAF DE L'OISE S.A.S. [33] LA [36] [44] [55] [50] [52] [41] [38] SIP [Localité 49] [48] [45] [53] MAIRIE DE [Localité 40] CJ/MC/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04882 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I52H Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 28] Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Madame [W] [Z] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 23] Monsieur [K] [U] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 23] Comparants en personne Entreprise [57] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 26] TRESORERIE [Localité 37] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 20] [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 13] CAF DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 42] [Localité 21] S.A.S. [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [47] - [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 14] LA [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service serendettement [Localité 12] [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 31] [55] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [46] [Adresse 15] [Localité 30] [50] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Agence Immobilière [Adresse 16] [Localité 24] [52] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [39] [Adresse 35] [Adresse 29] [Localité 27] [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 18] [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 20] SIP [Localité 49] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 22] [48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [39] [Adresse 35] [Adresse 29] [Localité 27] [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 20] [53] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [43] [Adresse 2] [Localité 17] MAIRIE DE [Localité 40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 51] [Localité 23] Non comparants, non représentés INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [K] [U] et Mme [W] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 juillet 2022. Le 9 novembre 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 243 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 24 mois avec un effacement partiel ou total des dettes à l'issue du dossier, au taux maximum de 0%. La SARL [34], créancière, a contesté cette décision et par jugement du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : - Déclaré recevable la contestation et l'a rejetée, - Constaté que la capacité de remboursement de M. [U] et Mme [Z] s'élevait à 106,67 euros ; - Adopté un rééchelonnement des dettes sur 24 mois avec un effacement du solde des dettes à l'issue de cette période, comprenant des mensualités de remboursement de 106,67 euros ; - Statué sans dépens. Le jugement a été notifié à la SARL [34] le 27 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le même jour. La SARL [34] a, par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que les ressources des débiteurs ont augmenté et que rien ne justifie de privilégier certains créanciers alors qu'elle subit pour sa part un effacement de sa créance. Par courriers en date du 5 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2024, la [36] indique qu'elle ne sera pas présente à l'audience et fait état de sa créance de 315,42 euros. La direction générale des finances publiques, par un courrier reçu le même jour, indique qu'elle ne sera pas représentée à l'audience et fait état d'une créance de 744 euros. La société [56] indique dans un courrier reçu le 19 avril 2024 qu'elle souhaite la confirmation du jugement entrepris. Enfin, la société [47], par un courrier reçu le 3 mai 2024 indique s'en remettre à la justice. A l'audience, la SARL [34], représentée par son conseil, soutient ses conclusions du 30 avril 2024 et demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - à titre principal, constater la mauvaise foi de M. [U] et Mme [Z], - en conséquence, infirmer le jugement entrepris, - déclarer irrecevables M. [U] et Mme [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement, - à titre subsidiaire, constater que c'est à tort que les premiers juges ont maintenu la mesure imposée et élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 9 novembre 2022, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris, - déclarer que la créance de la société [34] fera partie des créanciers privilégiés bénéficiant d'un remboursement de 24 mois, - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. La société soutient que les débiteurs ont aggravé leur endettement compte tenu des trois nouvelles dettes locatives apparues alors qu'ils ont déjà bénéficié d'un précédent plan sur 60 mois. A titre subsidiaire, elle prétend que la quotité disponible est inexacte et que les créanciers ne sont pas traités équitablement. Elle met en avant que la commission a favorisé trois des dix-neuf créanciers. Elle expose que la quotité disponible a été sous-évaluée compte tenu de l'évolution favorable de la situation des débiteurs. M. [U] et Mme [Z] comparaissent en personne et demandent à la cour de constater qu'ils sont de bonne foi et de confirmer le jugement sauf à tenir compte de leurs ressources et charges. Ils exposent qu'ils ont deux enfants à charge et qu'ils produisent les justificatifs de leur situation financière et personnelle. Ils affirment qu'ils sont de bonne foi, que la dette du [45] était déjà incluse dans leur précédent plan et que la dette d'action logement correspond à la caution lors de la location d'un appartement. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi des débiteurs Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi du débiteur ; qu'il revient également au juge d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis, la volonté du débiteur de limiter ou d'aggraver son surendettement. En l'espèce, l'appelante soutient que trois dettes de logement pourraient constituer de nouvelles dettes, nées postérieurement à la mise en oeuvre du précédent plan, ce qui caractériserait la volonté des débiteurs d'aggraver leur situation de surendettement. Cependant, il résulte des explications fournies à l'audience par les débiteurs et de leur déclaration de surendettement que les trois dettes de logement déclarées correspondent à des dettes déjà comprises dans l'ancien plan. Le moyen tiré de la mauvaise foi des débiteurs sera en conséquence écarté et la recevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement sera confirmée. Sur la contestation des mesures imposées En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision. Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ». De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». Il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation. 1. Sur l'état d'endettement des débiteurs En l'état, la cour ne dispose d'aucun élément transmis par les créanciers permettant de connaître le solde actualisé de leurs créances alors que les mesures adoptées par le juge des contentieux de la protection de Senlis étaient assorties de l'exécution provisoire. S'il a pu être évoqué à l'audience que la créance de [50] a été soldée, la preuve n'en est pas rapportée. Dans ces conditions, il convient de retenir que le total des dettes exigibles et à échoir s'élève à la somme de 115 195,97 euros, sous réserve des règlements opérés depuis le jugement. 2. Sur la mensualité de remboursement M. [U], âgé de 65 ans, retraité, et Mme [Z], âgée de 55 ans, salariée ont deux enfants à charge âgés de 15 et 22 ans. Il ressort des pièces produites à l'audience que M. [U] perçoit chaque mois une retraite de 1140,03 euros de la CNAV outre 400,78 euros de retraite complémentaire soit 1 540 euros. Mme [Z] est salariée pour un salaire de 1 720 euros (cumul net imposable avril 2024). La somme de 30,52 euros est prélevée à la source pour le paiement des impôts par la débitrice. Les revenus des débiteurs s'élèvent donc à la somme de 3 229,48 euros. Au vu de ces ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable s'élève à 1286,24 euros. Les charges des débiteurs, au regard de la composition de leur foyer comprenant deux enfants à charge, se décomposent comme suit : - loyer : 1 084,74 euros - frais de transport de Mme [Z] (sur production des justificatifs de la [54]) : 109,90 euros, - forfait de base : 1 240 euros auxquels il convient d'ajouter 15 euros au titre de la mutuelle compte tenu des frais importants dont justifient les débiteurs, - forfait chauffage : 237 euros, -les charges d'habitation (justificatifs des factures d'eau/énergie, téléphonie, internet et assurances) : 436,12 euros, soit des charges qui s'élèvent au total à 3 122,76 euros. Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à la somme de 1286,24 euros et que la capacité de remboursement des débiteurs est de 106,72 euros. En application des dispositions précitées, il convient donc de retenir la capacité de remboursement comme mensualité de remboursement. Compte tenu de la faible différence avec la mensualité de remboursement retenue par le premier juge (106,67 euros), il convient de confirmer le premier jugement s'agissant du montant fixé et de rejeter les demandes tendant à minorer ou majorer cette mensualité. 3. Sur les mesures de désendettement M. [U] et Mme [Z] ont déjà bénéficié d'un plan de 60 mois par le passé si bien que le nouveau plan ne peut excéder une durée de 24 mois. Dès lors que le passif s'élève à 115 195,97 euros, les mensualités de remboursement réglées sur une durée de 24 mois ne peuvent permettre que le remboursement d'une faible partie des créances et imposent un effacement en fin de plan. Le premier juge a relevé à juste titre qu'il convient de régler par priorité les dettes de logement plutôt que la créance de la société [34] qui a déjà recouvré une partie de sa créance à l'occasion de la vente d'un bien immobilier appartenant aux débiteurs car elle bénéficiait du privilège de prêteur de deniers. Il convient donc de confirmer intégralement le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L.711-1 du code de la consommationarticle L. 733-13 du Code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878ca805d6f7f678d48f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel