Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca905d6f7f678d48f3a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ [Z] [Adresse 27] [32] TRESORERIE [Localité 18] AMENDES [21] [19] SIP [Localité 22] [U] CJ/MC/SGS/CB/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00430 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7IE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [B] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 13] Représenté par Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000287 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 17]) APPELANT ET [Z] [Adresse 27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 23] [Localité 12] Représentée par Mme [L] [V] munie d'un pouvoir spécial [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [25] [Adresse 5] [Localité 9] [33] [Localité 18] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [26] [Adresse 4] [Localité 16] [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [28] [Adresse 3] [Localité 6] SIP [Localité 22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 24] [Localité 14] Madame [S] [U] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Non comparants, non représentés INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [E] [B] a saisi la [20] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 avril 2023. Le 12 juillet 2023, la commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA [Adresse 30], une créancière, a contesté cette décision et par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment : - Déclaré recevable la contestation de la SA [29] ; - Déclaré M. [B] comme étant de mauvaise foi ; - Déclaré irrecevable la demande de M. [B] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; - Statué sans dépens. Le jugement a été notifié à M. [B] le 22 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le même jour. M. [B] a, par déclaration adressée au greffe de la cour le 29 janvier 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir que ses ressources ne lui permettent pas de régler sa dette en une seule fois. Par courriers en date du 5 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 devant la cour d'appel d'Amiens. Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2024, M. [B] a indiqué se désister de son appel. Lors de l'audience, M. [B], représenté par son conseil, soutient ses conclusions aux fins de désistement d'appel. La SA [Adresse 30], régulièrement représentée à l'audience, sollicite la condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres intimés n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas d'espèce, le désistement d'appel de M. [B] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées à l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [31] formée au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'appel de M. [E] [B] à l'encontre du jugement entrepris ; Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel ; Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 24/00430 et le dessaisissement de la cour ; Dit que les dépens d'appel seront à la charge de M. [E] [B] ; Déboute la société [Adresse 30] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878ca905d6f7f678d48f3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel