Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca905d6f7f678d48f3c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 297 106 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ S.A.S. EOS FRANCE GH/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00778 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I76W Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 6] DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [L] [U] [G] [M] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000504 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6]) APPELANT ET S.A.S. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Non assignée et non constituée INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 04 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par jugement du 2 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment déclaré que la SAS EOS France a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juin 2000 rendue par le président du tribunal d'instance d'Amiens, déclaré recevable la contestation de M. [Y] [M] de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 mars 2023 par la SAS EOS France entre les mains de la CRCAM Brie Picardie AG Hornoy le Bourg, dénoncée le 13 mars 2023, constaté que la SAS EOS France justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, dit que la prescription des intérêts dus sur le principal prévu à l'ordonnance est biennale, cantonné les effets de la saisie attribution à la somme globale de 2 971,06 euros selon décompte expurgé des intérêts dus au 24 avril 2023, débouté M. [M] et la SAS EOS France de leurs autres demandes et condamné M. [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Vu l'appel interjeté le 20 février 2024 par M. [M]. Vu le message envoyée par RPVA le 3 avril 2024 par lequel l'avocat de M. la société EOS France, il se désiste de son appel. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024 et fixée à l'audience du 23 mai 2024. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel et d'action de M. [Y] [M] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé. Dès lors, il convient par application des articles 403, 405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de M. [Y] [M] et de le déclarer parfait. Les dépens resteront la charge de M. [Y] [M]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel et d'action de M. [Y] [M] et le déclare parfait, Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [M] qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878ca905d6f7f678d48f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel