Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878caa05d6f7f678d48f42
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesElections à certains organismesContestations en matière d'élections concernant d'autres organismes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE ARRET N°233 AFFAIRE N° RG 24/00809 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ6E Rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n°105 du 28 mars 2024 ayant statué suite à l'appel à l'encontre du procès-verbal de l'assemblée générale des avocats du barreau du Mans en date du 28 Novembre 2023 relatif au résultat de l'élection des membres du conseil de l'ordre ARRET DU 4 JUILLET 2024 SUR SAISINE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Angers Palais de Justice [Adresse 20] [Localité 13] Représenté par M. Hervé Devrard, Avocat Général, Dans l'affaire opposant : Maître [F] [X] [Adresse 12] [Localité 17] Appelante, Maître [CH] [Y] [Adresse 9] [Localité 17] Maître [D] [T] [Adresse 10] [Localité 17] Maître [CU] [G], [Adresse 15] [Localité 17] Maître [M] [BL] [Adresse 5] [Localité 17] Maître [ZJ] [HC], [Adresse 8] [Localité 17] Maître [GP] [U] [Adresse 3] [Localité 18] Maître [I] [W] [Adresse 7] [Localité 17] Maître [V] [BV] [Adresse 8] [Localité 17] Maître [K] [P] [Adresse 8] [Localité 17] Maître [R] [BC] [Adresse 2] [Localité 17] Maître [IB] [H] [Adresse 2] [Localité 17] Intervenants volontaires, Représentés par Me Loïc Dusseau de la SELARLU DUSSEAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris Aux Parties appelés à la cause : Le Barreau du Mans représenté par le Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Mans [Adresse 6] [Localité 17] Représenté par Me François-Antoine CROS de la SCP CROS-HERRAULT, avocat au barreau de TOURS intervenant au nom de l'ordre des avocats du barreau du MANS, Maître [N] [S] [Adresse 14] [Localité 17] Représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS Maître [A] [C] [Adresse 4] [Localité 17] Maître [B] [J] [Adresse 1] [Localité 17] Maître [L] [SE] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 17] Maître [E] [Z] [Adresse 16] [Localité 17] Maître [E] [O] [Adresse 4] [Localité 17] Maître [E] [AD] [Adresse 11] [Localité 17] Maître [D] [DG] [Adresse 15] [Localité 17] ET en présence lors de l'audience du 19 mars 2024 ayant donné lieu à l'arrêt du 28 mars 2024 de : Me Philippe Sadeler, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Mans, COMPOSITION DE LA COUR : Statuant sans audience, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de : M. MARECHAL, Premier président Mme CORBEL, présidente de chambre Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffier lors du prononcé : Madame LIVAJA Prononcé publiquement le 4 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ; Signé par Eric MARECHAL, Premier président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt n°105 du 28 mars 2024 rendu par la chambre civile A de la cour d'appel d'Angers ; Vu la requête de Monsieur le Procureur Général aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 26 avril 2024 ; Vu le courriel de Me Philippe Sadeler, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mans en date du 12 avril 2024 ; Par un arrêt en date du 28 mars 2024, cette cour, statuant sur l'appel formé par Me [F] [X] à l'encontre du procès-verbal de l'assemblée générale des avocats du barreau du Mans en date du 28 Novembre 2023 relatif au résultat de l'élection des membres du conseil de l'ordre, a notamment indiqué : - d'une part dans les motifs en page 9-10 : 'Sur les autres demandes : Le conseil de l'ordre du barreau du Mans, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [F] [X] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. Il sera fait droit à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 €.' - d'autre part dans le dispositif en page 10 : 'Condamné le conseil de l'ordre du barreau du Mans à payer à Me [F] [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens afférents à la présente instance ;' Par requête du 26 avril 2024, le procureur général soutient qu'en application des dispositions des articles 15 et 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, le conseil de l'ordre élu pour 3 ans administre le barreau et a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Le conseil de l'ordre n'est pas doté de la personnalité civile, c'est le barreau qui l'est, aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. En conséquence, il sollicite, en application de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de la mention 'le Conseil de l'ordre du barreau du Mans' en la remplaçant par la seule indication 'le barreau des avocats du Mans'. Cette erreur étant manifeste, peut être réparée sans qu'il soit nécessaire de convoquer les parties. Les parties ont été avisées le 17 juin 2024 de ce que la cour envisageait d'y procéder sans débats. Aucune observation n'a été présentée par les parties. Il convient en conséquence de procéder à cette rectification. Il est justifié de procéder à la rectification de la décision sollicitée en remplaçant dans la décion la mention du 'conseil de l'ordre des avocats du barreau du Mans' par celle du barreau du Mans seul doté de la personnalité morale et apte à représenter les avocats du Mans. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, ORDONNE la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n°105 rendu le 28 mars 2024 ; SUBSTITUE la mention reproduite au dernier paragraphe de la page 9 énonçant: 'Le conseil de l'ordre du barreau du Mans, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.', par l'indication suivante : 'Le barreau des avocats du Mans, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.', Et RECTIFIE, en conséquence, la mention de l'avant dernier paragraphe du dispositif de la page 10 : 'Condamné le conseil de l'ordre du barreau du Mans à payer à Me [F] [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens afférents à la présente instance.', par l'indication suivante : 'Condamné le barreau des avocats du Mans à payer à Me [F] [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens afférents à la présente instance', le reste demeure sans changement. RAPPELLE qu'en application de l'article 462 alinéa 4 du code de procédure civile, la présente décision doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LE PRESIDENT S. LIVAJA E. MARECHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 462 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66878caa05d6f7f678d48f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel