Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cab05d6f7f678d48f56
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00568 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E435. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00582 ARRÊT DU 04 Juillet 2024 APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-013BC INTIMEE : S.A.S.U. SOGEA ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Olivier PARROT, avocat plaidant au barrau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sogea Atlantique BTP (ci-après dénommée la société Sogea) est une entreprise de bâtiment et travaux publics, dépendant de la Direction Déléguée Ouest, relevant de la Direction Opérationnelle Grand Ouest de Vinci Construction France. La société a quatre agences : deux à [Localité 1], une à [Localité 4] et une au [Localité 6]. Elle est spécialisée dans la construction de logements, bâtiments hospitaliers, équipements culturels, sportifs et éducatifs, commerces et bureaux. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. Le 20 août 2007, M. [B] [G] a été engagé par la société Sogea dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon, niveau 2, coefficient 185. À compter du 1er mai 2015 et jusqu'au 21 février 2020, il a été employé en qualité de maçon niveau 3, position 1, coefficient 210. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1809,42 euros. Le 5 octobre 2007, M. [G] a été victime d'un accident du travail le blessant au coude gauche. Sept ans plus tard, le 30 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail le blessant de nouveau au coude gauche. Le 7 août 2015, M. [G] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après la caisse), une maladie professionnelle au titre d'une "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche". Il a été placé en arrêt de travail du 31 août 2015 au 9 juillet 2016. Le 11 janvier 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Le 12 septembre 2016, le Docteur [S] a établi, à l'intention de M. [G], un certificat médical de rechute de maladie professionnelle lequel a été considéré par la caisse comme constitutif d'un accident du travail dont aurait été victime M. [G]. Cette décision de prise en charge ainsi que les certificats médicaux postérieurs prolongeant les arrêts de travail de M. [G] ont été contestés par la société Sogea. Le 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du 2 mai 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [G] comme survenu le 9 septembre 2016. Début 2017, le service "TrajeOh Ouest", service interne du groupe Vinci en charge d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, a pris attache avec M. [G] pour mettre en place un accompagnement individuel dans un bilan de compétences, puis dans la refonte de son curriculum vitae et enfin dans l'accompagnement à une recherche d'emploi adapté dans le groupe et à l'extérieur du groupe Vinci. Dans ce cadre, M. [G] a intégré une formation "Titre Pro Agent magasinier" auprès de l'organisme Afa Formation du 17 juillet au 22 novembre 2017 qu'il a validée. Lors de la visite médicale de reprise organisée le 23 novembre 2017, le médecin du travail a rédigé une attestation à l'attention de la société Sogea en ces termes : "M. [G] à l'examen a bien récupéré, mais il ne faudrait pas qu'il récidive, c'est pourquoi le chirurgien a rédigé un certificat médical déconseillant les charges de 20 kilos. Si vous pouvez lui trouver un poste adapté (par exemple aide coffreur mais pas coffreur à part entière, il est prêt à reprendre. Je n'ai pas assez d'éléments médicaux, vu la bonne récupération, pour le mettre "inapte" ce jour". A compter du certificat d'aptitude, M. [G] a connu 8 périodes d'arrêts de travail entre le 19 janvier 2018 et le 6 octobre 2019. Lors d'une nouvelle visite médicale de reprise intervenue le 7 octobre 2019, M. [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par courrier du 28 octobre 2019, la société Sogea a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé le 7 novembre 2019 puis finalement tenu le 6 décembre suivant. Le 18 novembre 2019, la société Sogea a consulté les membres du comité social et économique (CSE) lesquels ont émis, sans réserve, un avis favorable à la procédure de licenciement de M. [G]. Par lettre du 21 novembre 2019, la société Sogea a informé M. [G] de l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise. Par courrier recommandé avec avis réception du 12 décembre 2019, la société Sogea a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 3 septembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Sogea, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son manquement à l'obligation de reclassement à titre principal ou subsidiairement de son manquement à son obligation de sécurité et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogea s'est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que le licenciement de M. [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [G] de toutes ses demandes ; - donné acte à la société Sogea qu'elle a donné à M. [G] les documents de fin de contrat conformément à sa demande ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux entiers dépens. M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant griefs ainsi que ceux qui en dépendant et qu'il énonce dans sa déclaration La société Sogea a constitué avocat en qualité d'intimée le 27 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de toutes ses demandes ; - a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - à titre principal, condamner la société Sogea à lui verser la somme de 22 000 euros net de toutes charges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, - à titre subsidiaire, condamner la société Sogea à lui verser la somme de 19 903,62 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; - condamner la société Sogea à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ; - condamner la société Sogea aux dépens. La société Sogea Atlantique BTP, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures, - déclarer M. [G] irrecevable en son appel, en tout cas, l'en débouter, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes tendant à faire juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse Ce faisant : - dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse; - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle M. [G] considère que la consultation des élus du CSE dans le cadre de son reclassement a été insuffisante. Il prétend que ces derniers n'ont été destinataires d'aucun élément relatif au reclassement lors de leur convocation, qu'ils n'ont pas eu accès aux échanges de l'employeur avec le médecin du travail depuis 2017, ni aux recherches de reclassement effectuées par l'entreprise auprès des filiales du groupe. Il estime que les élus n'ont pas été à même de rendre un avis éclairé sur son licenciement et en déduit que ce dernier est dénué de cause réelle et sérieuse. La société Sogea Atlantique BTP fait observer que bien que le médecin du travail ait expressément visé dans son avis d'inaptitude du 7 octobre 2019 le cas de dispense de recherche de reclassement, il a toutefois indiqué, en détail, des pistes aux fins de recherche de reclassement. Elle explique qu'à l'époque, la question de savoir si, en cas d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement prononcée par le médecin du travail l'employeur demeurait tenu de faire connaître au salarié par écrit les raisons qui s'opposaient à son reclassement et si le CSE devait être consulté, n'était pas clairement tranchée par la jurisprudence. Par prudence, elle a alors envisagé un processus de recherche de reclassement et consulté les membres du CSE. Depuis lors, la question a été tranchée par la cour de cassation. Se fondant sur les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, elle prétend qu'elle était dispensée de l'obligation de recherche d'un reclassement et conséquemment de celle de consulter le CSE. Elle rappelle qu'aucun texte ne lui enjoint de fournir quelque information ou document aux élus au stade de la convocation à la réunion du CSE. Quoiqu'il en soit et bien qu'elle n'était pas tenue de faire, elle estime que les élus ont été consultés de manière suffisante. Ils ont été informés de l'âge de M. [G], de son ancienneté dans l'entreprise, du poste qu'il a occupé jusqu'alors, de la période de son arrêt de travail, de la date de la visite de reprise, soit le 7 octobre 2019, du contenu intégral de l'avis d'inaptitude dressé le 7 octobre 2019, du rappel des diligences et des résultats de recherches de reclassement au sein du groupe ainsi que des démarches d'accompagnement de l'intéressé via notamment le service interne du Groupe Trajeoh. Elle fait remarquer qu'à l'issue de la réunion, les membres du CSE ont émis, sans réserve, un avis favorable à la procédure de licenciement de M. [G] eu égard, notamment, à l'accompagnement mis en place en amont au moyen du service TrajeOh. Elle en conclut qu'il ne peut lui être reproché un manquement à une obligation à laquelle elle n'était pas soumise. Selon l'article L.1226-10 du code du travail, "lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624- 4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du CSE, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce ». L'article L. 1226-12 du même code prévoit que l'employeur est dispensé de cette obligation de recherche de reclassement lorsqu'il est fait mention expresse dans l'avis du médecin du travail que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il est de jurisprudence que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le CSE (Cassation soc 8 juin 2022 n° 20-22-500 ; Cassation soc 16 novembre 2022 n° 21-17.255 et n° 21-21.500). En l'occurrence, le médecin du travail a établi le 7 octobre 2019 un avis d'inaptitude (pièce n° 18 de l'employeur) après avoir procédé à une étude de poste et à une étude des conditions de travail, échangé avec l'employeur et avoir eu connaissance de la dernière actualisation de la fiche de poste. Celui-ci a indiqué à la rubrique « Conclusions et indications relatives au reclassement (article L. 4624-4) », « Reconversion envisageable dans une autre entreprise, car M. [G] est diplômé magasinier avec Caces 1,2, 3,5 (cariste, chariots élévateurs) ». Pour autant, il a expressément mentionné dans la rubrique intitulée « Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226 -20 du code du travail) que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » prenant le soin de préciser dans la rubrique « Conclusions et indications relatives au reclassement (article L. 4624-4) »,« Médicalement définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise Sogea Atlantique BTP. Dispense de reclassement en interne ». Ainsi, il vise expressément un cas de dispense de reclassement, ce dont les parties conviennent. Dès lors, la société Sogea, non tenue à une obligation de reclassement, n'était pas tenue de consulter les membres du CSE bien qu'elle justifie cependant avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement et à une consultation complète des membres du CSE par la communication des éléments prévus par l'article 1226-10 du code du travail. Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de ce chef. Sur l'obligation de sécurité M. [G] reproche à la société Sogea de ne pas avoir respecté les restrictions médicales contenues dans les avis du médecin du travail et d'avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité, manquement qui a eu pour conséquence son inaptitude physique. Il en conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Sogea réfute tout manquement à son obligation de sécurité soutenant qu'elle a procédé à l'aménagement du poste de travail de M. [G]. Elle estime que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de sa part dans les mesures de prévention qu'elle a mises en oeuvre et précise que M. [G] a été définitivement débouté de ses demandes de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2. Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué. Par ailleurs, en vertu de l'article L.4122-1 alinéa 1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité. En l'espèce, le médecin du travail a rendu le 12 juillet 2016 l'avis d'aptitude suivant : « Apte à la reprise mais pendant 6 mois aménagement de poste où les épaules ne soient pas trop sollicitées physiquement. Favoriser par exemple des postes de sécurité, les équipes de viabilité sécurité, entretien des chaussées espaces verts. A revoir dans 6 mois. » ; ledit avis indiquant que M. [G] occupait alors le poste de coffreur-bancheur et qu'il ne bénéficiait pas d'une surveillance médicale renforcée (SMR). Par avis du 17 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [G] « inapte au poste de coffreur bancheur. Apte à la formation de magasinier" ; ledit avis indiquant que M. [G] ne bénéficiait pas d'une surveillance médicale renforcée. Dans son avis du 8 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [G] apte à reprendre ses fonctions au poste "d'aide aux tâches des maçons" auquel il a été reclassé suite à l'avis d'aptitude précité : « sous réserve de la limitation du port de charges à 15 kgs maximum sans aide et non répétitif et contre indication aux travaux bras en l'air (au-dessus de l'horizontale). A revoir avec accompagnement par le SAMETH (aide au maintien dans l'emploi des travailleurs RQTH). A le Caces 1, 2, 3, 5 et formation magasinier faite ». Ces avis médicaux, qui font tous état de l'aptitude de M. [G] à occuper son poste de travail démontrent à eux seuls que celui-ci était affecté à un poste adapté à ses problèmes physiques étant souligné que l'aménagement du poste pour une durée de six mois préconisé par le médecin du travail le 12 juillet 2016 a pris la forme d'un travail en binôme avec limitation du port de charges lequel n'a donné lieu à aucune autre préconisation ou restriction médicale lors de la visite de contrôle effectuée un semestre plus tard. En exécution des préconisations médicales du 17 juillet 2017, M. [G], qui ne conteste pas avoir été pris en charge par le service TrajeOh dédié aux personnes en situation de handicap dès le début de l'année 2017, a suivi une formation de magasinier-cariste qu'il a obtenue avec succès et a été reclassé au poste "d'aide aux tâches des maçons". Le respect des préconisations prévues à l'avis d'aptitude du 8 janvier 2019 relevait de la seule responsabilité de M. [G] et ce, en exécution des dispositions de l'article L.4122-1 alinéa 1 du code du travail étant rappelé que le poste "d'aide aux tâches des maçons" auquel il avait été reclassé impliquait un travail en binôme, un port de charges limitées et effectué avec une ou plusieurs autres personnes et un temps plus important pour réaliser les missions confiées. Ainsi, il est établi que la société Sogea a satisfait à son obligation de sécurité. Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef et déboutera conséquemment M. [G] de sa demande de nullité du licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité et de ses demandes incidentes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Il est équitable de condamner M. [G] à verser à la société Sogea la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SELARL SONATE AVOCATS. PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [G] à verser à la SASU Sogea Atlantique BTP la somme de HUIT CENTS (800) EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SELARL SONATE AVOCATS. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.4122-1 alinéa 1 du code du travail étant rappelé quearticle L.233-16 du code de commercearticle L.1235-3 du code du travailarticle 1226-10 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L.1226-10 du code du travailarticle L.4122-1 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cab05d6f7f678d48f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel