Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cac05d6f7f678d48f5c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 017 754 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00588 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5AQ. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° ARRÊT DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : Madame [W] [F] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008490 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200527 INTIMEES : Madame [T] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 220168 E.U.R.L. HARAS DE [Adresse 3] [T] [K] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 4 août 2009, Mme [W] [F] a été embauchée par Mme [T] [K] en qualité de palefrenière. Cet engagement a été formalisé par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet 2013, mentionnant une durée de travail de 14 heures hebdomadaires, en contrepartie d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 969,29 euros. Les relations de travail étaient régies par la convention collective départementale des exploitations polyculture élevage de la Sarthe. Par courrier du 13 avril 2020, Mme [K] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 24 avril 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2020, Mme [K] a notifié à Mme [F] son licenciement 'pour motif personnel' motivé en substance par le fait qu'elle n'a plus d'heures de travail à lui donner compte tenu du départ de plusieurs chevaux, et qu'elle-même et son conjoint font désormais les soins aux chevaux restants. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 23 septembre 2020 afin d'obtenir la condamnation de l'Eurl Haras de [Adresse 3] au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] est intervenue volontairement à l'instance et s'est opposée aux prétentions de Mme [F]. Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] engagées contre l'Eurl Haras de [Adresse 3] ; - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [F] aux entiers dépens. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Par acte d'huissier du 26 janvier 2022, Mme [F] a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelante et ses pièces à Mme [K], laquelle a constitué avocat en qualité d'intimée le 4 février 2022. Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident sur la recevabilité de l'appel. Par ordonnance du 12 juillet 2022, il a : - dit que la cour est seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel dirigé contre l'Eurl Haras de [Adresse 3] ; - réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [F], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans section agriculture en date du 23 (lire 28) septembre 2021 ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans section agriculture en date du 28 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité de ses demandes ; En statuant à nouveau : - dire que l'irrégularité de forme de l'acte de saisine relatif à la dénomination de la défenderesse ne fait pas grief ; - déclarer recevables ses demandes ; - constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; - dire que son licenciement est abusif ; En conséquence : - condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10 177,55 euros ; - ordonner la production d'un bulletin de salaire actualisé, outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [K] aux entiers dépens. Mme [F] soutient d'abord que ses demandes sont recevables dans la mesure où sa requête et ses conclusions de première instance ne contenaient qu'une erreur de dénomination entre une personne physique et une personne morale, et que cette irrégularité de forme ne fait pas grief. Sur le fond, elle considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour être qualifié de licenciement pour motif personnel alors qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique déguisé. * Mme [K], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans du 23 (lire 28) septembre 2021 en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] ; - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [F] aux dépens ; - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [F] à son encontre; - à titre subsidiaire, déclarer en tout état de cause infondées les demandes de Mme [F] ; - à titre infiniment subsidiaire, limiter l'indemnisation de Mme [F] à une somme équivalente à 3 mois de salaire ; En tout état de cause : - débouter Mme [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner Mme [F] aux entiers dépens. Mme [K] fait valoir que les demandes de Mme [F] à son encontre sont prescrites en ce qu'elle a dirigé sa requête et ses prétentions initiales à l'égard d'une personne morale 'Eurl Haras de [Adresse 3]' qui n'existe pas, et qu'elle a formulé des demandes à son encontre pour la première fois le 29 juin 2021, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail. Sur le fond, elle soutient que la lecture de la lettre de licenciement révèle sans aucun doute que celui-ci repose sur la disparition de son poste et de ses tâches, et que la qualification invoquée de 'licenciement pour motif personnel' ne procède que d'une erreur d'appellation. L'Eurl Haras de [Adresse 3] n'a pas pu être citée dans la mesure où elle n'a aucune existence légale. Elle n'a, a fortiori, pas constitué avocat. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] Mme [F] fait valoir que ses demandes sont recevables dans la mesure où l'erreur de dénomination dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes est une irrégularité de forme ne faisant pas grief. À cet égard, elle observe que les actes de procédure mentionnent expressément la personne de 'Mme [T] [K]', que le numéro de Siret est celui de Mme [K], personne physique, et que la domiciliation est correcte. En tout état de cause, elle estime que cette erreur de forme n'a eu aucune incidence sur la capacité de Mme [K] à faire valoir ses arguments dans le cadre du litige dès lors qu'elle a été avisée de la procédure engagée et qu'elle y est intervenue volontairement. Mme [K] soutient que les demandes de Mme [F] sont irrecevables dans la mesure où la procédure a été initiée à l'encontre de l'Eurl Haras de [Adresse 3] qui n'existe pas. Elle ajoute que celles dirigées à son égard sont prescrites dans la mesure où elles ont été formulées pour la première fois le 29 juin 2021, soit plus d'un an après son licenciement intervenu le 20 avril 2020. 1. Sur la recevabilité des demandes à l'égard de l'Eurl Haras de [Adresse 3] L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. L'article 122 du même code précise par ailleurs que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité'. En conséquence, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. En l'espèce, 'l'Eurl [T] [K] - Haras de [Adresse 3], personne morale,' a été désignée comme étant l'employeur de Mme [F] dans sa requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes. De la même manière, dans ses conclusions de première instance, Mme [F] a dirigé ses demandes à l'encontre de 'l'Eurl Haras de [Adresse 3] ([T] [K]) immatriculée au RCS le Mans sous le n°450 897 848, [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal'. Il s'en déduit que les prétentions de Mme [F] ont été émises à l'encontre d'une personne morale constituée sous la forme sociale d'une Eurl. Or, l'Eurl Haras de [Adresse 3] n'a aucune existence légale. Elle est donc dépourvue de la personnalité juridique et n'a pas qualité à subir les prétentions émises par Mme [F]. Il ne peut être considéré que Mme [F] a commis une simple erreur de dénomination constituant un vice de forme dans la mesure où l'Eurl Haras de [Adresse 3] est attraite en qualité de personne morale quand bien même le nom de Mme [K] est cité, que cette dernière est une personne physique, et qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes. Il s'ensuit que les prétentions formées à l'encontre de l'Eurl Haras de [Adresse 3] sont irrecevables pour être dirigées à l'encontre d'une entité dépourvue dur droit d'agir. Par conséquent, le jugement est confirmé de ce chef. 2. Sur la recevabilité des demandes à l'égard de Mme [K] Par conclusions du 29 juin 2021, Mme [K] est intervenue volontairement à l'instance devant le conseil de prud'hommes, observant qu'aucune demande n'était dirigée contre elle, mais souhaitant éclairer la juridiction sur la réalité de la situation de Mme [F]. Le jugement entrepris note qu'à l'audience du bureau de jugement, soit le 29 juin 2021, Mme [F], par l'intermédiaire de son conseil, 'indique vouloir formuler ses demandes à l'encontre de Mme [T] [K]'. Il est donc établi que Mme [F] a formulé des demandes à l'encontre de Mme [K] pour la première fois le 29 juin 2021. Celles-ci concernent exclusivement la rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1471-1 du code du travail, le délai de prescription de toute action portant sur la rupture du contrat de travail est fixé à douze mois. Dès lors, les demandes de Mme [F] à l'égard de Mme [K] sont prescrites, et par conséquent, irrecevables. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] en cause d'appel. Mme [F] qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [W] [F] dirigées à l'encontre de Mme [T] [K] ; DEBOUTE Mme [W] [F] et Mme [T] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle L.1471-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cac05d6f7f678d48f5c
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