Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cac05d6f7f678d48f62
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 939 329 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5JB. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00048 ARRÊT DU 04 Juillet 2024 APPELANT : Monsieur [U] [M] SPID SECURITE [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000367 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Me Emmanuel GILET de la SCPDELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 320174 INTIME : Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 007055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 6 décembre 2018, M. [U] [M] a créé une entreprise de sécurité exerçant sous l'enseigne Spid Sécurité. Le 19 novembre 2019, le magasin Intersport de [Localité 5] (53) lui a proposé d'assurer la sécurité du site. C'est dans ce cadre que M. [S] [Y] a été engagé par M. [M] à compter du 25 novembre 2019 pour une durée indéterminée, en qualité d'agent d'exploitation et de sécurité, moyennant un salaire mensuel de 1 565,55 euros brut. Par courrier daté du 29 novembre 2019, M. [M] a notifié à M. [Y] la fin de sa période d'essai avec prise d'effet au 30 novembre 2019 au soir, pour n'être pas intervenu pour empêcher un vol au sein du magasin Intersport, cet incident lui ayant fait perdre le client. Par requête du 13 mai 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin d'obtenir la condamnation de M. [M], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de trésorerie, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] s'est opposé aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à ses obligations contractuelles ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a : - dit et jugé que les sommes de 18,40 euros à titre de rappel de salaire et de 26,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ont déjà été réglées par M. [M] à M. [Y], qu'il n'y a dès lors pas lieu de les régler une nouvelle fois ; - condamné M. [M] à verser la somme de 1 807,74 euros à M. [Y] au titre de l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; - débouté chacune des parties de leur demande respective de dommages et intérêts compensatoires ; - condamné M. [M] à remettre à M. [Y] l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'une période de 15 jours suivant la notification du jugement, et pour une durée limitée à 1 mois, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle ; - rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail ; - condamné M. [M] à verser la somme de 1 000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers dépens à la charge de M. [M]. Repré M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. M. [Y] a constitué avocat en qualité d'intimé le 21 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2024. sentant de l'appelant PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le recevoir en son appel ; - infirmer le jugement du 4 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a retenu à son encontre un travail dissimulé et l'a débouté de sa demande de dédommagement ; Statuant à nouveau : - débouter M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Subsidiairement : - procéder au calcul de l'indemnité allouée à M. [Y] au titre du travail dissimulé sur la base du salaire perçu, à savoir 250 euros ; - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice découlant de son comportement et des manquements à ses obligations contractuelles ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter M. [Y] de son appel incident ; - débouter M. [Y] du surplus de ses demandes ; Y ajoutant : - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. M. [M] reconnaît ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF mais conteste toute volonté de dissimulation de sa part. Il affirme ensuite avoir subi un préjudice par la faute de M. [Y] qui n'est pas intervenu à deux reprises pour empêcher des vols au sein du magasin Intersport de sorte qu'il a perdu le client. * M. [Y], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en toutes ses dispositions sauf en qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a minoré le montant de l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé ; En conséquence : - condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes : - salaire au titre des 26 heures de travail effectuées : 268,40 euros - 250 euros versés = 18,40 euros ; - congés payés : 26,80 euros ; - indemnité au titre de l'article L.8223-1 du code du travail : 9 393,30 euros ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de trésorerie ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, M. [M] à lui communiquer les documents de fin de contrat à savoir : le dernier bulletin de salaire, l'attestation de Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail ; - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [Y] fait valoir que c'est sciemment que M. [M] n'a pas régularisé de déclaration préalable à son embauche et ajoute qu'il a refusé de lui régler son salaire. Il conteste tout comportement fautif de sa part et considère que M. [M] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. MOTIVATION À titre liminaire, la cour relève que M. [M] n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives au paiement du salaire et des congés payés, ainsi qu'à la remise des documents sociaux sous astreinte. M. [Y] n'a pas interjeté appel incident de ces chefs et en demande la confirmation. Par conséquent, ceux-ci sont considérés comme définitifs. Sur le travail dissimulé M. [M] soutient avoir omis de bonne foi de déclarer M. [Y] préalablement à son embauche dans la mesure où il démarrait son activité et qu'il s'agissait d'une situation nouvelle pour lui. Il précise avoir régularisé sa situation postérieurement. Il souligne que M. [Y] est lui-même de mauvaise foi en ce qu'il a refusé de lui transmettre le contrat de travail signé malgré une mise en demeure du 2 décembre 2019. À titre subsidiaire, il demande à la cour de calculer l'indemnité de travail dissimulé en fonction du salaire perçu par M. [Y], à savoir 250 euros. M. [Y] réplique que M. [M] reconnaît dans ses écritures ne pas l'avoir déclaré auprès de l'URSSAF ainsi que sa volonté délibérée de ne pas accomplir cette formalité, laquelle se déduit également de son refus catégorique de régler son salaire. Il estime ensuite que l'indemnité pour travail dissimulé ne peut être basée sur un salaire de 250 euros dans la mesure où son salaire contractuel était de 1 565,55 euros, et que cette indemnité est forfaitaire. Aux termes de l'article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Selon l'article L.8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] a été embauché à compter du 25 novembre 2019 sans qu'aucune déclaration d'embauche n'ait été enregistrée. Celle-ci n'a été régularisée que le 29 septembre 2020, soit près de 10 mois après l'embauche, et alors que la rupture du contrat de travail était elle-même intervenue le 30 novembre 2019 (pièce 4-2 employeur). M. [M] ne saurait se prévaloir de son ignorance en la matière dans la mesure où le contrat de travail qu'il a soumis au salarié mentionne expressément 'conformément à la législation en vigueur, l'entreprise Spid Sécurité a déclaré préalablement à son intégration en son sein M. [Y] [S] auprès de l'URSSAF' (pièce 1 salarié). M. [M] mentionne de la même manière cette obligation dans un courrier du 1er février 2020 en réponse à l'assureur protection juridique de M. [Y] (pièce 3 salarié) sans évoquer qu'il l'ignorait, mais en se prévalant d'un délai de 7 jours pour y procéder, lequel bien qu'erroné, était à cette date, en tout état de cause largement dépassé. Au surplus, il estime dans ce courrier ne rien devoir à M. [Y] alors que son salaire n'était pas payé et ne le sera que le 28 juillet 2020 (pièce 3 employeur) après plusieurs relances et mises en demeure (pièces 9, 11, 12, 14 et 15 salarié). L'absence de déclaration préalable à l'embauche dans les délais prescrits, ainsi que la régularisation extrêmement tardive de cette formalité légale alors que la relation de travail était d'ores et déjà rompue et que M. [M] estimait ne rien devoir à M. [Y], traduisent la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives, ce qui caractérise en ses éléments matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 précité. S'agissant du salaire à prendre en considération, il ressort de l'unique bulletin de paie (pièce 2-1 employeur) que M. [Y] a perçu un salaire brut de 274,46 euros, prime d'habillage comprise, pour 5 jours de travail, outre 26,83 euros à titre de congés payés. Si l'article l'article L.8223-1 précité prévoit une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, il ne précise pas quel est le salaire à prendre en considération. La Cour de Cassation juge que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (Soc 5 mai 2011, n°10-11967). Elle se réfère donc au salaire réellement perçu lors des six derniers mois et non au salaire mentionné au contrat de travail. En raisonnant par analogie, il convient de prendre en considération le salaire réellement perçu par M. [Y], soit la somme de 274,46 euros, pour le calcul de l'indemnité pour travail dissimulé. Par conséquent, M. [M] est redevable à son égard de la somme de 1 646,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est infirmé en son montant de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] M. [Y] soutient que M. [M] a commis de graves manquements en omettant de le déclarer auprès de l'URSSAF, en ne lui versant pas de salaire, et en refusant d'établir le contrat de travail et les documents de fin de contrat. Il s'estime alors bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de trésorerie. M. [M] estime que M. [Y] est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où la rupture de la période d'essai lui est directement imputable. Il soutient par ailleurs que M. [Y] ne lui a pas retourné le contrat de travail dans les délais et qu'il a dû le mettre en demeure. Il est établi que M. [M] a remis un contrat de travail à M [Y] qui l'a signé et s'en prévaut dans le cadre de la présente instance. Les autres manquements sont avérés. Celui relatif à l'absence de déclaration préalable à l'embauche a d'ores et déjà été réparé de manière forfaitaire par l'indemnité pour travail dissimulé (Cons. Const. QPC 25 mars 2011), et M. [Y] ne justifie d'aucun autre préjudice. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de trésorerie. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] M. [M] soutient que M. [Y] n'est intervenu ni le 25 novembre 2019 ni le 27 novembre 2019 pour empêcher un vol au sein du magasin Intersport, provoquant le mécontentement du client et la perte du marché, outre le fait qu'il a porté atteinte à son image. M. [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés et assure être un professionnel rigoureux, consciencieux et reconnu. Il prétend qu'un seul vol a été évoqué par le magasin Intersport, qu'il a identifié l'individu auteur de ce vol, mais que le représentant d'Intersport lui a intimé l'ordre de ne pas se tenir près de l'endroit où il avait repéré le client indélicat. Il estime dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. La responsabilité d'un salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde (Soc 3 février 2021, n°19-24102). La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif. Il est établi que M. [M] a perdu le client Intersport. Pour autant, quand bien même les manquements reprochés au salarié seraient établis, ils ne caractérisent pas l'intention de M. [Y] de nuire à M. [M], ce dernier écrivant d'ailleurs au client 'pour raison d'incompétence de mon employé, vous avez préféré rompre le contrat' (pièce 1 employeur). Partant, M [M] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y]. M. [M] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [M] au paiement de la somme de 1807,74 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE M. [U] [M] à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 646,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; DEBOUTE M. [S] [Y] de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande présentée en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1221-10 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail pour travail dissiarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cac05d6f7f678d48f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel