Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cac05d6f7f678d48f64
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 586 490 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEMY numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2023, enregistrée sous le n° J 21-19.13 ARRÊT DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : Madame [J] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS (avocat postulant) - N° du dossier 23A00945 représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant) INTIMEE : S.A.S. VIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mathéo ROSSI substituant Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS - N° du dossier 99053394 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 04 Juillet 2024, contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas VIM est spécialisée dans le traitement de l'air, de la ventilation et du désenfumage des bâtiments d'habitation collectifs, tertiaires, industriels et de restauration. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Mme [J] [B] a été engagée par la société VIM dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 17 juin 2009, à effet du 1er septembre 2009, en qualité de directrice administrative et financière exerçant une mission complémentaire de ressources humaines, statut cadre, position III-A coefficient 135 de la convention collective précitée. À compter du 16 août 2018, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour dépression. Par courrier du 17 août 2018, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société VIM. Par lettre du 27 août 2018, la société VIM a accusé réception de cette prise d'acte, a dispensé Mme [B] d'exécuter son préavis et a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence. Par courrier du 31 août 2018, la société Vim a informé Mme [B] de la clôture de ses accès informatiques professionnels et de la suppression de ses procurations et signatures bancaires. Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort par requête du 20 février 2019 aux fins de faire requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société VIM à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour absence de prise de repos compensateur obligatoire, des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour discrimination salariale et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société VIM s'est opposée aux prétentions de Mme [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 août 2019, le conseil de prud'hommes de Niort a : - requalifié la prise d'acte de la rupture de contrat de travail de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société VIM à verser à Mme [B] : * 20 072,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 35 864,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société VIM de rectifier l'ensemble des documents de fin de contrat non conformes pour être conformes aux dispositions du jugement ; - débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ; - fixé le salaire de Mme [B] à 5 977 ,48 euros ; - ordonné l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail et condamné la société VIM à rembourser à Pôle emploi les indemnités indûment versées à Mme [B], et ce dans la limite de 6 mois ; - reçu les demandes reconventionnelles de la société VIM, l'en a déboutée et l'a condamnée aux entiers dépens. Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2019, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour d'appel de Poitiers a : - confirmé le jugement prononcé le 13 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a : - débouté Mme [B] de ses demandes au titres : - du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - de la nullité de la convention de forfait jours pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2017, - des heures supplémentaires présentées pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2017, - du non-respect de la durée maximale du temps de travail, - de la discrimination salariale, - condamné la société VIM aux dépens, - ordonné à la société VIM de rectifier l'ensemble des documents de fin de contrat pour être conformes aux dispositions du jugement prononcé, - infirmé le jugement prononcé le 13 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Niort pour le surplus ; - débouté Mme [B] de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement d'indemnités subséquentes ; - condamné la société VIM à verser à Mme [B] les sommes de : * 24 480,13 euros au titre de rappel sur les heures supplémentaires, * 2 448,01 euros au titre des congés payés afférents, * 5 933,91 euros au titre du préjudice résultant de la non prise du repos compensateur obligatoire, * 593,39 euros au titre des congés payés afférents, * 29 430,90 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - dit que les sommes allouées à Mme [B] produiront intérêts au taux légal ; - prononcé la nullité de la convention de forfait jours sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017 ; - débouté Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 ; - condamné la société VIM à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société VIM de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société VIM aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [B] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 18 janvier 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident de la société VIM et a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 mai 2021par la cour d'appel de Poitiers mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé. Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation a condamné la société VIM aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Poitiers, en retenant que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie et en déboutant Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, alors que la salariée faisait valoir qu'elle avait alerté son employeur par mail du 19 avril 2018 de sa situation de mal-être, de ses difficultés au travail et de son sentiment de mise au placard et que celui-ci n'avait rien fait et n'avait pris aucune mesure pour faire cesser le management autoritaire d'un supérieur hiérarchique à l'égard de ses subordonnés, avait violé les articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. Mme [B] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi, par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 30 mars 2023. La société VIM a constitué avocat le 26 mai 2023. Par acte du 20 novembre 2023, Mme [B] a fait signifier sa déclaration de saisine et l'avis de fixation à la société VIM. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 23 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Mme [B], dans ses dernières conclusions sur renvoi après cassation, notifiées par voie électronique le 10 août 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - réformer le jugement du 13 août 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par la société VIM de son obligation de prévention et de sécurité en matière de santé ; Statuant à nouveau, - condamner la société VIM à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation par la société VIM de son obligation de prévention et de sécurité en matière de santé ; - condamner la société VIM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * La société VIM, dans ses dernières conclusions sur renvoi après cassation, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé ; - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * MOTIVATION I - Sur l'obligation de sécurité À titre liminaire, Mme [B] indique pouvoir se prévaloir du management autoritaire de M. [C], son supérieur hiérarchique, dans la mesure où la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers au titre du manquement à l'obligation de sécurité de la société VIM. Elle soutient ensuite que la société VIM aurait dû prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de son supérieur hiérarchique, dénoncés dans son mail du 19 avril 2018 et ce, même en l'absence de mention expresse du terme 'harcèlement moral'. Elle ajoute avoir alerté M. [D], directeur du groupe, sur le management autoritaire de M. [C]. La salariée affirme que la société VIM n'a pris aucune mesure pour faire cesser le management autoritaire de M. [C] malgré ses alertes d'avril et mai 2018 et en conclut qu'elle a manqué à son obligation de sécurité. La société VIM réplique que la question du harcèlement a été tranchée par la cour d'appel de Poitiers et qu'aucun manquement à son obligation de traitement d'une situation de harcèlement moral ne peut lui être reproché dans la mesure où Mme [B] n'a pas dénoncé de tels faits dans son mail du 19 avril 2018. En tout état de cause, elle indique avoir respecté les règles afférentes à la prévention des risques au sein de la société. Sur ce, Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 énonce : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque, et une fois informé de la survenance du risque, pour le faire cesser. L'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, ce n'est pas parce que la cour d'appel de Poitiers a considéré, ce qui est désormais définitif, que Mme [B] n'avait pas été victime de harcèlement moral, que celle-ci ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, en invoquant, le cas échéant, le comportement de son supérieur. Dans un courriel du 19 avril 2018, M. [C], directeur général écrit à Mme [B] : 'Concernant la partie RH, je suis partisant de recruter une vraie responsable RH à plein temps et de lui adjoindre une assistante pour la partie opérationnelle. [...] La question de savoir si cette personne dépendra de vous (DAF) ou de moi n'est pas centrale. Il nous faut une équipe avec une personne (jeune + expérience) avec une vraie autonomie, une vraie valeur ajoutée et un vrai rôle de responsable'. Mme [B] lui répondait alors en ces termes : 'Je suis la première à penser que les intérêts de l'entreprise priment sur les intérêts personnels. Je conçois que celle-ci évolue et qu'il faille s'adapter. Comme je vous l'ai expliqué, à ce jour, les fonctions de DAF ne m'occupent pas à temps plein. [...] Depuis mon arrivée chez VIM, mon périmètre a déjà fait l'objet de réductions. J'étais au départ responsable de l'équipe informatique infrastructure. Vous avez repris cette responsabilité en 2014. L'organigramme est demeuré inchangé, mais je n'ai plus aucune responsabilité sur ce service. En 2015 je crois, vous m'avez retiré la signature sur les contrats de travail au prétexte que j'avais validé un congé parental à temps partiel sans votre autorisation. Le congé parental est de droit pour le salarié. L'organisation avait été définie avec les responsables du service. Sur la partie finance, vous fonctionnez sans moi. Nous n'avons quasiment pas d'échange. Vous vous adressez directement à mes collaborateurs lorsque vous avez des questions. Malgré mes multiples demandes, les réunions mensuelles avec [S] et [O] du service clients continuent sans moi. La partie ressources humaines demeure actuellement la seule qui permet de conserver un intérêt à mon travail. Dans ce contexte, vous comprendrez que je prends cette proposition d'organisation comme une sanction et une volonté de mise au placard. Mon poste est actuellement chargé il est vrai. Mais je vous rappelle que cette année pour la première fois, vous m'avez affecté six projets simultanément dont la mise en place de SAP sur la partie finances. Ce projet à lui seul devrait suffire à me surcharger. Pour autant, je continue à faire à mes obligations. Par ailleurs je ne comprends pas la démarche que vous évoquez dans le mail ci-dessous. Recruter une responsable RH plus une assistante me paraît être une bonne idée. [...] Ceci dit, je ne vois pas pourquoi cette responsable ne pourrait pas fonctionner sous ma responsabilité. M'ôter la responsabilité du service revient à considérer que ma prestation n'est pas à la hauteur des intérêts de VIM. Je vous rappelle mes principaux apports sur la partie RH depuis mon arrivée chez VIM [...]' Il apparaît donc que dans ce courriel, Mme [B] fait part à son employeur de son sentiment d'être sanctionnée et mise au placard, de son incompréhension ainsi que de ses difficultés au travail. M. [C], supérieur hiérachique de la salariée, a bien eu ce mail auquel il a répondu le jour même : 'La question de savoir si cette personne dépendra de vous (DAF) ou de moi n'est pas centrale. Nous devons revoir notre organisation RH et renforcer l'équipe pour mener à bien tous les projets (RH/DAF/ERP...) en cours et augmenter sensiblement notre niveau d'exigence dans un contexte d'augmentation des effectifs. Il y aura toujours des dossiers RH que vous aurez à traiter en directe en plus de la supervision'. Or,la société VIM ne justifie pas que face à ce mal-être exprimé par Mme [B], peu important à cet égard qu'elle ne le qualifie pas de harcèlement et qu'il ne soit pas justifié, elle a pris les mesures adaptées, telle une enquête interne ou une modification de l'organigramme, ou encore un mail de reconnaissance, ce dont il y a lieu de déduire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité. Ce sentiment de mal-être a conduit Mme [B] à consulter dès le mois d'avril 2018 son médecin traitant, le docteur [M], ainsi que celui-ci en atteste dans son certificat du 16 novembre 2018. Il dit avoir constaté, du point de vue clinique, un syndrome anxio dépressif marqué, et avoir mis en place un traitement médicamenteux associant notamment des anti-dépresseurs, anxiolitiques et somnifères. Par suite, il apparaît que le manquement par la société VIM à son obligation de sécurité, a causé à Mme [B] un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé. II - Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie succombante, la société VIM supportera les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à l'instance cassée. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire. La société VIM sera en revanche déboutée de sa demande pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, -Infirme le jugement rendu le 13 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Statuant à nouveau et y ajoutant, -Condamne la société VIM à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, -Condamne la société VIM aux dépens, incluant ceux de l'instance cassée, -Condamne la société VIM à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette les demandes pour le surplus. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond particle L. 1235-4 du code du travail et condamné la socarticle 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cac05d6f7f678d48f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel