Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cac05d6f7f678d48f66
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 625 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEP4 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2023, enregistrée sous le n° Z 21-21.38 ARRÊT DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : SAS AIRBUS ATLANTIC anciennement dénommée SAS STELIA AEROSPACE venant aux droits de la SASU AIRBUS OPERATIONS RCS [Localité 10] B 420 916 918 [Adresse 4] [Localité 3] représenté e par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230075 et par Maître JEGOU, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMES : Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [F] [P] [Adresse 2] [Localité 7] Syndicat SYNDICAT CGT AIRBUS OPERATIONS SAS [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] représenté s par Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 04 Juillet 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société Airbus Opérations exploite une entreprise spécialisée dans l'aéronautique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la Loire Atlantique. M. [V] [I] a été engagé par la société Airbus Opérations, après une période de travail intérimaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013 en qualité d'agent de fabrication (AF1), niveau II, échelon 1, coefficient 190 de la classification 'ouvriers' de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 de la branche métallurgie. M. [F] [P] a été engagé par la société Airbus Opérations, après une période de travail intérimaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2012 en qualité d'agent de fabrication (AF1), niveau II, échelon 1, coefficient 190 de la classification 'ouvriers' de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 de la branche métallurgie. Par requête du 26 octobre 2016, MM. [I] et [P] ont saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire constater le non-respect par la société Airbus Opérations de la convention collective de la métallurgie de la Loire Atlantique en ses dispositions relatives aux seuils d'embauche, d'analyser ce non-respect en une discrimination relative à leur classification, promotion professionnelle et rémunération dès l'embauche ou subsidiairement en une violation du principe jurisprudentiel 'à travail égal, salaire égal', d'ordonner le reclassement de M. [I] au coefficient 215 à compter du 1er juillet 2013 et 240 à compter du 1er juillet 2015 et celui de M. [P] au coefficient 215 à compter du 13 septembre 2012 et 240 à compter du 1er juillet 2014, de condamner la société Airbus Opérations à leur verser à chacun, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire correspondant à leur qualification outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour discrimination ou violation du principe 'à travail égal, salaire égal' et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Airbus Opérations s'est opposée aux prétentions de M. [I] et de M. [P] et a sollicité leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat CGT Airbus Opérations [Localité 5] est intervenu volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Par jugement en date du 15 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - ordonné la jonction des instances n° RG 16/01390 et n° RG 16/01392 ; - constaté le non-respect par la société Airbus Opérations de la convention collective de la Métallurgie 44, en ses dispositions relatives aux seuils d'embauche concernant Messieurs [I] et [P] ; - dit que le non-respect de la convention collective de la Métallurgie 44 s'analyse en une discrimination relative à la classification, promotion professionnelle et rémunération dès l'embauche à l'encontre des deux salariés ; - ordonné le reclassement des salariés au coefficient 215 dès leur date d'embauche soit le 1er juillet 2013 pour M. [I] et le 17 septembre 2012 pour M. [P] ; - condamné la société Airbus Opérations à verser à M. [I] les sommes suivantes : * 6 612 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant au coefficient 215, * 661,20 euros brut de congés payés y afférents, * 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective de la Métallurgie 44, * 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Airbus Opérations à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 7 250 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant au coefficient 215, * 725,50 euros brut de congés payés y afférents, * 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective de la Métallurgie 44, * 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal s'agissant des sommes à caractère salarial à compter du 1er juillet 2013 pour M. [I] et du 17 septembre 2012 pour M. [P], et de la date de notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - ordonné à la société Airbus Opérations de remettre à M. [I] et à M. [P] les bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros pour chaque demandeur par jour de retard à compter du 15ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement ; - fixé à 1 967,55 euros le salaire mensuel moyen de référence de M. [I] et à 1 978,26 euros celui de M. [P] ; - déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Airbus Opérations ; - condamné la société Airbus Opérations à lui verser les sommes de : * 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les salariés du fait d'une discrimination dès l'embauche, * 400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, avec capitalisation des intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des sommes à caractère salarial et en totalité des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire ; - débouté la société Airbus Opérations de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles; - débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires ; - condamné la société Airbus Opérations aux dépens. La société Airbus Opérations a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2018, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Par arrêt en date du 18 juin 2021, la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG18/2713, RG18/02725 et RG18/02147 sous le numéro RG18/02147, infirmé partiellement les jugements entrepris et statuant à nouveau : - jugé que le non-respect par la société Airbus Opérations des dispositions conventionnelles relatives aux seuils d'embauche s'analyse en une différence de traitement portant atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', - ordonné le reclassement de M. [I] au coefficient 240 au 31 août 2015 et de M. [P] au coefficient 240 au 1er novembre 2014, - condamné la société Airbus Opérations à verser à M. [P] : * 19 813,52 euros brut à titre de rappel de salaire, * 1 981,35 euros brut au titre des congés payés afférents, *3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la différence de traitement, - condamné la société Airbus Opérations à verser à M. [I] : * 18 397,60 euros brut à titre de rappel de salaire, * 1 839,76 euros brut au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la différence de traitement, - condamné la société Airbus Opérations à verser au syndicat CGT Airbus Opérations la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - dit n'y avoir lieu à fixation de la moyenne des salaires ; - condamné la société Airbus Opérations à payer à M. [I] et à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; - confirmé les décisions entreprises pour le surplus ; Et y ajoutant, - condamné la société Airbus Opérations à remettre à M. [I] et à M. [P] 2 800 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Airbus Opérations à payer au syndicat CGT Airbus Opérations 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Airbus Opérations de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société Airbus Opérations aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Airbus Opérations a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 25 janvier 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 juin 2021par la cour d'appel de Rennes sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/2713, RG 18/0725 et RG 18/02147 sous le numéro RG 18/02147 et dit n'y avoir lieu à la fixation de la moyenne des salaires. Elle a remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation a rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné MM. [I] et [P] et le syndicat CGT Airbus Opérations aux dépens. Sur le moyen pris en sa troisième branche, la Cour de cassation a retenu que : 'Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie et son annexe I: Selon ce texte, la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent. Pour dire que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles concernant le seuil d'embauche des deux salariés et que ceux-ci devaient se voir appliquer le seuil d'embauche du 1er échelon du niveau III, coefficient 215, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucune pièce permettant de considérer que des salariés déjà titulaires de diplômes tels qu'un bac professionnel ou un Bep, ayant suivi une formation sanctionnée par un certificat de qualification paritaire de la métallurgie, ne disposeraient pas d'une formation diplômante équivalente à tout le moins à celle de CQPM reconnue comme telle et accessible à des salariés disposant des mêmes pré-requis que ceux exigés pour le CQPM et que les deux salariés disposant des certificats de qualification de la métallurgie d'ajusteur monteur de structures aéronef devaient, en application des dispositions conventionnelles précitées, être embauchés en tant qu'ajusteur monteur/ajusteur monteur cellule avion, sans que les nuances relatives à l'intitulé du poste puissent leur être opposées. En statuant ainsi, alors que le certificat de qualification paritaire de la métallurgie n'est pas un diplôme professionnel visé à l'annexe I de l'accord, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions pour lesquelles les salariés avaient été recrutés correspondaient à la spécialité de leurs diplômes, a violé le texte susvisé'. La société Airbus Opérations a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 4 avril 2023. La société Airbus Atlantic a saisi la cour de céans par déclaration du 5 mai 2023. L'ordonnance de clôture, prévue initialement le17 janvier 2024, a été reportée au 15 mai 2024 et les dossiers ont été fixés à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 23 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Airbus Opérations, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y disant bien fondée ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 mars 2018 en ce qu'il : - a jugé qu'elle n'avait pas respecté la convention collective de la métallurgie en ses dispositions relatives aux seuils d'embauche concernant MM. [I] et [P], - a jugé que le non-respect de la convention collective s'analysait en une discrimination relative à leur classification, promotion professionnelle et rémunération dès l'embauche à l'encontre de deux salariés, - a ordonné le reclassement de MM. [I] et [P] au coefficient 215 dès leur date d'embauche, soit le 1 er juillet 2013 pour M. [I] et le 17 septembre 2012 pour M. [P], - l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes de : * 6 612 euros brut au titre du rappel de salaire, * 661,20 euros brut au titre des congés payés y afférents, *1 000 euros net à titre de dommages et intérêts, * 950 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes de : * 7 250 euros brut au titre du rappel de salaire, * 725,50 euros brut au titre des congés payés y afférents, *1 000 euros net à titre de dommages et intérêts, * 950 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à payer au syndicat CGT Airbus Opérations les sommes de : *1 000 euros net à titre de dommages et intérêts, * 400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné la remise sous astreinte à MM. [I] et [P] des bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées ; - débouter MM. [I] et [P] et le syndicat CGT Airbus Opérations de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat CGT Airbus Opérations au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens ; - subsidiairement, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté MM. [I] et [P] de leur demande d'attribution du coefficient 240 à compter, respectivement, du 1er juillet 2015 et du 1er juillet 2014. La société Airbus Atlantic formule les mêmes demandes dans des conclusions notifiées par voie électronique le même jour. M. [I], M. [P] et le syndicat CGT Airbus Opérations, dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n°2), notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de : - déclarer MM. [I] et [P] recevables et bien-fondés ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 mars 2018 en ce qu'il a constaté le non-respect par l'employeur de la convention collective Métallurgie 44, en ses dispositions relatives aux seuils d'embauche concernant MM. [I] et [P] ; - à titre principal, confirmer ladite décision en ce qu'elle dit que le non-respect de la convention collective de la Métallurgie 44 s'analyse en une discrimination relative à la classification, promotion professionnelle et rémunération dès l'embauche à l'encontre des salariés ; - à titre subsidiaire, analyser le non-respect de la convention collective en une atteinte au principe fondamental dégagé par la jurisprudence en 1996 'à travail égal, salaire égal', par substitution de motifs ; - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que MM. [I] et [P] devaient se voir appliquer le 1er échelon du niveau III coefficient 215 dès leur embauche; - infirmer la décision en ce qu'elle a débouté MM. [I] et [P] de leur demande de reclassement complémentaire au coefficient 240 à compter du 1er juillet et du 1er janvier 2015 ; - en conséquence, ordonner le reclassement de : - M. [I] au coefficient 215 à compter du 1er juillet 2013 puis au coefficient 240 dès le 1er juillet 2015, en application de l'annexe 1 de la convention collective de la Métallurgie 44 et des Accords nationaux des professions des métaux, ainsi que de l'évolution moyenne au sein d'Airbus pour le temps passé par coefficient ; - M. [P] au coefficient 215 à compter du 13 septembre 2012, puis au coefficient 240 dès le 1er janvier 2015, en application de l'annexe 1 de la convention collective de la Métallurgie 44 et des Accords nationaux des professions des métaux, ainsi que de l'évolution moyenne au sein d'Airbus pour le temps passé par coefficient ; - en conséquence, infirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce qu'il a octroyé à M. [I] la somme de 6 612 euros brut de rappel de salaire, outre 661,20 euros brut de congés payés y afférents, et réajuster ces montants : - à titre principal, à la somme de 34 551 euros brut, sauf à parfaire, outre 3 455,10 euros brut au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, correspondant au traitement relatif au coefficient 215 à compter du 1er juillet 2013, au coefficient 240 à compter du 1er juillet 2015, puis au coefficient 255 à compter du 1er janvier 2019 ; - à titre subsidiaire, à la somme de 32 730 euros brut, sauf à parfaire, outre 3 273 euros brut au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, correspondant au traitement relatif au coefficient 215 à compter du 1er juillet 2013, et au coefficient 240 à compter du 1er juillet 2015 ; - infirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce qu'il a octroyé à M. [P] la somme de 7 250 euros brut de rappel de salaire, outre 725,50 euros brut de congés payés y afférents, et réajuster ces montants : - à titre principal, à la somme de 36 257 euros brut, sauf à parfaire, outre 3 625,70 euros brut au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, correspondant au traitement relatif au coefficient 215 à compter du 1er septembre 2012, au coefficient 240 à compter du 1er janvier 2015, puis au coefficient 255 à compter du 1er janvier 2019 ; - à titre subsidiaire, à la somme de 32 005 euros brut, sauf à parfaire, outre 3200,50€ euros brut au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, correspondant au traitement relatif au coefficient 215 à compter du 1er septembre 2012, et au coefficient 240 à compter du 1er janvier 2015 ; - infirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce qu'il a octroyé à MM. [I] et [P] la somme de 1 000 euros chacun de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et voir condamner la société Airbus Opération à verser à MM. [I] et [P], la somme de 5 000 euros net de CSG et CRDS chacun, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par les salariés du fait d'une telle discrimination dès l'embauche à titre principal, et du fait de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal' à titre subsidiaire, - débouter la société Airbus Opérations de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et ce avec capitalisation sur le fondement des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil, - confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a condamné la société Airbus Opérations à leur délivrer les bulletins de salaire correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - infirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de M. [I] à la somme erronée de 1 967,55 euros, et voir fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 920,19 euros brut ; - infirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de M. [P] à la somme erronée de 1 978,26 euros, et voir fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 741,39 euros brut ; - condamner la société Airbus Opérations à payer à chacun des deux salariés la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, - condamner la société Airbus Opérations aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur les demandes du syndicat CGT Airbus Opérations : - constater la recevabilité du syndicat CGT Airbus Opérations en son action ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 mars 2018 en ce qu'il a constaté le non-respect par l'employeur de la convention collective Métallurgie 44 et les Accords nationaux des Professions des Métaux et leurs annexes, en leurs dispositions relatives aux seuils d'embauche concernant MM. [I] et [P] ; - à titre principal, analyser ce non-respect en une discrimination dès l'embauche à l'encontre du salarié ; - à titre subsidiaire, analyser ce non-respect en une violation du principe fondamental dégagé par la jurisprudence en 1996 'à travail égal, salaire égal' ; - infirmer le jugement du 15 mars 2018 en ce qu'il a octroyé au syndicat CGT Airbus Opérations la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et condamner la société Airbus Opérations à lui verser la somme de 2 000 euros net de CSG et CRDS, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié du fait d'une telle discrimination dès l'embauche à titre principal, et du fait de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal' à titre subsidiaire ; - condamner la société Airbus Opérations à payer au syndicat CGT la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. * MOTIFS : I - Sur la jonction : Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. La cour de céans a été saisie à la fois par la société Airbus Opérations (RG 23/00214) et la société Airbus Atlantic (RG 23/00246). Il n'est pas contesté que la société Airbus Opérations a apporté à la Sas Stelia Aerospace, désormais dénommée Airbus Atlantic, sa branche complète d'activité aérostructures réalisée sur les sites de [Localité 9] et de [Localité 5] ainsi que les activités associées situées à [Localité 10] par traité d'apport partiel d'actif du 26 octobre 2021. Les intimés ne remettent pas non plus en cause le fait que les contrats de travail de MM. [I] et [P] ont été transférés de plein droit à la société Airbus Atlantic en application de l'article L. 1224-1 du code du travail auquel renvoie l'article 15 du traité d'apport partiel d'actif précité. La transmission universelle de la Sas Airbus productions à la société Stella Aerospace de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité objet de l'apport s'est opérée de plein droit. Il s'en suit que la société Airbus Atlantic est fondée et recevable à agir en appel sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Il apparaît en conséquence de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures, qui se poursuivront sous le numéro 23/00214. II - Sur le bénéfice du coefficient 215 de la classification dès l'embauche Les sociétés Airbus Opérations et Airbus Atlantic font valoir qu'en application de l'alinéa 4 de l'article 6 de l'accord du 21 juillet 1975, le niveau et l'échelon (donc le coefficient) d'accueil ne sont attribués au salarié lors de son embauche que s'il est engagé pour exercer une fonction qui correspond au diplôme obtenu. Elle considère qu'il y a trois conditions cumulatives pour l'application des seuils d'embauche : un diplôme obtenu avant l'affectation du titulaire dans l'emploi, un emploi correspondant à la spécialité du diplôme obtenu, un emploi du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme. L'employeur indique ensuite que MM. [I] et [P] ont été engagés en qualité d'agent de fabrication pour occuper un emploi d'ajusteur monteur lequel ne correspond pas à la spécialité 'équipements et installations électriques' de leur diplôme. Il en déduit qu'ils ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de l'échelon 1 du niveau III (coefficient 215) prévu par l'annexe 1 de l'accord du 21 juillet 1975 dès l'origine de leur engagement. En réplique, MM. [I] et [P] et le syndicat CGT Airbus Opérations soutiennent que la société Airbus Opérations n'a pas respecté les dispositions de la convention collective de la métallurgie de Loire Atlantique, qu'elle ne démontre pas en quoi leur diplôme ne correspondait pas à la fonction qu'ils occupaient dans la société et, en tout état de cause, qu'ils remplissaient les conditions cumulatives pour l'application des seuils d'embauche. Ils estiment ensuite que la société Airbus Opérations confond volontairement les notions de 'fonction', qui devait correspondre au diplôme obtenu, et 'poste' alors que la convention collective prévoit que le diplôme obtenu avant le recrutement doit correspondre à la fonction confiée par l'entreprise, peu importe l'intitulé des postes. Sur ce, Aux termes de l'article 6 de l'accord de branche du 21 juillet 1975, dans sa version applicable : 'Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet. C'est dans cette perspective qu'à été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe. Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme'. L'annexe 1 visée par ce texte énonce : 'Les diplômes professionnels visés par les dispositions de la présente annexe sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes. a) Certificat d'aptitude professionnelle : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle. b) Brevet d'études professionnelles : Le classement d'accueil ne sera inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d'un brevet d'études professionnelles. c) Certificat de la formation professionnelle des adultes 1er degré : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 3e échelon du niveau I (coefficient 155) pour le détenteur d'un certificat de F.P.A., 1er degré. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170). d) Brevet professionnel : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un brevet professionnel. e) Brevet de technicien : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un brevet de technicien. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau III (coefficient 225). Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau III (coefficient 240). f) Baccalauréat de technicien : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un baccalauréat de technicien. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau III (coefficient 225). g) Certificat de la formation professionnelle des adultes 2e degré : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un certificat de F.P.A., 2e degré. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau III (coefficient 225). h) Brevet de technicien supérieur : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un brevet de technicien supérieur. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270). Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285). i) Diplôme universitaire de technologie : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un diplôme universitaire de technologie. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270). Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285)'. M. [I] et [P] sont titulaires d'un baccalauréat professionnel en équipements et installations électriques. Ils ont tous les deux obtenu, avant leur recrutement, soit respectivement les 29 juin 2012 et 27 janvier 2012, un certificat de qualification paritaire de la métallurgie d'ajusteur monteur de structures aéronefs. M. [P] est en outre titulaire d'un brevet de technicien supérieur électrotechnique. Cependant, et en premier lieu, le certificat de qualification paritaire de la métallurgie ne figure pas au nombre des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, de sorte qu'il ne peut donner lieu à la garantie de classement d'accueil, même cumulé avec un autre diplôme. En second lieu, s'il est constant que les salariés occupent le poste d'ajusteur monteur, dont l'exercice sollicite la mobilisation de compétences générales ou 'socles' obtenues par tout titulaire d'un baccalauréat professionnel, comme la lecture d'un plan, il ne peut en être déduit qu'ils occupent une fonction correspondant à la spécialité de leur diplôme, à savoir en l'espèce, équipements et installations électriques ou électrotechnique. Décider le contraire reviendrait en effet à enlever tout effet à l'exigence énoncée au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 21 juillet 1975. En outre, si le diplôme dont sont titulaires les intimés est référencé comme permettant de travailler dans l'industrie métallurgique (leur pièce C), il n'en résulte pas pour autant qu'il correspond à une spécialité des métiers exercés chez Airbus. Il est inopérant de savoir si un baccalauréat professionnel correspond ou non à la spécialité ajusteur/monteur. Messieurs [I] et [P] ne démontrent pas qu'ils occupent des fonctions correspondant à la spécialité de leur diplôme, peu important à cet égard qu'avant leur embauche par la société Airbus Opérations, tel ait été le cas. Par suite, il n'apparaît pas que la classification d'accueil prévue à l'accord précité ait été méconnue, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a décidé le contraire, dit que ce non-respect s'analysait en une discrimination relative à leur classification, promotion professionnelle et rémunération dès l'embauche à l'encontre des deux salariés et ordonné le reclassement professionnel, ainsi que le paiement d'un rappel de salaires. Messieurs [I] et [P] seront déboutés des demandes présentées à ce titre. III-Sur la fixation de la moyenne des salaires : La cour d'appel dde Rennes a considéré qu'il n'y avait pas lieu de fixer la moyenne des salaires de messieurs [I] et [P]. La décision est de ce chef définitive. La cour de céans ne se prononcera donc pas sur ce point. IV - Sur la discrimination ou la violation de l'égalité de traitement La société Airbus Opérations soutient que la demande des salariés concernant la discrimination à l'embauche n'est pas fondée dans la mesure où ils n'invoquent aucun des motifs de discrimination visé par l'article L. 1132-1 du code du travail. Elle ajoute qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles et que les coefficients indiqués sur le document produit par les intimés renseignent sur les coefficients appliqués à la date d'établissement et d'édition du document par le syndicat CGT Airbus Opérations et non sur celui attribué à la date du recrutement des salariés. L'employeur affirme ensuite que le principe 'à travail égal, salaire égal's'applique uniquement à la rémunération et non aux différences de coefficients lesquelles obéissent aux définitions des classifications conventionnelles. À titre subsidiaire, la société Airbus Opérations estime que les salariés ne justifient d'aucun préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts en raison d'une discrimination à l'embauche ou de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal'. MM. [I] et [P] et le syndicat CGT Airbus Opérations répliquent que le non-respect de la convention collective par la société Airbus Opérations doit s'analyser en une discrimination ou subsidiairement en une violation du principe 'à travail égal, salaire égal'. Ils indiquent ne pas avoir soulevé de discrimination à l'embauche mais une discrimination relative à leur classification, qualification, promotion professionnelle et en conséquence à leur rémunération et ce dès leur embauche. Ils estiment apporter de nombreux éléments démontrant l'existence de cette discrimination et soulignent l'absence d'élément communiqué par l'employeur permettant de démontrer que cette inégalité de traitement relève d'une raison objective et étrangère à toute discrimination. Enfin, ils soutiennent qu'ils ont subi un préjudice certain résultant directement de la discrimination dont ils ont été victimes dès leur recrutement caractérisé notamment par un manque de reconnaissance de leur employeur et par l'absence d'évolution professionnelle à laquelle ils auraient pu prétendre. Sur ce, Les intimés, qui ne mentionnent pas qu'ils ont été victimes de discrimination pour l'une des causes visées à l'article L.1132-1 du code du travail (race, appartenance syndicale...), ne peuvent donc se prévaloir de ce texte. S'agissant du principe 'à travail égal, salaire égal', il convient de rappeler que l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération. Selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. Au soutien de leurs prétentions, les intimés versent aux débats : -leurs bulletins de salaire, -pour M. [I] : une liste établie par lui (pièce 11) de personnes qui seraient titulaires du même diplôme, auraient travaillé au même poste, avec l'indication de leur coefficient en 2013, ou de leur coefficient d'embauche (2011 à 2014), lequel serait allé de 190 à 215, -pour M. [P]: une liste établie par lui (pièce 13) de personnes qui étaient sur le poste avec les mêmes fonctions lors de son embauche (sans coefficient), ont été embauchées en même temps que lui sur les mêmes fonctions (sans coefficient) ou embauchées dans les mêmes temps que lui pour les mêmes fonctions mais sur un autre poste (coefficient précisé pour deux : 350 et 380), -la liste des salariés présents en 2013 (pièce Q) avec sa fonction (agent de fabrication, technicien...), son coefficient, son sigle et son 'logon', cette dernière mention n'étant pas exploitable, faute d'explicitation. Or, en premier lieu, ces éléments visent la classification et non la rémunération, ce qui, en l'espèce, a une grande importance, dès lors que les intimés reconnaissent que l'employeur payait un salaire supérieur aux minimas conventionnels, de sorte qu'une différence de classification n'entraîne pas nécessairement une différence de rémunération. En deuxième lieu, force est de constater que sur la liste des salariés établie en 2013, tous les agents de fabrication ne sont pas au coefficient 215, certains étant à des coefficients moindres. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune pièce que les salariés cités par les intimés accomplissaient un travail de valeur égale. Par suite, il apparaît que messieurs [P] et [I] n'apportent pas d'éléments, qui, même pris dans leur ensemble, sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. V - Sur les dommages et intérêts réclamés par le syndicat CGT Airbus Opérations La société Airbus Opérations considère qu'aucun dommage et intérêt ne peut être alloué au syndicat CGT Airbus Opérations dans la mesure où elle a respecté les dispositions conventionnelles de l'accord de branche du 21 juillet 1975 et de son annexe concernant les seuils d'embauche. Le syndicat CGT Airbus Opérations s'estime bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession dans la mesure où la société Airbus Opérations n'a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable à l'encontre de MM. [I] et [P]. Sur ce, La méconnaissance de la convention collective n'ayant pas été retenue, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts. VI - Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a condamné la société Airbus Opérations à payer à ses adversaires une somme pour frais irrépétibles. Il sera confirmé en ce qu'il débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Parties succombantes, les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce y compris ceux de l'instance cassée. Il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, -PRONONCE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 23/214 et 23/246, l'instance se poursuivant sous le premier numéro, -INFIRME le jugement rendu le 15 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Nantes sauf en ce qu'il a débouté la société Airbus Opérations de sa demande pour frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés, -DÉBOUTE messieurs [I] et [P], ainsi que le syndicat CGT Airbus Opérations SAS [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, -LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, -REJETTE les demandes pour frais irrépétibles présentées à leur encontre. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cac05d6f7f678d48f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel