Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cac05d6f7f678d48f68
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 11 164 755 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE7U numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt , origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 08 Février 2023, enregistrée sous le n° A21-16.805 ARRÊT DU 04 Juillet 2024 APPELANT : Monsieur [I] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS - N° du dossier 23/05002 INTIMEE : S.A.S. BB GR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236021et par Maître GANNAT, avocat plaidant au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 04 Juillet 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [W] a été engagé par la société Novisia, faisant partie du groupe Essilor commercialisant des verres optiques de la marque Nikon, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 26 février 2001, en qualité de cadre commercial. Fin 2015, la société Novisia a été absorbée par la Sas BBGR, filiale du groupe Essilor, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de verres ophtalmiques de différentes marques. La société BBGR emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Selon contrat du 17 novembre 2015, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société BBGR à compter du 1er janvier 2016. Il exerçait les fonctions de représentant commercial, statut cadre et était soumis à un forfait annuel en jours. Par courrier du 9 octobre 2017, la société BBGR a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 octobre 2017. Le même jour, il a été placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2017, la société BBGR a notifié à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis de quatre mois. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers par requête du 7 mars 2018 pour obtenir la condamnation de la société BBGR, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour inopposabilité de la convention de forfait jours, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BBGR s'est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 25 février 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [W] par la société BBGR pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit et jugé que la clause de forfait jour prévue au contrat de travail est parfaitement opposable à M. [W] ; - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BBGR ; - débouté la société BBGR sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux dépens. M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2019, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. Par arrêt en date du 18 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a : - confirmé le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inopposabilité de sa clause de forfait annuel en heures (Sic) ; - débouté M. [W] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - infirmé le jugement pour le surplus des dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau : - condamné la société BBGR à payer à M. [W] la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; Et y ajoutant, - ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; - condamné la société BBGR à payer à M. [W] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel ; - condamné la société BBGR aux dépens, tant de première instance que d'appel. La société BBGR a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 8 février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 mars 2021par la cour d'appel de Poitiers sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inopposabilité de sa clause de forfait annuel et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle a remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation a rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [W] aux dépens. Elle a considéré que la cour d'appel de Poitiers avait violé les dispositions de l'article 16 1 ° de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 lesquelles n'interdisent pas le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie. Plus précisément, elle indique : '5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 6. Selon l'article susvisé, les absences relevant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, à la demande de l'entreprise, ne constituent pas une rupture du contrat de travail. À l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif, l'employeur pourra prendre acte de la rupture par force majeure du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif. Dans ce cas, la notification du constat de la rupture sera faite à l'intéressé par lettre recommandée. Lorsque l'employeur aura pris acte de la rupture du contrat de travail, il devra verser à l'intéressé une indemnité égale à celle que celui-ci aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai-congé ait été observé. (...) Au cours de l'absence de l'ingénieur ou cadre pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif ou de suppression de poste, à charge pour lui de verser à l'ingénieur ou cadre licencié l'indemnité de préavis en tenant compte des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article, et de régler l'indemnité de congédiement, le cas échéant. (...) 7. Ces dispositions conventionnelles n'interdisent pas le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie pour d'autres causes que la maladie, la garantie d'emploi pour une durée déterminée n'étant prévue que pour le licenciement à la suite d'une absence pour maladie et nécessité de remplacement et prévoient les conditions de l'attribution de l'indemnité de préavis en l'étendant pour certains licenciements spécifiques. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que ces dispositions, qui n'ont pas pour seul objet de déterminer l'indemnisation due au salarié malade, offrent aussi une véritable garantie d'emploi en réservant la possibilité de licencier aux seuls cas justifiés par un motif économique (si licenciement collectif), ou par la suppression du poste occupé par le salarié malade, ou encore par la nécessité de procéder au remplacement du salarié absent à l'expiration de la durée d'indemnisation à plein tarif, qu'il est constant que le salarié a été licencié non pour l'un des trois motifs visés par la convention collective, ni même pour un motif disciplinaire ou pour inaptitude physique, mais pour insuffisance professionnelle, et que le licenciement prononcé en violation d'une garantie conventionnelle d'emploi est abusif. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé'. M. [W] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 12 mai 2023. Le 18 juillet 2023, M. [W] a fait signifier la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Angers et ses conclusions à la société BBGR laquelle a constitué avocat le 3 août 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 23 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [W], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et de l'en déclarer bien-fondé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit et jugé que son licenciement pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de sa demande de voir lesdits dommages et intérêts assortis de l'intérêt au taux légal à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes ; - l'a débouté de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'a condamné aux dépens ; - l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - juger que son licenciement du 25 octobre 2017 pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société BBGR à lui payer les sommes suivantes : * 111 647,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; * 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel devant la cour d'appel de Poitiers ; * 3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel devant la cour d'appel de renvoi d'Angers ; - ordonner que l'ensemble des condamnations à titre de dommages et intérêts seront assorties de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, ci-dessous énoncés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir: - solde de tout compte ; - attestation Pôle emploi ; - dernier bulletin de paie. * La société BBGR, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la recevoir en ses fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ; - rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ; - condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. * MOTIVATION I - Sur le licenciement : * Sur les dispositions conventionnelles : M. [W] soutient qu'en application de l'article 16 1 ° de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 il ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle alors qu'il était placé en arrêt maladie. À cet égard, il indique que ces dispositions limitent la rupture du contrat de travail du salarié placé en arrêt maladie à trois hypothèses : à l'issue de la période d'indemnisation à plein tarif, à condition qu'il existe une nécessité de remplacement effectif, au cours de la période d'absence, en cas de licenciement collectif ou de suppression de poste ou pour mettre le salarié à la retraite. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société BBGR réplique que l'article 16 1 ° de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'interdit pas le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie mais se borne à définir le régime d'indemnisation spécifique dont bénéficiera le salarié lorsque la rupture du contrat est justifiée par la nécessité de remplacer le salarié absent ou en cas de licenciement collectif ou de suppression de poste. Sur ce : Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. Aux termes de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en date du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973), désormais abrogé : '1° Sort du contrat de travail : Les absences relevant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, à la demande de l'entreprise, ne constituent pas une rupture du contrat de travail. A l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif, l'employeur pourra prendre acte de la rupture par force majeure du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif. Dans ce cas, la notification du constat de la rupture sera faite à l'intéressé par lettre recommandée. Lorsque l'employeur aura pris acte de la rupture du contrat de travail, il devra verser à l'intéressé une indemnité égale à celle que celui-ci aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai-congé ait été observé. Cette indemnité remplace, pour la période à laquelle elle correspond, celle à plein tarif ou à demi-tarif découlant du barème prévu au 2° ci-dessous. Si, à la date à laquelle le préavis aurait pris fin en cas de licenciement avec observation du délai-congé, l'indisponibilité pour maladie ou accident persiste toujours, le solde de l'indemnisation de maladie restant dû continuera d'être versé jusqu'à épuisement des droits ouverts au début de l'indisponibilité en cours au jour de la rupture. L'ingénieur ou cadre bénéficiera, en outre, le jour de la constatation de la rupture par l'employeur, d'une indemnité égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté s'il avait été licencié, ou d'une allocation égale à l'allocation de fin de carrière à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté s'il avait été mis à la retraite. Au cours de l'absence de l'ingénieur ou cadre pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif ou de suppression de poste, à charge pour lui de verser à l'ingénieur ou cadre licencié l'indemnité de préavis en tenant compte des dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article, et de régler l'indemnité de congédiement, le cas échéant. De même, l'employeur peut mettre à la retraite un ingénieur ou cadre absent pour maladie ou accident, en respectant les prescriptions de l'article 31. Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions précitées, l'intéressé bénéficie d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible. 2° Indemnisation Après 1 an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident constaté dans les conditions prévues au 1°, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes : La durée d'absence susceptible d'être indemnisée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise est : - de 1 à 5 ans : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif ; - de 5 à 10 ans : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif ; - de 10 ans à 15 ans : 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif ; - au-delà de 15 ans : 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif. Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenant entre 3 mois et 12 mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 3 mois à plein tarif et de 3 mois à demi-tarif. En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement. Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n'interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l'employeur. Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus. Si l'absence de l'ingénieur ou cadre pour maladie ou accident survient au cours de l'exécution de la période de préavis, le délai-congé continue de courir : le contrat de travail et l'indemnisation pour maladie ou accident prennent fin à l'expiration du préavis. Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi'. Nonobstant l'intitulé du 1°), ces dispositions conventionnelles n'interdisent pas le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie pour d'autres causes que la maladie, la garantie d'emploi pour une durée déterminée n'étant prévue que pour le licenciement à la suite d'une absence pour maladie et nécessité de remplacement, mais prévoient les conditions de l'attribution de l'indemnité de préavis en l'étendant à certains licenciements spécifiques, à savoir le licenciement collectif et le licenciement pour suppression de poste. Il s'en suit que la société BBGR n'a pas méconnu une clause de garantie d'emploi en licenciant M. [W] pour insuffisance professionnelle, de sorte que son licenciement ne peut, pour ce seul motif, être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. * Sur l'insuffisance professionnelle M. [W] affirme qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée. La société BBGR fait valoir que le licenciement de M. [W] est justifié par son insuffisance professionnelle caractérisée par de graves carences dans les missions confiées et une dégradation des résultats de son secteur, ce alors qu'il bénéficiait d'un accompagnement. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle qui traduit l'incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets et objectifs imputables au salarié. Elle se manifeste dans les répercussions pour l'entreprise en tant qu'elle perturbe sa bonne marche ou le fonctionnement du service, mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait entraîné pour l'employeur un préjudice chiffrable. Plusieurs motifs sont invoqués dans la lettre de licenciement de M. [W], datée du 25 octobre 2017, à savoir que l'employeur reproche plus particulièrement à M. [W], dont il met en avant la 'séniorité' de ne pas être parvenu à démarcher de nouveaux clients, de ne pas avoir réussi à s'imposer comme un interlocuteur crédible auprès des clients existants de son secteur géographique, ce qui a conduit à une dégradation de ses résultats, de ne pas avoir transmis ses comptes rendus d'activité hebdomadaires et de ne pas avoir établi de plan d'action malgré les demandes de sa hiérarchie. M. [W] réplique tout d'abord que les missions confiées au sein de la société BBGR étaient différentes de celles confiées au sein de la société Novisia dans la mesure où il était affecté sur une nouvelle zone géographique avec un nouveau type de clientèle et avec de nouveaux produits à vendre. En deuxième lieu, il considère que le mécontentement de certains clients évoqués par la société BBGR ne lui est pas directement imputable mais est la conséquence de la politique commerciale de son employeur et du comportement de M. [M], son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, il estime que ces mécontentements sont résiduels par rapport au portefeuille client confié. En troisième lieu, M. [W] affirme que ses résultats étaient satisfaisants, qu'il a réalisé de meilleurs chiffres que son prédécesseur et que la baisse du chiffre d'affaires de son secteur résulte uniquement de la perte de clients appartenant à l'enseigne Afflelou laquelle est imputable à d'autres commerciaux. Il ajoute qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle est incompatible avec les acomptes d'objectif dont il a pu bénéficier pendant toute la relation contractuelle, que la société BBGR ne peut lui reprocher le non-respect de consignes dès lors qu'aucune consigne spécifique ne lui a été donnée, ce qui au surplus relèverait du domaine disciplinaire, et qu'il n'a pas travaillé l'intégralité de l'année 2017. Enfin, il indique n'avoir pu bénéficier que de quelques jours de formation/information et assure que l'accompagnement évoqué par son employeur n'était pas la réponse adéquate aux difficultés rencontrées dans l'exercice de ses missions. La société BBGR verse aux débats les comptes rendus de : -l'entretien annuel de performance 2016 (daté du 2 mai 2016) mené par [R] [M], concluant '[I] a rejoint la région officiellement depuis janvier 2016 mais a été occupé sur la région nord ouest janvier et février dans le cadre des passations. Je ne peux donc pas encore me prononcer de façon précise sur l'évaluation de [I] dans sa nouvelle mission. Les premiers signaux sont toutefois positifs. Bon courage pour cette année de changement'. -l'entretien du 21 septembre 2016, compte rendu fait par un mail dans lequel M. [M] lui indique que de nombreux clients de son secteur « se plaignent de l'inefficacité de tes visites ([Y] [L], [N] [Z], [K] [H]) et du manque de maîtrise des sujets. Après plus de six mois certains clients s'adressent encore directement à l'ancien représentant ou reviennent vers moi. nous convenons qu'a partir de maintenant, tu prendras contact avec les VIPs et Multi propriétaires de la région pour définir avec eux d'un politique de contact adapté à leurs besoins (aussi bien à leur niveau qu'à celui des magasins) et des sujets qui seront abordés dans les magasins. Objectifs de l'année et du plan Q2 : *Nikon : ¿Trop peu de contrats signés à ton initiative, ¿Le CA net en taux est passé de 8,72% en janvier 2016 à 3,75 % en août 2016, ¿Tu me précises que des contrats effectués récemment et des formations assurés auront un effet positif sur ce taux. *NGR : aucune client activé *Instruments et services : ¿Aucun instrument vendu (Tess, EyeKey, EyeMio) ¿Pas à l'aise sur la vente des solutions Eyereality et EyeSelect malgré ma mise à disposition sur ces sujets. ¿Tu me précises que tu n'es pas à l'aise sur ces sujets mais tu ne m'as pas pour autant sollicité. Nous approfondirons ces points lors de notre réunion régionale du 12 et 13 octobre. Prospection : aucun compte gagné. [...] Au delà de ces items quantitatifs, j'attends de toi des échanges plus réguliers. Comme précisé aujourd'hui et comme je le répète régulièrement je me tiens à ton entière disposition pour t'accompagner sur les points que tu ne maîtriserais pas encore et qui t'empêcherait de mener à bien ta mission et atteindre tes objectifs. [...] Enfin, comme convenu, merci de bien vouloir me remonter le plan d'action 'secteur' que tu comptes mettre en place sur le dernier trimestre pour permettre d'infléchir la tendance'. -l'entretien intermédiaire du 23 novembre 2016 (mail de la même date émanant de M. [M] qui indique : '« Satisfaction clients : plusieurs clients se plaignent de tes prestations en visites ou du manque de visite. Ces plaintes m'ont été adressées directement ou pire l'ont été à l'animatrice O2000 [Optic 2000] de la région. Nous parlons des clients suivants : -O2000 [Localité 6] La cliente t'a interrogé sur des problématiques OCAM que tu es censé largement maîtriser et elle est toujours en attente de tes réponses. Par ailleurs tu disposes de tous les éléments pour lui apporter des réponses. ['] -O2000 [Localité 5] : .« [I] est arrivé avec beaucoup de retard pour notre rendez-vous du 9/09, par conséquent il n'a pas pu nous passer toutes les infos Nikon. Il m'a dit qu'il appellerait pour un nouveau rendez-vous et j'attends toujours. » .Client attend toujours PLV Nikon que tu devais envoyer .Elle m'a indiqué qu'elle avait passé la consigne à ses collaborateurs d'orienter ses achats en faveur de BBGR (vsE) mais qu'elle devait être accompagnée pour cela. -MUT Limousine (15 magasins) .[N] [Z] m'indique qu'il a du te relancer à plusieurs reprises pour que tu ailles dans les magasins du 23. .Les directeurs des magasins se plaignent de ne jamais ou pas assez te voir. Après analyse de la politique de contact, deux n'ont jamais été vu, 7 n'ont été vus qu'une fois depuis la reprise du secteur en début d'année. -AA [Y] [L] (3 magasins) Estime que tu ne lui apporte pas réponses à ses problématiques. Ex : calcul de marges en verres BBGR vs verre AA. -[A] [P] (3 magasins) Souhaite absolument que je prenne la main pour passer voir les magasins car « tu ne réponds pas à leur besoin ». Ils attendent que tu puisses les aider à développer leur activité en travaillant les nouveautés et que tu valorises les gains potentiels. Ils font référence ici à l'utilisation du simulateur de croissance que tu n'as pas encore utilisé. *Reporting : tu ne joues pas le jeu de mettre à jour les fichiers de suivi malgré mes relances : ¿Reporting instruments : rien de saisi dans ce report Drive depuis création le 16/09 alors que relance par mail le 3/10, le 11/10 et 19/10 ¿CR hebdo demandé pour lundi avant 12 h pas toujours reçu ou en retard. Et quand il est reçu c'est une coquille vide. *Plan d'accélération prospection : tu n'as aucune affaire en cours, tu ne me sollicites sur aucune prospection. Alors que nous tenons au niveau national un suivi de cette prospection et que chacun met régulièrement à jour ce fichier, tu n'as fait aucune mise à jour depuis le 08/09 *Pas impliqué dans la sauvegarde des clients à risque [...] Tu as rejoins BBGR, il y a maintenant plus de 11 mois et tu dois maintenant être compétent et autonome sur les principaux sujets (OCAM, Conditions commerciales, produits, services). Comme je te le dis souvent, je me tiens à ton entière disposition pour t'accompagner ou t'aider à approfondir tes connaissances sur tous les sujets mais je ne peux pas le faire sans toi (si tu ne m'interpelles pas). Enfin, je t'ai demandé par mail le 21/09 de bien vouloir me faire remonter le plan d'action secteur que tu comptais mettre en place sur le dernier trimestre pour infléchir la tendance. Je n'ai à ce jour rien reçu. J'attends donc maintenant pour le 28/11/2016 que tu me fasses parvenir ce plan d'action précisant les actions que tu vas mettre en place pour corriger les axes à travailler précisés dans ce mail.' -l'entretien annuel de performance 2017 (tenu le 21 mars 2017), mené par M. [M], concluant : 'Malgré les formations et l'accompagnement depuis son arrivé chez BBGR (aussi bien sur les nouveaux profils de magasins que les produits BBGR), les résultats quantitatifs et qualitatifs ne sont pour le moment pas au rendez-vous. J'ai besoin de voir maintenant rapidement des résultats et signaux positifs. Les échanges constructifs que j'ai avec [I] me montrent qu'il a tout à fait conscience de cette situation. L'accompagnement régulier (points hebdo individuels) lui permettra, je l'espère, de répondre à l'ensemble des attendus du poste', -l'entretien de carrière et de développement mené le 15 septembre 2017 par M. [M], qui écrit : 'Malgré l'accompagnement soutenu mis en place (tournées duo, formation bureautique, ateliers pratiques de mise en situation lors des réunions nationales et régionales...) Et nos points d'étape (le 21 septembre 2016 et le 21 mars 2017) je ne constate pas de progrès sur les éléments attendus, pourtant essentiels dans le cadre de sa fonction de représentant. Au delà de son objectif en terme de chiffres d'affaires, [I] est aussi attendu sur le gain de nouveaux clients ou la pénétration de la gamme Nikon dans son portefeuille client. Vu son niveau d'expérience et de séniorité, et face à une si forte dégradation de son secteur, il n'est pas entendable que [I] ne propose ni ne mette en place aucune action pour redresser la situation et demeure dans une position attentiste. Par ailleurs, je rappelle à [I] qu'il doit apprendre à mieux travailler en collaboration avec les autres (son manager, ses collègues et toutes les autres fonctions supports) et que les remontées d'information du terrain font partie intégrante de sa mission'. Il y est également mentionné que les objectifs ont été atteints à 81,47%, soit 98% au niveau du CA net verres et instruments du secteur (poids de l'objectif : 55%), et à 60% pour les parts de marché Nikon (pondération de 10%) et 25% pour le partenariat Nikon (pondération de 10%). Elle produit également : -un mail du 28 septembre 2017, dans lequel M. [J] [O], responsable comptes clés, écrit à M. [W] : 'Bonjour [I], Je sais que tu as eu un RDV avec [S] [B] et son nouvel employé suite à sa reprise du magasin de [A] [P]. J'ai eu un premier retour de sa Centrale concernant sa déception par rapport à la qualité de la formation sur l'offre BBGR/Nikon et en particulier sur les caractéristiques des verres. Sachant que le nouvel employé ne connaissait que les verres Essilor, et que [S] [B] voulait découvrir la gamme MDD d'Inoptic. Je suppose qu'il y a peut-être un malentendu sur le niveau de leurs attentes. Mais la Centrale vient de me recontacter pour me dire que [S] [B] leur a demandé sa fiche d'activité que tu t'étais apparemment engagé à lui envoyer, mais qu'il n'a jamais reçu. Je pense qu'il serait souhaitable de reprendre contact avec [S] [B] pour bien cadrer ses attentes', -un tableau de synthèse de suivi des objectifs établi en septembre 2017, un graphique de l'évolution des volumes de vente Nikon pour l'année 2016 et 2017 (courbe du salarié, courbe de la région sud ouest et courbe pour la France) et les tableaux mensuels des ventes aux magasins Afflelou du secteur de M. [W] pour l'année 2016. M. [W] ne justifie pas avoir répondu aux mails précités pour en contester le contenu, expliquer les raisons de la situation déplorée (par exemple la difficulté du secteur), ou envoyer les pièces sollicitées ; il n'établit pas non plus avoir fait des observations dans le cadre réservé à cet effet sur les comptes rendus d'entretiens de performance, se bornant à affirmer, sans étayer ses assertions par aucun élément objectif, que l'employeur a effacé ses commentaires. Les éléments qui précèdent établissement suffisamment le mécontentement des clients de M. [W], leur nombre ne pouvant, contrairement à ce qu'il soutient, être qualifié de résiduels, dès lors qu'ils émanent de propriétaires de plusieurs magasins. Il est ainsi démontré que le représentant commercial ne faisait que peu ou pas de visites, qu'il n'était pas ponctuel et pas en mesure de fournir les explications nécessaires. Il ne résulte d'aucune pièce que c'est la politique commerciale de M. [M] qui était à l'origine de cette situation. Sans prendre en considération la pertes des magasins Afflelou, dont la cause est contestée et non établie, il est démontré que les résultats du secteur de M. [W] se sont dégradés. Même si de novembre 2015 à novembre 2016, son chiffre d'affaires net a augmenté de 5,8% par rapport à celui de son prédécesseur, et de 4,8% entre janvier 2016 et janvier 2017, et si, en 2016, il a réalisé 98% de son objectif en chiffre d'affaires (poids de 55% sur l'objectif total), force est de constater : -qu'en 2016, il n'a réalisé qu'un peu plus de 81% de son objectif total, -qu'en septembre 2017, il était à 23% de l'objectif fixé, la durée lui restant étant manifestement insuffisante pour s'approcher de 100%, peu important à cette égard qu'il ait reçu chaque mois un acompte sur sa prime, la régularisation se faisant à posteriori, -qu'en 2016, il était loin des objectifs fixés pour les parts de marché Nikon et les partenariats Nikon. Pourtant, il n'en avait aucunement contesté le caractère réaliste lors de son entretien d'évaluation de performance 2016, sur lequel il avait indiqué 'en accord avec ce contenu' et ne justifie aucunement que cette situation est en lien avec la perte des clients Afflelou. Il n'est pas contestable que les conditions de travail de M. [W], lors de son arrivée dans la société BBGR étaient différentes de celles qu'il avait chez Novisia, devant notamment travailler avec plus de franchisés. L'employeur le reconnaît d'ailleurs dans l'entretien annuel de performance 2017 puisqu'il indique : 'arrivé début 2016 sur un poste de représentant commercial identique à celui qu'il occupait chez Novisia. Il est à noter une évolution du contexte d'exercice d'activité (Nouveaux portefeuille de magasins, intégrations d'un nouveau catalogue produits)'. Cependant, la cour relève que : -les bases du métier de représentant sont les mêmes : 'promouvoir et développer la vente des produits et services de l'entreprise auprès des clients d'un secteur géographique défini, dans le but de développer l'activité de son secteur et dans le respect de la politique commerciale, des méthodes de travail et des outils de reporting' (voir fiche de poste), -le secteur géographique de M. [W] a diminué, passant de 21 à 6 départements dont 3 identiques, -il a suivi, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures, plusieurs formations : du 7 au 11 septembre 2015 sur les produits commercialisés par la société BBGR, du 14 au 16 octobre suivant, selon lui sur le même sujet, du 21 juin au 1er juillet 2016, -son supérieur hiérarchique lui indiquait régulièrement qu'il était à sa disposition pour l'aider sur les sujets insuffisamment maîtrisés, -il connaissait parfaitement les verres Nikon qu'il vendait pour le compte de la société Novisia. Enfin, il lui a été demandé par son supérieur à plusieurs reprises de lui faire un reporting, ce qui figurait d'ailleurs dans sa fiche de poste, et de mettre en place un plan d'action, ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait. En l'absence de volonté délibéré, ces carences procèdent d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute disciplinaire. Au final, il convient de retenir l'incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées, et donc son insuffisance professionnelle. Son licenciement repose par suite sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. II - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie succombante, M. [W] supportera les entiers dépens, en ce y compris ceux afférents à l'instance cassée. Il sera subséquemment débouté de sa demande pour frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, -CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -CONDAMNE M. [W] aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit du conseil de son adversaire, -REJETTE les demandes pour le surplus. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 16 de la convention collective nationale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cac05d6f7f678d48f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel