Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb005d6f7f678d48f90
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01021 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6OP Madame [J] [U] [H] [Y] [M] [T] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : Avant dire droit - renvoi à l'audience du 27 mars 2025 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°20/0343) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021. APPELANTE : Madame [J] [U] [H] [Y] [M] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du délibéré: Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Y] [M] [T] a effectué l'ensemble de sa carrière professionnelle en tant que technicienne de surface. Le 15 mars 2019, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial, établi le 4 février 2019, mentionne un mésothéliome épithélioide infiltrant abdominal. Par décision du 12 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 15 octobre 2019, Mme [H] [Y] [M] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 7 janvier 2020, la commission a rejeté le recours formé. Le 17 février 2020, Mme [H] [Y] [M] [T] a contesté cette décision par saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré le recours de Mme [H] [Y] [M] [T] recevable mais mal fondé; - débouté Mme [H] [Y] [M] [T] de ses demandes ; - confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde en date du 7 janvier 2020 ; - condamné Mme [H] [Y] [M] [T] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 17 février 2021, Mme [H] [Y] [M] [T] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit en date du 16 mars 2023, la cour de céans a : -Infirmé le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Et statuant à nouveau, -Enjoint à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il dise s'il existe un lien entre la pathologie déclarée par Mme [H] [Y] [M] [T] et son activité professionnelle ; -Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [H] [Y] [M] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. -Renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 à 9 heures. Le CRRMP a rendu son avis le 15 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée au 14 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe le 13 mars 2024, Mme [H] [Y] [M] [T] demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé son appel, -rejeter les exceptions et fin de non-recevoir invoquées par la CPAM, -infirmer le jugement entrepris, En conséquence, A titre principal, -reconnaître que la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 04 février et désignée dans le tableau 30D, dont est atteinte l'appelante, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en raison de l'existence d'un lien de causalité démontré entre l'activité professionnelle et la pathologie de cette dernière, -condamner la CPAM à lui verser les prestations correspondantes, à compter du contrat médical initial de la maladie, soit à compter du 04 février 2019. A titre subsidiaire, -annuler l'avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine du 15 novembre 2023, -ordonner avant dire droit la saisine d'un CRRMP autre que celui de la région Nouvelle Aquitaine avec pour mission de dire si la maladie déclarée par l'appelante le 04 février 2019 a été directement causée par le travail habituel de cette dernière et ce, en tenant compte de l'ensemble des éléments qu'elle verse aux débats dans le cadre de la présente procédure, dont l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où l'appelante a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à l'inhalation de poussières d'amiante, qui aura été sollicité préalablement, En tout état de cause, -débouter la CPAM de ses demandes. Mme [H] [Y] [M] [T] fait valoir qu'elle a bien été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité professionnelle et qu'il existe donc un lien direct avec son travail et la pathologie qu'elle a déclarée. Elle expose que suite à l'arrêt avant dire droit du 16 mars 2023, le CRRMP, saisi par la caisse, a rendu un avis mais sur un mauvais fondement à savoir l'alinéa 7 en lieu et place de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'en outre, les dispositions de l'article D 461-19 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors de la déclaration de la pathologie n'ont pas été respectées, l'avis motivé du médecin du travail n'y figurant pas et la caisse ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la CPAM demande à la cour de: -recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, A titre principal, -débouter l'appelante de ses demandes, A titre subsidiaire, -désigner un second CRRMP autre que celui de [Localité 2] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par l'appelante a été directement causée par le travail habituel de cette dernière, -condamner l'appelante à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse expose que la maladie déclarée par Mme [H] [Y] [M] [T] ne relève pas du tableau 30 B en l'absence de pièce probante susceptible de démontrer l'exposition de cette dernière au risque de poussière d'amiante. Elle maintient que le dossier de la salariée n'avait pas à être transmis au CRRMP. Elle relève que le CRRMP a considéré que le dossier lui avait été transmis sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et que l'activité professionnelle de la salariée ne met pas en évidence d'exposition avérée à l'amiante et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre ces activités professionnelles et la pathologie déclarée. Elle indique communiquer à la cour la lettre qu'elle a adressée au médecin du travail le 17 octobre 2023 pour avoir son avis motivé. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.[...].' Il est constant que pour les maladies déclarées avant le 1er décembre 2019, le CRRMP doit disposer de l'intégralité du dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale pour rendre son avis. Parmi ces pièces, figure l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. La caisse doit s'assurer que le dossier qu'elle transmet au comité est complet. Cependant, un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de celui émis, au préalable, par le médecin du travail en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Dans cette hypothèse la caisse doit justifier qu'elle a bien été mise dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée. En l'espèce, Mme [H] [Y] [M] [T] a formulé une déclaration de maladie professionnelle le 15 mars 2019, soit avant le 1er décembre 2019. Le CRRMP devait pour rendre son avis avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail de l'entreprise où cette dernière exerçait son emploi. Il ressort de l'avis du CRRMP que ce dernier n'a pas été destinataire d'un courrier du médecin du travail. La caisse communique à la cour un courrier qu'elle aurait adressé à la médecine du travail le 17 octobre 2023, cependant ce courrier n'est pas daté et aucun élément ne permet d'établir que la caisse a bien sollicité cet avis et a réalisé toutes les démarches possibles pour obtenir l'avis du médecin du travail. De ce fait, au regard de l'irrégularité de l'avis du CRRMP qui au surplus a statué sur le fondement de l'alinéa 7 en lieu et place de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour, sur le fondement de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigne le CRRMP d'Occitanie aux fins qu'il dise s'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [H] [Y] [M] [T] et son activité professionnelle. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Avant-dire droit, SURSOIT à statuer sur les demandes de Mme [H] [Y] [M] [T], DESIGNE LE CRRMP d'Occitanie ([Courriel 3]), pour donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [H] [Y] [M] [T] au titre du mésothéliome épithélioide infiltrant abdominal a été ou non directement causé par son travail habituel, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le saisira dans les meilleurs délais, INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que le CRRMP devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 mars 2025 à 9 heures pour les débats au fond après avis du comité et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter, RESERVE les demandes et dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale et quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale et que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cb005d6f7f678d48f90
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