Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb005d6f7f678d48f96
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 52 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024 N° RG 21/01847 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAZK S.D.C. DE LA [Adresse 15] c/ [H]-[T] [Z] La SMABTP MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. MMA IARD SA SMA SA S.A.S. EDELIS S.A. ETANDEX Société Anonyme AXA FRANCE IARD SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE S.A. GROUPE VINET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/03676) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021 APPELANT : Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 15], [Adresse 15] 33700 MERIGNAC agissant poursuites et diligences de son syndic CITYA BELVIA IMMOBILIER, demeurant et domicilié [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me LECONTE substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [H]-[T] [Z] né le 20 Janvier 1955 à [Localité 12] (Algérie) de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 1] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domicilés ès qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentées par Me CHOPLIN substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au dit siège S.A. GROUPE VINET SAS immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 344 869 334, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au dit siège Représentées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SA SMA SA Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] recherchée en qualité d'assureur CNR de la société EDELIS Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. EDELIS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° B 338.434.152, ayant son siège social [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ETANDEX Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social en qualité d'assureur de la société ETANDEX Représentées par Me MONTAMAT substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] assureur de la société ETABLISSEMENTS DE LORENZO SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO immatriculée au RCS de MARMANDE sous le n° 334 568 599, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13] Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Société par Actions Simplifiée, Immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la Société DEKRA, Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE, ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°419 408 927, prise en la personne de son établissement principal, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me DEVILDER substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Courant 2012, la société Edelis anciennement dénommée Aker Ys Promotion a fait procéder à la construction d'un ensemble collectif de 44 logements composé de deux bâtiments, dénommé [Adresse 15], [Adresse 15] à [Localité 14], destiné à l'état de vente en l'état de futur achèvement et à être placé sous le régime de la copropriété. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la Sagena devenue Sma, la Sa Mma Iard étant l'assureur constructeur non réalisateur M. [Z], architecte assuré aupès de la Maf, est intervenu comme maître d'oeuvre. Une mission de contrôle technique a été attribuée à la société Dekra Industrial assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions. Le lot gros oeuvre a été confié à la société De Lorenzo assurée Axa France Iard, le lot Vrd à la société Seramite Tp assurée Smabtp, le lot cuvelage à la société Etandex sous-traitante de la société De Lorenzo, assurée Axa France Iard et le lot sols durs faïence au groupe Vinet assuré auprès de la Smabtp. Une réception avec réserves sans rapport avec l'affaire a été prononcée le 23 mai 2014. Se plaignant de différents désordres, vices et non conformité, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a obtenu par ordonnance de référé du 31 août 2015 la désignation de M. [K] comme expert judiciaire. Ses opérations ont été étendues à différents locateurs d'ouvrage. M. [K] a déposé son rapport définitf le 22 décembre 2018. Par actes d'assignation des 26, 29, 31 juillet et 1er août, 2 et 28 août 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal d'une action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, L111-24 du code de la construction et de l'habitation dirigée contre la société Edelis et ses assureurs Mma et Mma Iard et la Sma Sa, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo assurée Axa France Iard, la Sa Etandex et son assureur Axa France Iard, la société Dekra Industrial assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions et la Sa Groupe Vinet assuré auprès de la Smabtp. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Constaté qu'aucune demande n'est formulée contre les sociétés Sere et Saramite TP, Generali Iard et Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative aux travaux réparatoires du cuvelage, - Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur Cnr, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10%, - Dit que dans leurs rapports entre eux, la société De Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Iard supportera 80 % de cette condamnation et la Sas Dekra Industrial in solidum avec son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 20 %, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] du surplus de sa demande, - Débouté la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se de leur recours en garantie, - Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur CNR, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la société Dekra Industrial et son assureur Xl. Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations des murs des appartements 19 et 20, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]s la somme de 13.044,20 euros TTC, dont TVA au taux de 10%, - Dit que dans leurs rapports entre eux,M. [Z] in solidum avec son assureur Maf supportera 30%, la société De Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Iard 60% et la Sas Dekra in solidum avec son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 10%, - Débouté M. [Z] et Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard, la Sas Dekra et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance Se de leur recours en garantie, - Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur Cnr, M. [Z] et son assureur Maf et le groupe Vinet assuré Smabtp, ensemble, au titre des travaux relatifs au local poubelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 9.109,65 euros TTC dont TVA au taux de 10 %, - Dit que dans leurs rapports entre eux, le groupe. Vinet in solidum avec son assureur Smabtp supporteront seuls la charge de cette condamnation et garantiront et relèveront indemne la société Edelis, la Sma Sa, M. [Z] et la Maf de cette condamnation, - Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 décembre 2018 jusqu'à la date du jugement, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de ses demandes formées contre la société Etandex, - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande en préjudice de jouissance, - Condamné in solidum la société De Lorenzo, Axa France Iard, M. [Z], la Maf, Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, le Groupe Vinet et Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les autres parties de leur demande en frais irrépétibles, - Condamné in solidum la société De Lorenzo, Axa France Iard, M. [Z], la Maf, Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, le Groupe Vinet et Smabtp à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous, à savoir : - la société De Lorenzo 50 % - M. [Z] 10 % - Dekra Industrial 10 % - le Groupe Vinet 30 % - Dit que Axa France Iard, Maf, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance et Smabtp garantiront leurs assurés de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles, - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique du 29 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], pris en la personne de son syndic la société Citya Belvia Immobilier, a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], demande à la cour de : - dire et juger recevable son appel, - Réformer le jugement en date du 9 février 2021 en ce qu'il a : - que s'agissant des infiltrations et inondations jugé qu'il n'existait pas de préjudice indemnisable lié à l'étanchéité, - retenu l'application d'un taux de TVA de 10% applicable aux travaux réparatoires, - débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice de jouissance. - Débouter les intimés de leurs appels incidents. Par conséquent, A titre principal, - Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [K] en date du 22 novembre 2018. - Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et actions. - Dire et juger que la Société Edelis (anciennement dénommée la Société Akerys Promotion), Monsieur [H] [Z], la Société des Etablissements De Lorenzo, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction) et la Société Groupe Vinet engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code Civil à son égard, - Dire et juger que la Société Etandex engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code Civil à son égard, - Dire et juger que leurs assureurs respectifs devront garantie. En conséquence, - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction), la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 513 942,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations affectant le parking en sous-sol. - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société des Etablissements De Lorenzo, la Société Dekra, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 16 390,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fissurations des murs des appartement 19 et 20. - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société Groupe Vinet, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (assureur de Monsieur [Z]) la Smabtp (assureur de la Société Groupe Vinet) au paiement de la somme de 9 148,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations affectant les locaux poubelles. - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction), la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et de la Société De Lorenzo), et la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 18 951,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, - Dire et juger que la Société Edelis (anciennement dénommée la Société Akerys Promotion), Monsieur [H] [Z], des Etablissements De Lorenzo, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction) et la Société Groupe Vinet engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code Civil à son égard, - Dire et juger que la Société Etandex engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code Civil à son égard, - Dire et juger que leurs assureurs respectifs devront garantie. - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction), la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 513 942,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations affectant le parking en sous-sol. - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], des Etablissements De Lorenzo, la Société Dekra, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 16 390,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fissurations des murs des appartement 19 et 20. - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société Groupe Vinet, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (assureur de Monsieur [Z]) la Smabtp (assureur de la Société Groupe Vinet) au paiement de la somme de 9 148,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations affectant les locaux poubelles. - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction), la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et de la Société De Lorenzo), et la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 18951,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, - Dire et juger que les condamnations seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 22 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [K]. - Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société Soc des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra, la Société Groupe Vinet, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et de la Société De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) et la Smabtp (assureur de la Société Vinet) au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. - Les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - Rejeter toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre à titre principal, frais et accessoires, dépens et des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2024, la société Edelis demande à la cour de : Au principal, - Réformer le Jugement, en date du 9 février 2021, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 94.222,70€ TTC, au titre des travaux de reprise du radier au visa de l'article 1792 du Code civil. - Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13.044,20€ TTC au titre des travaux de reprise des fissures des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) au visa de l'article 1792 du Code civil. - Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Edelis au paiement de la somme de 9.109,65€ TTC au titre des travaux de reprise du désordre des infiltrations des locaux poubelles (désordre 7), au visa de l'article 1792 du Code civil. - Confirmer le Jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance en l'absence de preuve d'un caractère collectif du désordre affectant les parkings souterrains. Statuant à nouveau, - Juger que les infiltrations du sous-sol (désordre 1), les fissures des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) les infiltrations des locaux poubelles (désordre 7) ne relèvent pas de la garantie décennale, - Juger encore qu'il n'est pas rapportée la preuve d'une faute à l'origine des infiltrations en sous-sol (désordre 1) ou des fissures des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) et des infiltrations des locaux poubelles (désordre 7) - Mettre purement et simplement hors de cause la Sas Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion - Débouter les Sociétés De Lorenzo, Etandex, Dekra Industrial, Monsieur [Z] et leurs assureurs de leur appel en garantie formé à son encontre au titre des travaux de reprise des infiltrations, au principal au visa de l'article 1792 du Code Civil, subsidiairement au visa de l'article 1147 ancien du même Code. - Débouter la société De Lorenzo, son assureur Axa France Iard, Monsieur [Z], son assureur la Maf et la Société Dekra et son assureur Xl Insurance Company de leur appel en garantie formé à son encontre, au titre des travaux de reprise des fissures des murs des appartements 19 et 20, au principal au visa de l'article 1792 du Code Civil, subsidiairement 1147 ancien du même Code, - Débouter la société Groupe Vinet et son assureur la Smabtp de leur appel en garantie formé à son encontre, au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant des locaux poubelles, au principal au visa de l'article 1792 du Code Civil, subsidiairement 1147 ancien du même Code, A titre subsidiaire, - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative aux travaux réparatoires du cuvelage, au visa des articles 1792 et 1147 du Code civil, - Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa, es qualité d'assureur Constructeur non-réalisateur, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10% sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, - Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur Constructeur non-réalisateur, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la société Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations des murs des appartements 19 et 20, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 13.044,20 euros TTC, dont TVA au taux de 10% sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, - Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur Constructeur non-réalisateur, M. [Z] et son assureur Maf, et le groupe Vinet assuré Smabtp, ensemble, au titre des travaux relatifs au local poubelles à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 9.109,65 euros TTC dont TVA au taux de 10 % sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, - Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande en préjudice de jouissance, - Limiter le montant de la franchise de la Sma Sa à la somme de 22.407,60€. A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire il était fait entièrement droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, Désordre 1 (infiltrations du sous-sol), - Condamner, in solidum, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur, la Société De Lorenzo, Axa France Tard, Dekra Industrial et Xl Insurance Company à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des fissures en radier du sous-sol, en principal, intérêts, frais et accessoires, - Condamner, in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur, Monsieur [Z], Maf Assurances, De Lorenzo, et Etandex avec leur assureur Axa France Iard, à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du des travaux de reprise du cuvelage en principal, frais, intérêts et accessoires, - Condamner, in solidum, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur, Monsieur [Z], Maf Assurances et De Lorenzo, Etandex avec leur assureur Axa France Tard, Dekra Industrial, Xl Insurance Company à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, en principal, intérêts, frais et accessoires, Désordres 4 et 5 (fissures en façade des appartements 19 et 20), - Condamner, in solidum sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur, la société De Lorenzo, son assureur Axa France Iard, Monsieur [Z], son assureur la Maf, la Société Dekra et son assureur Xl Insurance Company à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures en façade des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) en principal, intérêts, frais et accessoires, Désordre 7 (infiltrations des locaux poubelles), - Condamner, in solidum sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur de la société Edelis, la Société Groupe Vinet et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations des locaux poubelles (désordre 7) en principal, intérêts, frais et accessoires, - Limiter encore le montant de la franchise de la SMA SA à la somme de 22.407,60€. A titre superfétatoire, Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code civil, Désordre 1 (infiltrations du sous-sol), - Condamner, in solidum, au visa des articles 1147 ancien et suivants du Code Civil, la Société De Lorenzo, Axa France Iard, Dekra Industrial et XL Insurance Company à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des fissures en radier du sous-sol, en principal, intérêts, frais et accessoires, - Condamner, in solidum, sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code Civil, Monsieur [Z], Maf Assurances, De Lorenzo, et Etandex avec leur assureur Axa France Tard, à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du des travaux de reprise du cuvelage en principal, frais, intérêts et accessoires. - Condamner, in solidum, au visa des articles 1147 ancien et suivants du Code Civil, Monsieur [Z], Maf Assurances et De Lorenzo, Etandex avec leur assureur Axa France Iard, Dekra Industrial, XL Insurance Company à relever et garantir la société Edelis de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, en principal, intérêts, frais et accessoires, Désordres 4 et 5 (fissures des appartements 19 et 20) - Condamner, in solidum sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code Civil, la société De Lorenzo, son assureur Axa France Tard, Monsieur [Z], son assureur la Maf, la Société Dekra et son assureur XL Insurance Company à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures en façade des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) en principal, intérêts, frais et accessoires, Désordre 7 (infiltrations des locaux poubelles), - Condamner, in solidum sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code Civil, la Société Groupe Vinet et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations des locaux poubelles (désordre 7) en principal, intérêts, frais et accessoires. - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du procès dont ceux de première instance. Dans leurs dernières conclusions du 20 décembre 2021, la société Groupe Vinet et la SMABTP demandent à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre au titre des désordres n°1, 4 et 5, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application d'un taux de TVA de 10 % s'agissant du cout des travaux réparatoires, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, - Juger en tout état de cause que ce préjudice est sans lien avec le désordre n°7, seul désordre susceptible d'être imputé à la société Groupe Vinet, - Débouter toute partie de toute demande formée à leur encontre, excédant la somme de 9.109,65 € TTC, - Subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur, la Maf, la société De Lorenzo et son assureur, Axa France Iard, la société Dekra et son assureur, Axa Corporate Solutions, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, au profit de quelque partie que ce soit, au titre du préjudice de jouissance invoqué par le Syndicat des copropriétaires, En tout état de cause, - Condamner toute partie succombante à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2021, la société Etablissements de Lorenzo et la société Axa France Iard demandent à la cour de : - Déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] mal fondé en son appel, - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il a : - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative aux travaux réparatoires du cuvelage - Appliqué un taux de TVA de 10% au titre de l'indemnité relative aux travaux réparatoires - Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative au préjudice de jouissance - Faire droit à l'appel incident des sociétés de Lorenzo et Axa, - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il a fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires l'Air du temps au titre des « infiltrations dans le parking du sous-sol » et condamné in solidum la société Edelis et son assureur SMA SA ès qualité d'assureur CNR, M. [Z] et son assureur MAF, la société de Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la SAS Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10 % - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il a imputé à la société de Lorenzo et Axa une participation a hauteur de 60% au titre du dommage relatif aux fissurations des murs des appartements 19 et 20 et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [Z] in solidum avec son assureur Maf supportera 30%, la société de Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Iard 60% et la SAS Dekra in solidum avec son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 10%, - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il les a déboutées de leurs recours en garantie, Statuant de nouveau, - Sur le désordre « infiltrations dans le parking du sous-sol » A titre principal, - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice indemnisable. - En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions - En conséquence, rejeter les demandes dirigées à leur encontre, A titre subsidiaire, - Constater que les désordres ne sont pas de nature décennale, - Dire et Juger que la répartition entre les deux origines retenues par l'expert doit s'établir ainsi : - Origine choix cuvelage : 80 % - Origine conception et exécution radier : 20 % - Juger que s'agissant des défaillances au niveau du cuvelage, la responsabilité de la société de Lorenzo doit être limitée à un pourcentage de 2 %. - Juger que s'agissant des défaillances au niveau du radier, la responsabilité de la société de Lorenzo doit être limitée à un pourcentage de 50 %. - En consequence, limiter les condamnations mises a la charge de la societe de Lorenzo et Axa à la somme globale de 54 649.25 € (7 537.83 € € + 47 111.42 €), - Rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés de Lorenzo et Axa. A titre infiniment subsidiaire, Rejetant les appels incidents des sociétés Edelis, MMA Tard, SMA SA, Monsieur [Z] et la MAF, Dekra International, Groupe Vinet et SMABTP, et Etandex, - Condamner les sociétés Edelis (venant aux droits de la société Akerys Promotion), MMA Iard, SMA SA, Monsieur [Z] et la MAF, Dekra International, Groupe Vinet et SMABTP, et Etandex à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre, Sur le dommage « Fissures appartements 19 et 20 », A titre principal, - Limiter les condamnations mises à leur charge à la somme globale de 5 543.80 € - Rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, A titre subsidiaire, Rejetant les appels incidents de Monsieur [Z] et la MAF, Dekra International, - Condamner Monsieur [Z], la MAF et la société Dekra à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre. En tout état de cause, - Appliquer un taux de TVA de 10% sur le montant des travaux réparatoires, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, - Condamner toute partie succombant à leur régler une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2022, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company demandent à la cour de : - Déclarer leur appel incident recevable, - Infirmer les chefs du jugement du 9 février 2021 suivants : - Condamné in solidum la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, M. [Z] et son assureur MAF, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Lard et la SAS Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TV A au taux de 10 %, - Dit que dans leurs rapports entre eux, la société De Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Lard supportera 80 % de cette condamnation et la SAS Dekra Industrial in solidum avec son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 20 %, - Débouté la société De Lorenzo et son assureur Axa France Lard ainsi que la SAS Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se de leur recours en garantie, - Condamné in solidum la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, M. [Z] et son assureur MAF, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Lard et la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations des murs des appartements 19 et 20, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 13.044,20 euros TTC, dont TVA au taux de 10%, - Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [Z] in solidum avec son assureur MAF supportera 30%, la société De Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Iard 60% et la SAS Dekra in solidum avec son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 10%, - Débouté M. [Z] et MAF, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Lard, la SAS Dekra et son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance Se de leur recours en garantie, - Condamné in solidum la société De Lorenzo, Axa France Lard, M. [Z], la MAF, Dekra Industrial, XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, le Groupe Vinet et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les autres parties de leur demande en frais irrépétibles, - Condamné in solidum la société De Lorenzo, Axa France Lard, M. [Z], la MAF, Dekra Industrial, XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, le Groupe Vinet et SMABIP à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous, à savoir: - la société De Lorenzo 50 % - M. [Z] 10 % - Dekra Industrial 10 % - Le Groupe Vinet 30 % - Dit que Axa France Lard, MAF, XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance et SMABTP garantiront leurs assurés de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles, - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. En conséquence, et statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale, - Juger que la responsabilité de la Société Dekra n'est pas engagée, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre, - Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie et relevés indemnes présentées à leur encontre, - Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Dekra et de la Compagnie XL Insurance Company Se, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions ; A titre subsidiaire, - Confirmer que le taux de TVA applicable au coût des travaux de réparations des dommages matériels est de 10%, - Confirmer qu'aucune responsabilité n'est imputable à la société Dekra au titre des désordres affectants le cuvelage, - Confirmer l'absence de l'existence d'un préjudice de jouissance, - Juger que si la responsabilité de la Société Dekra devait être engagée, elle ne pourrait l'être dans une part supérieure à : - 10% au titre des fissurations du radier; - 7,5% au titre des fissurations des murs des appartements 19 et 20. - Condamner in solidum la Société Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion et ses assureurs les MMA et la SMA Sa, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, les Sociétés De Lorenzo, Etandex et leur assureur Axa France Iard à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - Rejeter les demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la société Dekra et de son assureur la compagnie XL Insurance Company, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, - Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie et relevés indemnes présentées à leur encontre, - Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, En tout état de cause, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ou toute autre partie de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Dekra et de la compagnie XL Insurance Company Se, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions au titre des frais irrépétibles, - Condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser les sommes de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - Condamner tout succombant aux entiers dépens des procédures de premières instances et d'appel, y compris les frais d'expertise de référés. Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2022, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et Monsieur [H]-[T] [Z] demandent à la cour de : A titre principal, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de son appel. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le poste relatif aux fissurations des appartements 19 et 20. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, au résultat des actions récursoires entre constructeurs, une part de responsabilité à l'encontre de Monsieur [Z] au titre du poste fissuration des appartements 19 et 20. Statuant à nouveau sur ce poste, - Condamner la société De Lorenzo et son assureur, la société Axa France Iard, et la société Dekra et son assureur, la société XL Insurance Company, à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur ce poste de dommages, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, Concernant les infiltrations dans le parking et le préjudice de jouissance, - Condamner la Société Edelis venant aux droits de la Société Akerys, la société De Lorenzo, la société Dekra, la société Axa France Iard (assureur de la société De Lorenzo), la société XL Insurance Company Se, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce poste de dommages. Concernant la fissuration des appartements 19 et 20, - Condamner les Sociétés De Lorenzo son assureur, la société Axa France Iard, la société Dekra, ainsi que son assureur la société XL Insurance Company Se à garantir et relever intégralement indemnes les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. - Condamner les parties succombantes aux dépens en ceux compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP LMCM. Dans ses dernières conclusions 3 mai 2024, la société MMA Iard demande à la cour de : - Juger que sa garantie n'est pas mobilisable dans le présent litige, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ou toute autre partie de leurs demandes formulées contre elle, - Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - Juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la SA Edelis, anciennement dénommée Akerys Promotion au titre des infiltrations du parking, - Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Etandex, Axa France Iard es qualités d'assureur de la société Etablissements de Lorenzo et de la société Etandex, la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des infiltrations du parking, - Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Axa France Iard, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company Se à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des fissurations des murs des appartements 19 et 20, - Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Axa France Iard et la société Vinet Carrelage à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des infiltrations affectant les locaux poubelles, - Juger le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] irrecevable à agir en réparation des préjudices de jouissance qu'il allègue, - Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Etandex, Axa France Iard es qualités d'assureur de la société Etablissements de Lorenzo et de la société Etandex, la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices de jouissance allégués par le syndicat des copropriétaires, - Juger qu'en cas de condamnation, le montant de la franchise sera déduit des sommes éventuellement mises à sa charge, Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2021, la société SMA, assureur CNR de la société Edelis demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au titre des « infiltrations dans le parking du sous-sol » et condamné in solidum avec d'autres la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10 %, - condamné in solidum avec d'autres la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, au titre des dommages relatifs aux fissurations des murs des appartements 19 et 20, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 13.044,20 euros TTC, dont TVA au taux de 10%, - condamné in solidum avec d'autres la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, au titre des travaux relatifs au local poubelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 9.109,65 euros TTC dont TVA au taux de 10 %, Statuant à nouveau, Sur les infiltrations, - Juger que les venues d'eau n'excèdent pas les tolérances admissibles et en toute hypothèse que le dommage n'est pas de nature décennale, - Juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la société Edelis, - Débouter la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et toute partie ayant formulé des demandes contre elle, - Limiter en tout état de cause le coût des travaux de reprise à la somme de 471.114,13€ TTC, - Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Etandex, Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Etablissements de Lorenzo et de la société Etandex, la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se à relever indemne la SMA des sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre, Sur les fissurations des murs des appartements 19 et 20, - Juger que le dommage n'est pas de nature décennale, - Débouter la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et toute partie ayant formulée des demandes contre la SMA Sa, - Limiter en tout état de cause le coût des travaux de reprise à la somme de 13.044,24€ TTC, - Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Axa France Iard, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company Se à relever indemne la SMA Sa des sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre. Sur les infiltrations affectant les locaux poubelles, - Juger que le dommage n'est pas de nature décennale, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et toute partie ayant formulée des demandes contre elle, - Limiter en tout état de cause le coût des travaux de reprise à la somme de 9.109,49€ TTC, - Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenz
Articles de loi cités
article 257 du Code Général des imparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb005d6f7f678d48f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel