Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb105d6f7f678d48fa2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 Juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPXP CPAM DE LA GIRONDE c/ Monsieur [U] [X] Nature de la décision : expertise - renvoi au 6 mars 2025 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°17/02577) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [U] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assisté de Mme [X] [Y] sa fille COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du délibéré :Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [X] a été employé par la société [3] en qualité de contrôleur qualité à partir du mois d'avril de l'année 1998. M. [X] a été victime d'un accident du travail le 23 février 2005 occasionnant une blessure au niveau des lombaires L5 S1. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels et l'état de l'assuré a été considéré consolidé le 06 juillet 2007 sans séquelle indemnisable. M. [X] a présenté une rechute de son accident de travail du 23 février 2005, le 05 décembre 2016. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels. Par une décision en date du 30 mai 2017 la CPAM de la Gironde a considéré l'état de santé de l'assuré consolidé le 16 mai 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 0%. Le 22 septembre 2017, M. [X] a contesté la décision du 30 mai 2017 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Par jugement du 02 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -fait droit au recours de M. [X] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 30 mai 2017, -dit qu'à la date de la consolidation, le 16 mai 2017, suite à la rechute du 05 décembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 23 février 2005 est de 10%. -rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, -dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 03 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, -fixer le taux d'IPP de M. [X] à la date de consolidation de sa rechute d'accident du travail à 0 %, -débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ; -condamner M. [X] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A titre subsidiaire et avant dire droit, -ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation le 16 Mai 2017 de la rechute du 5 décembre 2016, le taux d'incapacité permanente partiel de M. [X], en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2005 par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le jour de l'audience, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et communique diverses pièces médicales. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, la contestation formée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par M. [X] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 0% fixé par la caisse en réparation des séquelles conservées de son accident du travail du 23 février 2005 et de la rechute du 5 décembre 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [P]. Après examen de l'assuré et des pièces médicales mises à sa disposition, le praticien a retenu une raideur lombaire notable avec des épisodes lombalgiques réguliers dont l'origine est mixte en relation avec le trouble statique constitutionnel et les conséquences dommageables de l'accident du travail du 23 février 2005. Il a ainsi considéré que l'état de santé de M. [X] au 16 mai 2017 justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au regard des barèmes d'invalidités annexés au code de la sécurité sociale. La caisse conteste cet avis estimant que le médecin expert désigné par le tribunal n'a pas limité son appréciation du taux d'IPP aux seules conséquences de l'accident du travail du 23 février 2005 et de la rechute du 5 décembre 2016. Elle fait valoir que son médecin conseil a, de façon détaillée et datée, objectivé le taux d'IPP à 0% en ce qu'il convient de ne pas tenir compte des atteintes L2L5, non imputables à l'accident du travail originel et à la rechute de 2016, et qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge. En outre, elle précise qu'il convient de tenir compte de l'état antérieur de l'assuré. Force est tout d'abord de constater que le médecin expert a bien pris en considération l'état antérieur de M. [X] dans la fixation du taux d'IPP. Cependant, il existe un doute quant à la bonne appréciation par le médecin expert des conséquences exactes de l'accident du travail du 23 février 2005 et de la rechute du 5 décembre 2016. En effet, le docteur [P] dans son procès verbal de consultation indique 'en 2016, la rechute a été prise en charge à la suite d'une expertise médicale demandée par l'assuré pour des discopathies des deux derniers niveaux lombaires avec arthrose articulaire postérieure dans les étages L2L3 et L3L4.' Or il ressort tant de l'attestation du médecin conseil de la caisse que de l'expertise du Docteur [B] communiquée à la cour par M. [X] que le certificat médical de rechute pour soin du 5 décembre 2016 indique 'lombosciatique L5S1, hernie discale opérée' et n'évoque nullement les autres niveaux lombaires. Par contre, c'est dans un certificat médical de prolongation de rechute en date du 6 mars 2017 qu'est évoqué 'lombosciatique droite chronique dégénérative L4L5". Or cette nouvelle lésion a fait l'objet d'un refus de prise en charge par le médecin conseil ; et de surcroît les conclusions de l'expertise diligentée par le docteur [I] le 6 juillet 2017 indiquent qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 6 mars 2017, à savoir lombosciatique droite chronique dégénérative L4L5, et l'accident du travail du 23 février 2005. Ainsi, lors de la fixation du taux d'IPP, le médecin ne devait prendre en considération que la 'lombosciatique L5S1, hernie discale opérée', seule conséquence imputable à l'accident du travail du 23 février 2005 et de la rechute du 5 décembre 2016. Au regard de l'incertitude quant à la bonne interprétation par le médecin expert de la réalité des séquelles résultant de l'accident du 23 février 2005 et de la rechute du 5 décembre 2016, il sera ordonné une expertise médicale aux fins de fixer au 16 mai 2017, date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partiel de M. [X] par référence au barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne avant dire droit une expertise médicale de M. [U] [X] confiée au Docteur [V] [B] pour y procéder avec mission, en se plaçant au 16 mai 2017, date de la consolidation de la rechute du 5 décembre 2016, de : -examiner Monsieur [U] [X], -prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, -recueillir ses doléances, -décrire les lésions dont il souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, -fixer à la date de la consolidation de la rechute du 5 décembre 2016, soit le 16 mai 2017,le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [X], consécutif à l'accident de travail dont il a été victime le 23 février 2005 par référence au barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, -donner son avis sur l'existence possible d'une incidence professionnelle et dans l'affirmative, dire s'il a pris en compte cette incidence dans le taux d'incapacité permanente proposé. Dit que l'expert a un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ; Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie; Renvoie l'affaire à l'audience du 6 mars 2025 à 9 heures , cette indication valant convocation des parties à l'audience ; Réserve les demandes et dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 434-2 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cb105d6f7f678d48fa2
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