Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb105d6f7f678d48fa4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 Juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00207 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQGG Madame [L] [M] [K] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. n°17/00744) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022. APPELANTE : Madame [L] [M] [K] née le 01 Avril 1963 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du délibéré: Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige A compter du 4 mai 2015, Mme [K] a perçu des indemnités journalières en raison d'une incapacité de travail. Par courrier du 31 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a informé Mme [K] que son arrêt maladie n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 3 juillet 2016. Mme [K] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en oeuvre. Le médecin expert a conclu : 'L'état de santé de l'assurée lui permet la reprise d'une activité professionnelle au 15/9/2016". Par courrier du 28 septembre 2016, la CPAM a informé Mme [K] de la possibilité, sous réserve d'ouverture des droits, du paiement d'indemnités journalières jusqu'au 15 septembre 2016. Par courrier du 18 octobre 2016, réceptionné le 31 octobre 2016, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par décision du 27 décembre 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours. Le 2 mai 2017, Mme [K] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr [Z] qui a établi son rapport en date du 19 avril 2018. Par jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2018, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'expert d'apporter les précisions sollicitées sur la convocation du médecin traitant et à Mme [K] de justifier du devenir du certificat médical du Dr [R] en date du 13 octobre 2016 versé aux débats, notamment en produisant son éventuelle demande d'invalidité de catégorie 2 et la réponse de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ainsi que la transmission de ce certificat à l'expert. Par jugement en date du 7 septembre 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Bordeaux, a constaté la nullité de l'expertise du Dr [Z] en date du 19 avril 2018, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné, avant dire droit, la réalisation d'une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [P]. Par ordonnance en date du 25 février 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal a commis le Dr [N], en remplacement du Dr [P]. Le tribunal a réceptionné le rapport du Dr [N] le 27 avril 2021. Par jugement avant dire droit en date du 6 octobre 2021, le tribunal a invité le docteur [N] à compléter et préciser par écrit ses conclusions en indiquant si le médecin traitant avait été avisé de la date de l'expertise et les pièces fournies par la caisse ayant servi à son analyse, en formulant toutes observations utiles sur les conditions de la réalisation de l'expertise. Par courrier en date du 16 octobre 2021, le Dr [N] a complété son rapport en répondant aux questions posées par le tribunal. Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -déclaré sans objet la demande d'homologation du rapport d'expertise du Dr [N], -constaté que l'expertise répond aux exigences légales et qu'aucune nullité ne peut être encourue, En conséquence, -rejeté la demande de Mme [K] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du Dr [N], -dit que Mme [K] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 septembre 2016, En conséquence, -rejeté le recours formé par Mme [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 28 décembre 2016, -condamné Mme [K] au paiement des entiers dépens hors frais d'expertises, -dit que les frais et honoraires avancés liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 11 décembre 2017 resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, -rappelé que les frais d'expertise ordonnés par le jugement du 7 septembre 2020 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [K] demande à la cour de : -juger recevable et bien fondé son recours, Y faisant droit, -infirmer le jugement dont appel, -prononcer la nullité de l'expertise judiciaire dressée par le Dr [N], -ordonner la désignation d'un nouvel expert avec les mêmes missions que celles données à l'expert judiciaire par jugement avant dire droit en date du 11 décembre 2017, -à défaut, juger le caractère non motivé des conclusions de l'expert judiciaire sur la date de consolidation retenue par ce dernier, -juger que Mme [K] ne pouvait être apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 19 septembre 2016. -condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes, -confirmer le jugement entrepris, -débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire Mme [K] conteste la régularité du rapport d'expertise rendu par le Docteur [N] et sollicite l'annulation de cette expertise. Elle fait valoir l'application de l'article R. 141-4 dans sa version antérieure à celle applicable à compter du 1er janvier 2019 et constate l'absence du nom de son médecin traitant dans le rapport d'expertise et l'absence de preuve quant au fait que ce dernier aurait été avisé de la tenue de l'expertise. Elle indique que son médecin traitant n'a pas pu être informé de l'expertise et l'assister. Elle ajoute que les éléments du dossier médical établi par la CPAM n'ont pas été inventoriés alors qu'elle s'était présentée à la réunion d'expertise avec son volumineux dossier et qu'il est impossible de savoir précisément les pièces sur lesquelles l'expert s'est penché pour dresser son rapport tant pour la CPAM que pour elle, ce qui constitue une violation manifeste des dispositions imposées à l'expert. La caisse prétend que le docteur [N] n'avait plus à aviser le médecin traitant de Mme [K] de la convocation de sa patiente au motif que les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure sont immédiatement applicables aux instances en cours et qu'ils régissent immédiatement les actes postérieurs à leur entrée en vigueur. Elle affirme qu'aucun texte n'exige de l'expert qu'il annexe à son dossier des copies des convocations adressées au médecin traitant et au médecin conseil de la caisse, que le défaut de mention de cette formalité dans le rapport d'expertise n'implique pas que cette formalité ait été omise et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'expert ait ignoré le caractère contradictoire de la mesure. Elle ajoute que le rapport de l'expert comporte le rappel très précis de la mission ainsi que l'exposé des constatations faites au cours de son examen, vise les éléments médicaux transmis par le patient, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées et que l'expertise répondant aux exigences légales, applicables au moment où elle a été ordonnée, aucun nullité ne peut être encourue. Il convient de relever que l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 ne s'applique qu'aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, en application des dispositions du décret n° 2019-1506 du 30 déc. 2019 de sorte que le recours de Mme [K] ayant été introduit à partir du 2 mai 2017, les dispositions applicables de l'article L. 141-4 du code précité sont celles relatives au décret n°2010-344 du 31 mars 2010 (pour la période du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019) lesquelles précisent que le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade. Il y a lieu de rappeler que la convocation à l'expertise technique du médecin traitant et du médecin conseil de la caisse constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense et que son omission ne peut qu'entraîner l'annulation de l'expertise technique et la mise en 'uvre d'une nouvelle dans les mêmes formes. Toutefois, le défaut de mention d'une convocation du médecin traitant dans le rapport n'implique pas que cette formalité ait été omise. Dans son courrier du 16 octobre 2021, le docteur [N], en réponse à l'invitation du tribunal, complète ses conclusions en indiquant que 'Le médecin traitant - en l'occurence le Dr [R] [O] - a été convoqué par lettre simple comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai convoqué l'avocat de Mme [K].' Ainsi, en l'absence d'élément de la part de Mme [K] démontrant que son médecin traitant n'a pas reçu ce courrier, il convient de constater que le médecin traitant a bien été informé de la tenue de l'expertise. Sur les éléments pris en compte par l'expert dans le cadre de sa mission, le Dr [N] précise dans son courrier sus-mentionné : 'j'ai habitude de noter la date et le contenu des documents transmis, (ce) qui signifie que j'ai compulsé effectivement les documents transmis par la patiente : cela correspond à un liste des documents transmis.' Elle ajoute d'une part qu'il ne lui est pas apparu non indispensable de la retranscrire dans un paragraphe particulier car cela fait double emploi et d'autre part qu'elle n'a fait état que des éléments en rapport strict avec les faits médicaux en cause, dans le respect des règles de déontologie médicale et dans le respect du secret médical. Si Mme [K] affirme qu'il était impossible de savoir précisément les pièces sur lesquelles l'expert s'est penché pour dresser son rapport, force est de constater que dans son rapport, ce dernier a mentionné les différents examens médicaux et certificats médicaux de Mme [K] par ordre chronologique, étant précisé que seuls les éléments relatif avec les faits en cause ont été cités. Par ailleurs, il sera relevé que Mme [K] ne démontre pas qu'un élément médical en lien avec le présent litige n'aurait pas été pris en compte par l'expert dans le cadre de sa mission. Il résulte de tous ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise dès lors que celle-ci répond aux exigences légales applicables au moment où elle a été ordonnée. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point. Sur l'aptitude à la reprise du travail Mme [K] soutient que les conclusions de l'expert sont plus sommaires que celles qui avait été antérieurement précisées dans l'expertise annulée par jugement. Elle fait valoir l'absence de sa discopathie dégénérative en C4C7 et de sa pathologie du gril costal gauche au niveau de la 4ème côte alors que le médecin conseil avait précisé qu'un bilan adapté était nécessaire sur ce point et que l'état médical n'est pas stabilisé et le diagnostic n'est pas établi. Elle considère que l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble des pathologies qui étaient décrites antérieurement par elle et reprises par les éléments du dossier médical (douleurs gril costal gauche, irradiations cervicales gauches et paresthésies épaule) alors que les médecin [V] [X] et [E] attestent de ces pathologies multiples, que seules les cervicalgies ont été examinées et discutées par l'expert et que rien ne justifie que l'expert n'ait pas donné de précision sur chaque pathologie et sur leur incidence cumulée sur la consolidation. Elle considère qu'elle n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 15 septembre 2016, peu important qu'elle ne soit pas apte à reprendre son acticité professionnelle de chef de cabine aux motifs qu'elle ne peut se voir opposer des conclusions d'expertise qui n'ont pas porté sur l'examen de l'ensemble de son dossier et de ses pathologies et que le certificat médical en date du 13 octobre 2016 indiquait que son état global justifiait sa mise en invalidité catégorie 2 à partir du 3 juillet 2016. La CPAM fait valoir que les trois médecins ayant statué sur ce dossier sont unanimes pour affirmer que l'état de santé de Mme [K] était consolidé au 15 septembre 2016. Dans son rapport d'expertise, le docteur [N] conclut qu''au 15 septembre 2016, Mme [K] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque; elle n'était pas apte à reprendre son travail de chef de cabine selon les Dr [D] et Pr [S].' Dans son complément d'expertise, il indique qu'il s'en est tenu aux éléments médicaux relatifs aux faits en cause. Il y a lieu de noter que le courrier du docteur [V] [X] ne fait que conseiller à l'assurée de réaliser des examens compte tenu du contexte clinique et que le document du docteur [E] retrace le suivi médical de Mme [K] sans toutefois avoir les courriers des médecins puisqu'il termine sa note en indiquant qu'il attend les courriers des différents médecins de sorte qu'il s'en déduit qu'il ne fait que relater les propos de l'assurée. Ainsi, Mme [K] ne démontre pas que l'expert n'aurait pas pris en compte tous les éléments nécessaires pour rendre son rapport, étant précisé qu'il a listé l'ensemble des examens et comptes rendus relatifs aux faits en cause et qu'elle ne produit aucun nouvel élément médical qui n'aurait pas été déjà pris en compte par l'expert. En outre, force est de constater que lors de son rendez-vous avec le Docteur [E], Mme [K] lui a mentionné que sa demande de mise en invalidité 2ème catégorie avait été refusée. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] était apte à la reprise d'une activité quelconque à compter du 15 septembre 2016. Son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable devra donc être rejeté. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Mme [K], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel. M. [K], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la CPAM de Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-4 du code précité sont celles relativesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cb105d6f7f678d48fa4
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