Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb205d6f7f678d48fae
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 Juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01905 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU7X CPAM DE PAU-PYRENEES c/ Madame [M] [L] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2022 (R.G. n°17/02654) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022. APPELANTE : CPAM DE PAU-PYRENEES, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3] dispensée de comparution INTIMÉE : Madame [M] [L] née le 25 Mai 1962 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du délibéré: Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Mme [L] a été employée par la société [6]. Le 24 mars 2016, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant 'Mme [L] se rendait à son rendez-vous sur [Localité 5]. Mme [L] se trouvait sur la voie centrale de la rocade : elle s'est rabattue sur la voie de droite : elle a percuté le véhicule qui circulait sur cette voie de droite / contusions multiples'. Le certificat médical initial a été établi le 23 mars 2016 dans les termes suivants : 'AVP traumatisme crânien'. Par décision du 8 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM en suivant) a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier du 15 septembre 2017, la CPAM a informé Mme [L] que son état de santé était consolidé à la date du 10 juillet 2017. Par décision du 20 septembre 2017, la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3%. Le 28 septembre 2017, Mme [L] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Par jugement du 23 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la consolidation, le 10 juillet 2017 le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont [M] [L] a été victime le 23 mars 2016 était de 5%, en conséquence, - fait droit au recours de [M] [L] à l'encontre de la décision de la CPAM de Pau-Pyrénées pour la liquidation de ses droits, -renvoyé [M] [L] devant les services de la CPAM de Pau-Pyrénées pour la liquidation de ses droits, -rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, -dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 14 avril 2022, la CPAM de Pau-Pyrénées a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2023, la CPAM de Pau-Pyrénées demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, -confirmer la décision de la CPAM de Pau-Pyrénées du 20 septembre 2017, -débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes. Au terme d'un courrier recu par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 avril 2024, Mme [L] demande la confirmation du jugement et la prise en charge par la CPAM des deux jours de congés ainsi que ses frais kilométriques. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). La CPAM prétend que le taux de 3% attribué par la CPAM concernant les membres supérieurs est confirmé par le professeur [K] dans son procès verbal de consultation. Elle expose que le taux de 5% est manifestement surévalué aux motifs d'une part que rien ne démontre que l'atteinte auditive peut être rattachée de manière certaine et exclusive à l'accident de Mme [L] du 23 mars 2016 et d'autre part que des examens auditifs ont été réalisés avant et après l'accident du 23 mars 2016 et que les résultats sont identiques. Mme [L] soutient qu'elle a contesté la décision de la CPAM au motif que cette dernière n'a pas pris en compte les acouphènes et le bout de verre planté dans sa cuisse pour la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle. Elle conteste l'adjectif 'violents' utilisé par la CPAM pour qualifier ses deux précédents accident du travail alors qu'elle ne justifie aucunement de la violence de ces derniers et ajoute que les acouphènes sont apparus le 23 mars 2016 au soir. Elle sollicite la prise en charge par la CPAM des deux jours de congé qu'elle a été obligée de poser pour se rendre aux audiences de la cour d'appel ainsi que les frais kilométriques y afférents. Il convient de préciser en préambule que le taux de 3% relatif aux séquelles cervico-brachiales minimes n'est aucunement contesté par les parties. En l'espèce, la contestation formée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par Mme [L] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 3% fixé par la caisse en réparation des séquelles conservées de son accident du travail du 23 mars 2016 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [K]. Il résulte du procès-verbal de consultation médicale établi le 25 janvier 2022 par le Dr [K] que celui-ci, après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier, des doléances de l'assurée et après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [L], a estimé qu'un taux médical de 5% était justifié au regard des séquelles conservées. En effet, après avoir rappelé les conclusions de la CPAM à savoir une 'contracture des trapèzes avec fatigue musculaire du bras gauche sans limitation fonctionnelle des membres supérieurs' fixant à 3% le taux d'IPP, le docteur [K] a quant à lui ajouté qu''il est probable que les accouphènes soient secondaires au traumatisme : ils sont apparus immédiatement après chez une patiente qui par ailleurs présente une surdité controlatérale' et a retenu un taux d'IPP de 2% supplémentaire. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, dans son paragraphe 5.5.3 relatif aux acouphènes,qu''en général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique. Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique. - Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5 Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ").' Il résulte de cet article que le taux relatif aux acouphènes vient s'ajouter à celui afférent à la surdité. Or, il résulte d'une part, du procès verbal de consultation du 25 janvier 2022 que Mme [L] présente une surdité ancienne du côté gauche et d'autre part, de la note médicale du 13 avril 2022 rédigée par le médecin conseil de la CPAM que le bilan de l'examen effectué, par un médecin spécialiste, postérieurement à l'accident du travail ne révélait aucune modification quant à la perte d'audition de Mme [L] par rapport à celui réalisé en 2010 de sorte que Mme [L] ne présente aucune perte d'audition en lien avec l'accident du travail. Par conséquent, Mme [L] n'ayant aucune séquelle relative à son audition, il ne peut lui être attribué, en application du barème applicable aux accidents du travail, un taux relatif aux acouphènes, quand bien même ceux-ci sont intervenus immédiatement après son accident. Ainsi, il sera attribué à Mme [L] un taux d'incapacité temporaire partielle de 3% correspondant à ses séquelles cervico-brachiales minimes et elle sera déboutée de sa demande de prise en charge par la CPAM des deux jours de congés qu'elle a dû poser pour se rendre aux audiences devant la cour de céans. Le jugement sera, en conséquence, infirmé. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, le jugement déféré qui avait statué dans le même sens étant confirmé sur ce point. Par ces motifs Infirme le jugement rendu le 23 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans ses dispositions, sauf en ce qui concerne la charge des dépens, la prise en charge du coût de la consultation médicale par la caisse nationale d'assurance maladie et l'exécution provisoire, Statuant de nouveau, Dit que le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 3% au titre des séquelles cervico-brachiales minimes, Déboute Mme [L] au titre de sa demande relative à la prise en charge des deux jours de congés, Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- Relations du travail et protection sociale
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66878cb205d6f7f678d48fae
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