Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb205d6f7f678d48fb2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/03172 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY5T Monsieur [U] [S] c/ S.A.S. EUHENAIR CONSULTING Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F20/01517) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022. APPELANT : [U] [S] né le 16 Mars 1975 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. EUHENAIR CONSULTING représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] / France Représentée par Me Lorène BAULON substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Evelyne Gombaud greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 03 octobre 2019 la sas Euhenair Consulting et M. [U] [S] ont conclu un contrat d'agent commercial. Considérant qu'il était en réalité lié à la société Euhenair Consulting par un contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin qu'il en reconnaisse l'existence, juge qu'il a été victime d'un licenciement abusif et que l'entreprise a commis l'infraction de travail dissimulé,par une requête reçue le 22 octobre 2020. Par un jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [S] aux dépens. M. [S] en a relevé appel par une déclaration du 01 juillet 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 05 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2024. Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 février 2023, M. [S] demande à la cour de : ' - dire et juger la demande de Monsieur [S] aux fins de requalification de la situation en un contrat de salariat à la lumière du lien de subordintaion qui est avéré entre Monsieur [S] et la sas Euhenair Consulting - dire et juger que ce contrat de salariat a trouvé son terme dans des conditions violant les règles légales A la lumière de ce jugement de principe, - condamner la sas Euhenair Consulting à verser à Monsieur [S] les somems suivantes: ° Travail dissimulé: 30 000 euros ° Indemnité de licenciement: 1 250 euros ° Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros ° Indemnité compensatrice de préavis: 5 000 euros ° Congés payés subséquents: 500 euros ° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 5 000 euros ° Indemnité de l'article700: 4 750 euros, - dire et juger que sous astreinte de 200 euros par jour de retard, suivant le dixième jour de la notification de l'arrêt à intervenir, la sas Euhenair Consulting devra remettre globalement et en une seule fois: ° les bulletins de paie pour l'intégralité de la période d'activité ° le certificat de travail pour l'intégralité de la période d'activité ° l'attestation Pôle Emploi Attendu que la cette notification ne se fera pas par lettre recoommandée car il n'y a aps de contrôle possible du contenu d'une lettre recommandée mais qu'elle devra se faire par huissier ou acte d'avocat à avocat, - condamner la sas Euhenait Consulting en tous les dépens, y compris: ° ceux d'exécution, ° de mise en recouvrement de la procédure d'astreinte ° de droit de plaidoirie'. Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 07 octobre 2022, la sas Euhenait Consulting demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [S] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire et, en vertu de l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2, 908 à 910 sont celles régulièrement déposées et signifiées ou notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. L'article 954 énonce ainsi que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation et comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant, qu'il soit principal ou intimé, doit déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et que les conclusions ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne déterminent pas l'objet du litige et ne constituent pas un appel incident valable. A défaut pour l'appelant de prendre, dans le délai, des conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2 eme Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626). En l'espèce, M. [S] a déposé des conclusions le 27 septembre 2022, comportant le dispositif suivant : ' - dire et juger la demande de Monsieur [S] aux fins de requalification de la situation en un contrat de salariat à la lumière du lien de subordintaion qui est avéré entre Monsieur [S] et la sas Euhenair Consulting - dire et juger que ce contrat de salariat a trouvé son terme dans des conditions violant les règles légales A la lumière de ce jugement de principe, - condamner la sas Euhenair Consulting à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes: ° Travail dissimulé: 30 000 euros ° Indemnité de licenciement: 1 250 euros ° Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros ° Indemnité compensatrice de préavis: 5 000 euros ° Congés payés subséquents: 500 euros ° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 5 000 euros ° Indemnité de l'article700: 4 750 euros, - dire et juger que sous astreinte de 200 euros par jour de retard, suivant le dixième jour de la notification de l'arrêt à intervenir, la sas Euhenair Consulting devra remettre globalement et en une seule fois: ° les bulletins de paie pour l'intégralité de la période d'activité ° le certificat de travail pour l'intégralité de la période d'activité ° l'attestation Pôle Emploi Attendu que cette notification ne se fera pas par lettre recommandée car il n'y a pas de contrôle possible du contenu d'une lettre recommandée mais qu'elle devra se faire par huissier ou acte d'avocat à avocat, - condamner la sas Euhenair Consulting en tous les dépens, y compris: ° ceux d'exécution, ° de mise en recouvrement de la procédure d'astreinte ° de droit de plaidoirie'. Force est de relever que M.[S] n'y demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Il ne ressort par ailleurs d'aucun des éléments du dossier que M. [S] a pris dans le délai imparti pour conclure au soutien de son appel principal des conclusions dans lesquelles il sollicite l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré. Le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. M. [S], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à la société Euhenair Consulting la charge de ses frais irrépétibles. M. [S] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne M. [S] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles; Condamne M. [S] à payer à la sas Euhenair Consulting la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 908 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et que learticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cb205d6f7f678d48fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel