Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb305d6f7f678d48fc2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05728 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA5A Monsieur [J] [Y] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°22/20948) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022. APPELANT : Monsieur [J] [Y] né le 02 Mars 1978 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali LE NAY substituant Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] a été employé par la société [5] (la société en suivant) en qualité de chauffeur-livreur quand il a été victime d'un accident le 29 décembre 2021. Le 04 janvier 2022, la société a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant « livraison - inconnu ». Le certificat médical initial a été établi le 30 décembre 2021 dans les termes suivants : « lombosciatique S1 droite ». Par décision du 29 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant la CPAM) a refusé de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels. Le 30 mars 2022, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par décision du 31 mai 2022, ce recours a été rejeté. Le 12 juillet 2022, M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 05 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -rejeté le recours formé M. [Y] à l'encontre de la décision du 31 mai 2022, -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, -condamné M. [Y] à prendre en charge les entiers dépens, -rejeté la demande de M. [Y] au titre de ses frais irrépétibles. Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de : -déclarer recevables et bien fondées ses demandes -infirmer le jugement entrepris, En conséquence, -constater le caractère professionnel de son accident survenu le 29 décembre 2021, -ordonner la prise en charge de cet accident par la CPAM de la Gironde au titre de la législation professionnelle, -condamner la CPAM de la Gironde à en tirer toutes les conséquences légales, En tout état de cause, -condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM de la Gironde aux dépens, -débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et visant à faire condamner M. [Y] aux dépens. M. [Y] fait valoir qu'il s'est blessé au dos lors du chargement d'une livraison. Il précise qu'il a certes continuer à travailler la fin de la journée mais dès le lendemain matin, il a averti son employeur de ses douleurs et de son rendez-vous chez son médecin traitant qui l'a arrêté le jour même. Il considère donc qu'il a bien été victime d'un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes, -confirmer le jugement entrepris, -débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [Y] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM fait valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve autrement que par ses propres déclarations de la réalité d'un fait accidentel survenu le 29 décembre 2021, l'attestation de son employeur communiquée relatant simplement les dires du salarié sans en avoir été le témoin direct. Compte tenu des circonstances floues évoquées par le salarié, la CPAM considère que le refus de prise en charge de l'accident déclaré par M. [Y] est justifié. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident du travail Selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Il est constant qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, M. [Y] dans son courrier de contestation de refus de prise en charge par la caisse de son accident au titre de la législation professionnelle décrit son accident de travail dans les termes suivants : 'ce jour le 29/12/21 en chargeant mon camion, j'ai resentie une grande douleur dans le bas du dos, malgré sa j'ai continuer ma journer de travaille, le soir en rentran chez moi la douleur c'est agraver, et le 30/12/21 j'ai ressenti que mon dos été bloqué du coup j'ai prévenue mon responsable que j'allai voir le docteur qui a décider de marrêter et qui en a con (...) Un accident de travaille et a un arret de travail donc je souhaite être reconnue comme accident du travaille et être indemniser en temps que tel.' Cependant, il existe de nombreuses incertitudes quant à la réalisation des faits évoqués par M. [Y] tant concernant les circonstances de l'accident que le lieu et l'heure de ce dernier. En effet, le salarié n'apporte aucune précision sur ces éléments et ne communique qu'une seule attestation de son responsable d'exploitation, M. [K], qui fait état d'une version différente des faits. Ainsi, alors que M. [Y] dans son courrier de contestation indique qu'il a contacté son responsable d'exploitation le 30 décembre, soit le lendemain de l'accident, au regard de sa douleur intense au dos, le responsable d'exploitation expose que le salarié l'a avisé de son mal au dos le jour même de l'accident. De plus, M. [K] précise que l'accident aurait eu lieu le matin du 29 décembre alors que la déclaration d'accident fait état de 15h le 29 décembre 2021. Enfin, il convient de relever que M. [K] n'a pas été directement témoin des faits. En outre, un flou existe aussi quant à l'impossibilité évoquée par M. [Y] de se présenter à son poste de travail le lendemain au regard de sa douleur intense au dos. En effet, alors que M. [Y] et le responsable d'exploitation indiquent l'impossibilité du salarié à se rendre sur son lieu de travail, M. [D], chef d'agence, dans la lettre de réserve de la société en date du 4 janvier 2022 expose que le salarié s'est présenté sans difficulté le jeudi 30 décembre 2021 à son heure habituelle d'embauche et qu'à ce moment là, suite à des faits graves qui avaient été rencontrés la veille par le service sûreté du client [2] pour lequel les tâches de M. [Y] sont affectés, il aurait été remis à M. [Y] en main propre une convocation à un entretien avec une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. M. [Y] aurait refusé de signer sa convocation et aurait été congédié chez lui. Il n'est nullement évoqué l'absence du salarié ou une quelconque douleur au dos de ce dernier. En l'absence d'éléments concrets concernant les faits présentés par M. [Y] comme relevant de la qualification d'accident du travail, il n'est pas démontré par le salarié la survenance d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail, ni le lien avec la constatation médicale de la lésion rapportée par le certificat médical adressé à la CPAM. De ce fait, les faits évoqués par M. [Y] ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le frais du procès Le jugement, qui condamne M. [Y] au paiement des entiers dépens et rejette sa demande du salarié au titre de ses frais irrépétibles, sera confirmé. M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés. M. [Y] devra payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et visantarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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66878cb305d6f7f678d48fc2
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