Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb305d6f7f678d48fc4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 Juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05843 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBIV S.A. [5] c/ Monsieur [H] [J] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°21/01353) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022. APPELANTE : S.A. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Axelle MOURGUES substituant Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : Monsieur [H] [J] né le 21 Octobre 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hélène CUBEAU IZIDI substituant Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [J] a été employé par la société [5] en qualité de chef comptable à partir du 27 juin 2005. Le 22 septembre 2020, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle en ces termes : 'dépression liée à du harcèlement psychologique' en communiquant un certificat médical initial en date du 11 septembre 2020 précisant : « surmenage, anxiété, dépression ». Par décision du 23 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant la CPAM), après avis du CRRMP de [Localité 3], a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle au titre de la législation des risques professionnels. M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par décision du 31 août 2020, ce recours a été rejeté. Le 04 novembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 28 décembre 2021, le juge de la mise en état du pôle social a désigné le CRRMP de [Localité 6] afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [J]. Par jugement du 06 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [5], -dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [J] le 22 septembre 2020 et ses conditions de travail, -admis M. [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, -renvoyé M. [J] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits, -débouté M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par déclaration du 21 décembre 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société [5] demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, -juger l'intervention volontaire de la société [5] recevable, -constater la nullité de l'avis du CRRMP d'Occitanie, -ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [J]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [J] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris, -débouter la société [5] de ses demandes, -condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la CPAM demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes, -confirmer le jugement entrepris, -débouter la société [5] de ses demandes, -condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [5] La société [5] fait valoir qu'elle a un intérêt à agir dans l'instance dans la mesure où, si les juges venaient à retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié que la CPAM avait refusé de reconnaître, elle se verrait imputer les conséquences pécuniaires d'une prise en charge au titre de la législation des risques professionnelles. En outre, elle relève que M. [J] pourrait se prévaloir de l'éventuelle décision de prise en charge de sa maladie dans le cadre du contentieux prud'homal, ayant d'ores et déjà produit devant le conseil des prud'hommes le jugement déféré. Elle considère qu'il existe donc un lien indéniable entre les prétentions du salarié à la reconnaissance d'une maladie professionnelle et la procédure prud'homale engagée contre la société lui conférant un intérêt légitime à intervenir volontairement dans l'instance en cours. Elle indique que son intervention volontaire peut être accessoire à celle de la caisse, cette dernière en ne demandant pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s'y oppose nécessairement au même titre que la société. La caisse expose que l'appréciation du caractère professionnel de la pathologie de M. [J] concerne les rapports entre l'assuré et elle et aucunement ceux impliquant l'employeur au regard de l'indépendance des rapports caisse/assuré, caisse/employeur et salarié/employeur. Dès lors elle considère que la société ne démontre pas qu'elle a intérêt dans la conservation de ses droits à soutenir la caisse dans la présente instance. M. [J] indique s'associer à l'analyse du jugement déféré qui a jugé irrecevable l'intervention volontaire de la société et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. L'article 330 du code de procédure civile dispose que 'l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention'. Et l'article 31 du même code : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seule personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. En droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur. A ce titre, la cour de cassation rappelle régulièrement (cour de cassation civ 2 22 octobre 2020, 19-16.999) que lorsqu'une décision de refus de prise en charge est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l'employeur. Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d'un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable. En effet, dès lors que la procédure devant cette commission n'est pas contradictoire à son endroit, son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprend de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui ne constitue pas l'objet du présent litige. Enfin, il convient de rappeler également que la présente décision est sans conséquence sur les décisions prises parallèlement par le juge prud'homal dans le contentieux qui oppose la société [5] à M. [J], le juge du contrat de travail n'étant nullement tenu pour l'appréciation du caractère professionnel de l'accident par les rapports entre la caisse et l'assuré. Il s'en déduit que la société [5] qui n'est ainsi pas privée de faire établir la réalité des conditions de travail au sein de l'entreprise devant la juridiction prud'homale, ne justifie d'aucun intérêt légitime à contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] devant la présente juridiction. Son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [J] En l'absence d'appel incident de la caisse ou de M. [J] sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020. Sur les frais du procès Le jugement déféré qui a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [J] et qui a jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens sera confirmé de ces chefs. La société [5] qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il est contraire à l'équité de laisser à M. [J] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge des frais non répétibles qu'ils ont a engagés. La société [5] devra payer la somme de 1 000 euros à M. [J] et la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 330 du code de procédure civile dispose q
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- 4 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cb305d6f7f678d48fc4
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