Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb505d6f7f678d48fdc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024 N° RG 23/05276 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQST Monsieur [K] [P] c/ Monsieur [O] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00222 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/02572) suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2023 APPELANT : [K] [P] né le 06 Février 1952 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [O] [E] né le 13 Avril 1964 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 juillet 2021, Monsieur [K] [P] a donné bail d'habitation à M. [O] [E] un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 370 euros, outre une provision sur charge mensuelle de 35 euros. Le loyer s'élève aujourd'hui à la somme de 383,32 €, outre 35 euros de charges mensuelles. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Bordeaux, statuant en référé, a, entre autres dispositions: - constaté au 12 mars 2022 l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par M. [P] à M. [E], pour défaut de paiement des loyers ou charges aux termes convenus concernant le logement loué situé [Adresse 1], - condamné M. [E] à payer à M. [P] la somme de 1708, 17 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 30 septembre 2022, - autorisé M. [E] à s'acquitter du paiement de sa dette locative en 35 mensualités de 48 euros et une 36ème pour le solde, en sus du loyer courant et des charges, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit qu'en cas de non-respect des mensualités et ou de non-paiement du loyer courant et des charges, M. [E] devra quitter les lieux loués, - dit qu'à défaut pour lui de les avoir volontairement libérés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux visant expressément cette décision a été délivré à M. [E] le 4 avril 2023, avec effet au plus tard le 4 juin 2023. Par requête déposée au greffe du juge de l'exécution du pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 21 juillet 2023, M. [E] a sollicité un délai de deux ans renouvelable pour quitter les lieux. Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé à compter de cette décision à M. [E] un délai de six mois pour quitter les lieux situés [Adresse 1], - condamné M. [E] aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire, - rappelé que par application des dispositions de l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le secrétariat greffe du tribunal, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l'huissier de justice, et qu'en cas de retour le greffier informera les parties qui procèderont par voie de signification, - rappelé que, par application des dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, - dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article R412-1 du code des procédures civiles d'exécution. M. [P] a relevé appel du jugement le 22 novembre 2023 en ce qu'il lui a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes. Par une décision du 13 juillet 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé l'aide juridictionnelle totale à M. [E]. L'ordonnance du 11 janvier 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 22 mai, avec clôture de la procédure à la date du 7 mai 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles L412-2 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement du 07 novembre 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de Bordeaux en ce qu'il : - a accordé à M. [E] à compter de cette décision un délai de six mois pour quitter les lieux situés [Adresse 1], -a débouté les parties de leurs autres demandes, en conséquence, à titre principal, - de juger que les demandes de délai de grâce de M. [E] étaient infondées, en raison de son départ du logement, de sorte qu'il était dépourvu d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, - de juger n'y avoir lieu à accorder des délais de départ à M. [E], à titre infiniment subsidiaire, - de juger le délai accordé par le juge de l'exécution de six mois excessif et le rapporter à de plus justes proportions, sur l'appel incident, à titre principal, - de juger irrecevable la demande formée en cause d'appel par M. [E], à titre subsidiaire, - de débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, - de rapporter à de plus justes proportions la somme allouée à M. [E], laquelle ne saurait excéder la dette de loyer, - d'ordonner la compensation entre la dette de loyer ou d'indemnité d'occupation, et l'indemnisation accordée à M. [E], en toute hypothèse, - de condamner M. [E] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [E] demande à la cour, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution : sur l'appel principal de M. [P], - de confirmer intégralement le jugement du juge de l'exécution, - de débouter M. [P] de ses demandes, sur l'appel incident de M. [E], - de condamner M. [P] à verser à M. [E] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de loyauté de l'exécution de l'expulsion, - de condamner M. [P] à verser à la Selarl Harno& associés, son conseil, la somme de 2000 euros HT, soit 2 400 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - de condamner M. [P] à supporter le coût de l'expulsion, - de condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance de première instance et de la présente procédure d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action de M. [E], L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Se fondant sur la disposition précitée, M. [P] soutient que M. [E] a été expulsé du logement litigieux le 31 octobre 2023, de sorte qu'à la date du jugement, celui-ci n'avait plus d'intérêt à agir. Toutefois, un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, puisque l'intérêt à agir doit s'apprécier au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet. Or, au jour de l'introduction de la demande en justice, soit le 21 juin 2023, M. [E] occupait toujours le logement sis, [Adresse 1], peu importe qu'il ait été ensuite expulsé. Dans ces conditions, l'action exercée par M. [E] devant le juge de l'exécution ne pourra qu'être déclarée recevable. Sur l'octroi d'un délai à M. [E] pour quitter les lieux, L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. M. [P], dans le cadre de son appel, critique le jugement précité qui, sur le fondement de la disposition susvisée, a accordé à M. [E] un délai de six mois pour quitter les lieux. Il fait valoir que le jugement du 7 novembre 2023 doit être infirmé dans la mesure où la dette locative de l'intimé n'a cessé de croître, faute pour lui d'avoir respecté l'échéancier qui lui avait été accordé. De plus, il estime que de long mois se sont déjà écoulés depuis le début de la procédure qui a débuté par l'envoi d'un commandement de payer le 11 janvier 2022, puis par l'assignation en référé du 4 avril 2022 de sorte que M. [E] ne pourra bénéficier de délais pour quitter les lieux. M. [E] répond que contrairement aux allégations adverses, il a apuré progressivement sa dette locative et qu'en tout état de cause, le jugement entrepris est pleinement justifié, puisque son relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales, conformément à l'article L412-3 précité. En effet, il indique ne disposer que du RSA à hauteur de 526, 72 euros par mois pour vivre et ne pouvoir se reloger dans le parc privé. Il bénéficie actuellement d'une simple domiciliation administrative au sein du Diaconat de [Localité 3]. Toutefois, il appert au vu des derniers éléments versés aux débats que M. [E] a été effectivement expulsé de son logement le 31 octobre 2023 de sorte que la question de l'octroi à ce dernier de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet. Le jugement déféré qui avait accordé à M. [E] un délai de six mois pour y procéder sera donc infirmé. Sur l'appel incident de M. [E], M. [E] sollicite à titre incident la condamnation de M. [P] à lui régler la somme de 7500 euros à raison de sa déloyauté, puisque alors qu'il avait sollicité des délais devant le juge de l'exécution, il a néanmoins procédé à son expulsion à la veille de la trêve hivernale. A titre liminaire, M. [P] conclut à l'irrecevabilité d'une telle demande nouvelle en cause d'appel, puis subsidiairement au débouté de son adversaire. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile prohibe en cause d'appel les demandes nouvelles. En l'espèce, M. [E] sollicite pour la première fois la condamnation de M. [P] à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la procédure d'expulsion dont il a fait l'objet, alors même qu'il avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais pour quitter les lieux. Or, ladite demande ne peut s'analyser en une demande tendant aux mêmes fins que la précédente ou comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par M. [E] dans le cadre de son appel incident sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes, M. [E] sera en outre condamné à payer à M. [P] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expulsion, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. M. [E] sera pour sa part débouté de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'action exercée par M. [O] [E], Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la demande de délais formée par M. [O] [E] pour quitter les lieux est devenue sans objet, compte-tenu de son expulsion intervenue le 31 octobre 2023, Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [O] [E] dans le cadre de son appel incident, Y ajoutant, Condamne M. [O] [E] à payer à M. [K] [P] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [E] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Déboute M. [O] [E] de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le présent arrêt a été signé par M. Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prohibe earticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb505d6f7f678d48fdc
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