Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb505d6f7f678d48fe0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024 N° RG 23/05518 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NREE S.A. GAN ASSURANCES c/ [T] [V] [W] [D] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/01481) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023 APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] Représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [T] [V] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX [W] [D] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 1er août 2016, M. [W] [D] a consenti à M. [T] [V], exerçant à titre individuel une activité d'achat et de revente de pneus, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8]. M. [V] a assuré les locaux auprès de la SA Gan Assurances dans le cadre d'un contrat « Gan Omnipro ». Le 3 novembre 2019, la toiture des locaux professionnels loués par M. [V] a été détruite par la tempête Amelie. Le 16 novembre 2019, M. [D] a demandé à la société Gan Assurances de prendre en charge le sinistre, ce que cette dernière a refusé. C'est dans ces conditions que par acte du 17 février 2021, M. [V] a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 33.824,55 euros en principal, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures au fond du 5 mai 2022, M. [V] a conclu, à titre principal, à l'inopposabilité des conditions générales d'assurances et, à titre subsidiaire, à la responsabilité de la société Gan Assurances pour manquement de son agent à son obligation d'information et de conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, M. [D] est intervenu volontairement à l'instance pour demander, à titre principal, la condamnation de la société Gan Assurances, à titre subsidiaire celle de M. [V], à l'indemniser de ses préjudices matériels et de jouissance. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2022 puis appelée à l'audience du 5 décembre 2022. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la société Gan Assurances. Le 24 mars 2023, la société Gan Assurances a déposé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état afin de voir prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [V] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances au titre du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [V], au motif qu'elle avait été soulevée devant le juge du fond alors qu'elle devait être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. Il n'a pas été interjeté appel de cette ordonnance signifiée le 12 juillet 2023 à la société Gan Assurances. Par conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2023, la société Gan Assurances a saisi le juge de la mise en état d'un nouvel incident, lui demandant de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en recherche de la responsabilité civile de la compagnie Gan Assurances pour défaut de conseil de son agent. Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances au titre de la prescription de l'action en responsabilité du fait de son agent M. [M] pour défaut de conseil invoqué à titre subsidiaire par M. [V] dans ses conclusions du 5 mai 2022, - rejeté la demande de M. [D] formée contre la société Gan Assurances au titre de la procédure abusive, - débouté les parties de leurs autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 février 2024 pour conclusion de la société Gan Assurances sur les demandes formées à son encontre par M. [D], - condamné la société Gan Assurances aux dépens de l'incident. La société Gan Assurances a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 décembre 2023, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances le 28 juin 2023 au titre de la prescription de l'action en responsabilité du fait de son agent M. [M] pour défaut de conseil invoqué à titre subsidiaire par M. [V] dans ses conclusions du 5 mai 2022. Par dernières conclusions déposées le 4 janvier 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de : - déclarer la société Gan Asurances recevable et bien fondée en son appel en son appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 novembre 2023 et y faisant droit, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité comme prescrite de l'action de M. [V] en recherche de la responsabilité civile de la société Gan Asurances pour défaut de conseil de son agent M. [M]. - condamner M. [V] à payer à la société Gan Asurances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 2 février 2024, M. [D] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances postérieurement à la clôture des débats, si besoin par substitution de motifs, - infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [D] au titre de la procédure abusive, et statuant à nouveau : - condamner la société Gan Assurances à verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à M. [D] au titre du caractère dilatoire de cette procédure, - débouter la société Gan Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, - condamner la société Gan Assurances à verser la somme de 3 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel outre les entiers dépens. M. [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 23 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan Assurances La société Gan Assurance reproche au juge de la mise en état de s'être estimé dessaisi par l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 alors qu'en vertu de l'article 799 du code de procédure civile, il reste saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers d'avocats. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.' En l'espèce, la société Gan Assurances a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [V] par conclusions d'incident du 20 septembre 2023, en réaction aux conclusions au fond déposées par M. [V] le 5 mai 2022, alors même que le juge de la mise en état avait clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 18 octobre 2022 et que l'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022, date d'ouverture des débats signant le dessaisissement du juge de la mise en état, peu important à cet égard que le tribunal ait, par jugement du 6 février 2023, rouvert les débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d'une autre fin de non recevoir, cette fois tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [V], soulevée devant le tribunal par la société Gan Assurances, sauf à ce qu'il ait ordonné la révocation de la clôture, ce qui n'est pas démontré par l'appelante. En application des dispositions précitées, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gan Assurances. Sur la procédure abusive L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Gan Assurances supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à M. [D]. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [W] [D] la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Gan Assurances aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 4 juillet 2024
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- Contrats
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66878cb505d6f7f678d48fe0
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