Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb605d6f7f678d48fe8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 660 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024 N° RG 24/00316 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGW Société TER ARCINS c/ S.A.S. KILOUTOU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/03733) suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024 APPELANTE : Société TER ARCINS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. KILOUTOU demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Me Jérôme WALLAERT de la SARL Edifices Avocats, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SCI Rivedar et la SARL TER Arcins sont toutes deux propriétaires de parcelles voisines sises à Bègles (33). La SCI Rivedar a donné à bail sa parcelle à la SAS Kiloutou par acte du 24 juin 2002 régulièrement renouvelé. Les deux sociétés propriétaires sont en désaccord quant à la propriété d'une bande de terrain entre leurs deux parcelles. Par arrêt en date du 8 septembre 2022, rendu sur appel d'une ordonnance de référé du 19 juillet 2021, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné sous astreinte à la SARL TER Arcins la remise en état d'une clôture supprimée au cours de la réalisation de travaux. Par acte du 25 avril 2023, la SAS Kiloutou a assigné la SARL TER Arcins devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider cette astreinte. Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de la SARL TER Arcins au profit de la SAS Kiloutou à la somme de 46 600 euros pour la période ayant couru du 6 octobre 2022 au 16 janvier 2024, date de la présente décision et a condamné la SARL TER Arcins à payer cette somme à la SAS Kiloutou, - rejeté la demande de la SAS Kiloutou tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire, - rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL TER Arcins, - condamné la SARL TER Arcins à payer à la SAS Kiloutou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL TER Arcins aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La société TER Arcins a relevé appel total du jugement le 22 janvier 2024, sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire. L'ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 22 mai, avec clôture de la procédure à la date du 7 mai 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société TER d'Arcins demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 5 et 700 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L131-1 et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2024 en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux à son encontre au profit de la SAS Kiloutou à la somme de 46 600 euros, pour la période ayant couru du 6 octobre 2022 au 16 janvier 2024, date de la présente décision et l'a condamnée à payer cette somme à la SAS Kiloutou, - rejeté la demande de la SAS Kiloutou tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire, - rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL TER Arcins, - condamné la SARL TER Arcins à payer à la SAS Kiloutou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la TER Arcins aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,et statuant à nouveau, - de juger irrecevable la société Kiloutou en ses demandes de « dire et juger qu'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courra à compter de la signification du jugement de céans, » - de juger que le juge de l'exécution, dans son jugement du 16 janvier 2024, a dénaturé le dispositif de la décision rendue par la Cour d'appel de Bordeaux le 8 septembre 2022 prononçant l'astreinte, et en cela, qu'il a jugé ultra petita, - de débouter la SAS Kiloutou de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL TER Arcins, - de condamner la SAS Kiloutou à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, - de condamner la SAS Kiloutou à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner la SAS Kiloutou au paiement des entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la SAS Kiloutou demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 700 du code de procédure civile: - de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - de débouter la société TER Arcins de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société TER Arcins à payer à la société Kiloutou une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter tous les frais et dépens de la présente instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité des prétentions de la société Kiloutou, A titre liminaire, la société TER Arcins conclut à l'irrecevabilité de la société Kiloutou en sa prétention consistant à 'dire et juger qu'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courra à compter de la signification de la décision du juge de céans'. S'il est exact qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ' dire et juger'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière et qu'il n'incombe donc pas à la cour de statuer de ce chef. Toutefois, à la lecture de ladite demande, il appert sans conteste que celle-ci tend en réalité à voir ordonner une nouvelle astreinte à la charge de la société TER Arcins en cas d'inexécution par cette dernière de l'obligation lui incombant en vertu de la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 8 septembre 2022 et consistant à procéder sous astreinte à la remise en état d'une clôture qui a été supprimée au cours de la réalisation de travaux par ladite société. Le jugement déféré a d'ailleurs statué sur ce point et a débouté la société Kiloutou d'une telle demande, arguant du dépôt du rapport d'expertise judiciaire dans le cadre du litige opposant les parties sur la propriété de la parcelle se trouvant entre deux terrains. Il s'ensuit qu'afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, il y a lieu de considérer la demande susvisée comme recevable. Sur la liquidation de l'astreinte, L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est modifiée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. La société TER Arcins s'oppose à la liquidation de l'astreinte litigieuse, faisant valoir que le premier juge a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, qui interdisent au juge de statuer ultra petita. Selon elle, il n'a également pas été tenu compte du principe selon lequel le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites qu'il liquide. A ce titre, elle considère qu'en l'espèce, le premier juge ne pouvait liquider l'astreinte qu'en statuant sur la question de la restauration de la totalité de la clôture et non sur l'enlèvement du transformateur et que, dès lors, en y procédant sur ce dernier fondement, il a méconnu les principes sus-évoqués. La société Kiloutou estime pour sa part que la liquidation de l'astreinte doit être confirmée, puisque la société TER d'Arcins n'a pas exécuté la décision de la cour d'appel de Bordeaux visant à replacer les parties dans leur état d'origine et à lui permettre d'exploiter complètement l'immeuble qu'elle loue à la SCI Rivedar. Elle considère en ce qui la concerne que le juge de l'exécution s'est contenté de constater l'absence de remise en état totale de la clôture et n'a pas ajouté de conditions à la liquidation de l'astreinte, en violation de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution. A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant arrêt du 8 septembre 2022 rendu par la cour d'appel de Bordeaux, la SARL TER Arcins s'est vue ordonner de 'remettre en état la clôture grillagée séparative entre la parcelle de terrain cadastrée section BN, [Adresse 4] et la parcelle cadastrée section BN, [Adresse 3], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir'. Cette décision a régulièrement été signifiée à la SARL TER Arcins le 20 septembre 2022. Il ressort d'un premier constat d'huissier en date du 6 octobre 2022 qu'à la limite séparative entre les deux parcelles litigieuses une clôture à l'état neuf a été implantée. Monsieur [J], représentant de la SAS Kiloutou, a précisé que celle-ci était implantée au bon endroit, soit au droit de la limite séparative entre les deux parcelles. Le commissaire de justice a observé en outre que la clôture était neuve et en parfait état général, droite et alignée. Il a également noté que du fait du déplacement de la clôture et de l'installation de celle-ci, l'enrobé n'a as été repris au droit de la parcelle de la société requérante et qu'il est en mauvais état général au droit de la limite séparative. Le second constat établi le 28 novembre 2022 concerne un transformateur installé au droit de la parcelle de la société Kiloutou, lequel comporte une bordure non existante lors du précédent procès-verbal de constat. Le commissaire de justice a relèvé à ce titre que le transformateur était présent sans autorisation sur son emprise locative, que la clôture l'encadrant n'était pas présente en limite de parcelle, mais empiètait sur le fonds donné à bail à la société Kiloutou. Il a également noté la présence de câbles et fourreaux longeant le sol au droit de la propriété des requérants pour se raccorder au sein du transformateur illicitement positionné. Il a souligné enfin que la clôture avait été déplacée et repositinionnée à son endroit initial par la société voisine en partie. S'il résulte des constats précités que la société TER Arcins a effectivement réinstallé la clôture grillagée visant à séparer les fonds cadastrés section BN, [Adresse 4] et section BN, [Adresse 3], il appert toutefois que celle-ci n'a pas totalement exécuté son obligation, puisque la clôture encadrant le transformateur n'a pas été établie en limite de parcelle, mais empiète sur le fonds loué par la société Kiloutou au niveau du transformateur, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 septembre 2022 ordonnait de rétablir la clôture entre la parcelle de terrain cadastrée section BN, [Adresse 4] et la parcelle cadastrée section BN, [Adresse 3], c'est à dire en limite de propriété. Du fait de l'empiétement de la clôture sur la parcelle louée à la société Kiloutou au niveau du transformateur et du défaut de respect de la limite séparative, la société TER Arcins n'a pas complètement exécuté ses obligations tendant à établir une clôture grillagée séparative desdites parcelles. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le principe de la liquidation de l'astreinte, mais pour un moindre quantum, dès lors que l'obligation a été exécutée, à l'exception de la partie concernant le transformateur. Il ne peut en effet à ce titre être fait giref au premier juge d'avoir statué ultra petita et d'avoir dénaturé les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 septembre 2022,, dès lors qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte en se fondant sur l'absence de réalisation de la clôture et non sur la construction d'un transformateur. Dans ces conditions, l'astreinte sera liquidée sur la période allant du 6 octobre 2022 jusqu'au 16 janvier 2024, soit durant 466 jours à concurrence de 10 euros par jour. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé s'agissant du montant de l'astreinte liquidé qui sera fixé à 4660 euros et non à 46 600 euros. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte, La société Kiloutou sollicite en outre la condamnation de la société TER Arcins à lui verser une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du juge de céans. Elle fait état pour ce faire de l'inertie persistante du débiteur de l'obligation. Toutefois, une telle inertie n'est pas caractérisée du fait que la clôture a effectivement été installée, seul un problème de positionnement de cette dernière étant établi au niveau du transformateur. Dans ces conditions, la société Kiloutou sera déboutée de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur l'abus de droit d'agir, Le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société TER Arcins de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, dès lors que le principe de la liquidation d'astreinte a été confirmé et qu'il ne peut être par conséquent caractérisé aucun abus de droit d'agir ou faute équipollente au dol à la charge de la société intimée. Sur les autres demandes, Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. En cause d'appel, chacune des parties succombant et triomphant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure, chacune des parties conservant par ailleurs la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable la demande de la société Kiloutou tendant à ' dire et juger qu'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courra à compter de la signification de la décision du juge de céans', Confirme le jugement déféré sauf s'agissant du quantum de l'astreinte liquidée à hauteur de 46 600 euros, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société TER Arcins à payer à la société Kiloutou la somme de 4660 euros en liquidation de l'astreinte visée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 septembre 2022, Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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66878cb605d6f7f678d48fe8
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