Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb605d6f7f678d48ff4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYRB ----------------------- S.A.S. CAPLOC c/ S.A.S. INDUSTRIE SERVICES ----------------------- DU 04 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : S.A.S. CAPLOC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2] absente, représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 30 avril 2024, à : S.A.S. INDUSTRIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente, représentée par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Frédéric GEORGES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 juin 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 21 mars 2024 le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment : ' prononcé la résiliation du contrat n° 1521 du 21 juin 2022 à effet du 1er janvier 2023, ' condamné la SAS Caploc à payer à la SAS Industrie Services la somme de 18 450 € au titre des arriérés de loyer assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, et de 55 350 € au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, ' débouté la SAS Industrie Services de sa demande de voir condamner la SAS Caploc à lui payer la somme de 51 660 € au titre de l'indemnité d'utilisation et de sa demande au titre d'une compensation des sommes dues entre les parties, ' condamné la SAS Caploc à restituer à ses frais, avec les pièces administratives s'y rattachant entre les mains de et au profit de la SAS Industrie Services le tracteur agricole occasion de marque John Deere immatriculée EF 380 AN sous astreinte, ' débouté la SAS Caploc les parties du surplus de leur demande, ' condamné la SAS Caploc aux dépens et à payer à la SAS Industrie Services la somme de 1500 € et de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 25 avril 2024 la SAS Caploc a fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 elle a fait assigner la SAS Industrie Services en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 17 juin 2024 et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes y ajoutant celle de voir ordonner la restitution immédiate du tracteur John Deere immatriculé EF 380 AN. Elle fait valoir que sa demande est recevable car les conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisque depuis elle s'est vu confier de nombreux projets d'ensemencement pour lesquels le tracteur de marque John Deere est indispensable. Elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement critiqué en ce qu'elle justifie de l'existence d'une créance établie par une facture et dont le montant devrait se compenser avec la somme qu'elle doit. Par conclusions déposées le 18 juin 2024 et soutenues à l'audience, la SAS Industrie Services sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déclare la demande irrecevable à titre principal et subsidiairement qu'elle la rejette et condamne la SAS Caploc aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SAS Caploc n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'elle ne justifie pas que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Elle soutient en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la débitrice ne conteste pas avoir signé le contrat de location et qu'elle ne démontre aucune créance à son encontre, le prix de cession s'étant compensé avec les dettes antérieures. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il n'est pas discuté que la SAS Caploc n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En l'occurrence, outre qu'elle ne produit aucun document relatif à sa situation comptable et patrimoniale, elle n'en produit pas davantage qui permettraient d'établir que des événements survenus postérieurement au jugement sont de nature à générer des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles. Par conséquent, la SAS Caploc ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La SAS Caploc, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la SAS Industrie Services la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de la SAS Caploc tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Condamne la SAS Caploc à payer à la SAS Industrie Services la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Caploc aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb605d6f7f678d48ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel