Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb705d6f7f678d48ffa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZZX ----------------------- [C] [L] c/ [T] [B] ----------------------- DU 04 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Madame [C] [L] née le 14 Août 1963 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absente, représentée par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 06 juin 2024, à : Madame [T] [B] née le 10 Juillet 1994 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absente, représentée par Me Perrine ESCANDE membre de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 juin 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 5 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : - validé le congé délivré le 10 novembre 2021 par Mme [T] [B], - constaté que Mme [C] [L] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 1er juillet 2023 sur les lieux loués situés à [Adresse 5], - à défaut pour Mme [C] [L] de libérer volontairement les lieux ordonné son exclusion, - condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [T] [B] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé et des charges contractuellement prévues à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la date de libération des lieux, - condamné Mme [C] [L] aux dépens et à payer à Mme [T] [B] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 mars 2024 Mme [C] [L] a fait appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 elle a fait assigner Mme [T] [B] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt l'exécution provisoire assortissant le jugement du 5 mars 2024 et de voir juger que chacune des parties conservera sa charge ces frais dépens. Par conclusions du 19 juin 2024, elle maintient ses demandes. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que le bailleur initial, personne morale, ne pouvait délivrer un congé pour reprise de sorte qu'en se substituant à celle-ci Mme [T] [B] ne pouvait davantage tant que sa qualité de bailleur personne physique n'avait pas été prise en considération lors du renouvellement de contrat au 1er juillet 2023 ; en ce que le caractère réel et sérieux de la reprise pour occupation personnelle n'est pas établi ; en ce que le refus de lui octroyer des délais de départ n'est pas justifié compte tenu de sa situation économique et de son impossibilité de se reloger dans des logements sociaux. Elle rajoute que son expulsion aura des conséquences manifestement excessives pour elle, qui se sont révélés postérieurement au jugement. Par conclusions du 18 juin 2024 soutenues à l'audience Mme [T] [B] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute Mme [C] [L] de sa demande et la condamne à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Mme [C] [L] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution qui se sont révélées postérieurement à la décision, sachant que la locataire a déjà bénéficiée d'un délai important pour lui permettre de trouver une solution de relogement. Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement puisque du fait de l'acquisition de l'appartement elle est devenue la nouvelle titulaire des droits et pouvait valablement délivrer un congé à sa locataire pour reprise. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de formation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'après avoir constaté que Mme [T] [B] avait acquis l'immeuble loué par acte du 19 mai 2021, la subsitution d'une personne morale par une personne physique restant sans effet sur la possibilité de reprise du logement, que le congé pour reprise avait été notifié à Mme [C] [L] le 10 novembre 2021 en respectant le délai prévu par la loi, ce congé exposant que cette reprise était justifiée par la volonté d'occuper personnellement le logement et le congé ayant été délivré en outre avec un préavis de 20 mois, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, le délai d'ores et déjà accordé à la locataire pour se reloger du fait de la longueur du délai de préavis ne permettant pas de considérer que la possibilité d'obtenir un délai supplémentaire est un motif pertinent de réformation. Par conséquent à défaut pour Mme [C] [L] de justifier d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Mme [C] [L], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles. Mme [T] [B] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [C] [L] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 5 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, Déboute Mme [T] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb705d6f7f678d48ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel