Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb805d6f7f678d49004
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 412 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP AVOCATS CENTRE - SELARL AVELIA AVOCATS Expédition TJ LE : 04 JUILLET 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 N° - Pages N° RG 23/00613 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR6M Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [H] [I] née le 20 Février 1952 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 16/06/2023 II - S.A.S. LANTANA PAYSAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 409 040 060 Représentée par Me Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 28 octobre 2022, la SAS CG Environnement ' Lantana a fait assigner Mme [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 6.279,83 euros en règlement du solde de ses travaux avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, débouter Mme [I] de ses demandes en nullité du contrat, en restitution des acomptes perçus, de dommages et intérêts et d'expertise, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice lié au refus de paiement du solde, débouter Mme [I] de ses demandes, ordonner l'exécution provisoire, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Avelia Avocats. En réplique, Mme [I] a demandé au Tribunal de : prononcer la nullité de la vente entre les parties, condamner la SAS CG Environnement ' Lantana à lui payer la somme de 4.120 euros en restitution du prix de vente et celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, à titre subsidiaire, ordonner une expertise et condamner la SAS CG Environnement ' Lantana à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier de justice du 21 juin 2022, débouter la SAS Lantana Paysage de ses demandes. Par jugement contradictoire du 5 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a : constaté la nullité du contrat de prestation de services conclus entre [H] [I] et la SAS CG Environnement ' Lantana le 12 janvier 2021 ; condamné [H] [I] à payer à la SAS CG Environnement ' Lantana la somme de 5.298,51 euros correspondant au reliquat de la valeur de la prestation effectuée ; condamné le demandeur et le défendeur aux dépens et dit qu'ils seraient supportés pour moitié par le demandeur et pour l'autre moitié par le défendeur ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a notamment retenu que le contrat litigieux devait être qualifié de « hors établissement » au sens du code de la consommation, que la SAS CG Environnement ' Lantana ne contestait pas ne pas avoir respecté les règles spécifiques aux contrats conclus hors établissement prévoyant la remise de différents documents aux consommateurs et un délai de sept jours avant la perception de tout paiement, qu'il en résultait la nullité du contrat pour non-respect de ces dispositions légales, que la prestation de pose d'un feutre contre les mauvaises herbes n'avait pas été correctement réalisée, que Mme [I] devait verser à la demanderesse la somme correspondant à la valeur des prestations réalisées amputée du coût de la pose de feutre, et que la SAS CG Environnement ' Lantana devait restituer à Mme [I] la somme versée. Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [I] demande à la Cour de : ' Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente entre les parties. Sur le surplus, réformer le jugement contesté, et statuant de nouveau, ' Condamner la société CG Environnement - Lantana SAS à payer à Mme [H] [I] la somme d'un montant de 4120 € en restitution du prix de vente, et celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, ' Ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission de : o Après avoir convoqué et entendu les parties ainsi que le cas échéant, tous sachant à titre d'enseignement. o Après s'être fait remettre par les parties et encore de besoin par des tiers toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. o Après s'être rendu sur place [Adresse 1] et ce en la présence des parties et de leurs conseils appelés. o Dire si les ouvrages sont affectés de désordres. o Dans l'affirmative, décrire chaque désordre et ce au besoin en s'appuyant sur des photographies. o Donner un avis motivé sur la date d'apparition de chaque désordre. o Se faire préciser si une réception des travaux est intervenue. o Préciser pour chaque désordre s'ils étaient apparents ou non au moment de la réception ou prise de possession de l'ouvrage et le cas échéant dire si des réserves ont été émises, et dans l'affirmative la suite qui leur a été donnée. o Indiquer là où les causes des défauts constatés. o Dire en particulier s'ils proviennent d'un défaut de matériaux mis en 'uvre, d'erreur de conception, d'un manquement aux règles de l'art ou d'une non-conformité aux dispositions contractuelles. o Indiquer les conséquences des désordres sur la solidité des ouvrages réalisés et plus généralement quant à la conformité de ceux-ci à leur destination. o Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues. o Dire le cas échéant si les prestations sont surévaluées par rapport aux prestations effectivement réalisées. o Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et aux non-conformités contractuelles. o Évaluer le coût des travaux de reprise nécessaires. o Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise. o Donner son avis sur l'existence d'éléments de préjudice distinct en terme de pertes ou de troubles de jouissance, ainsi que les dépenses induites par les désordres et non-conformité. o Proposer une évaluation de ces éléments de préjudice. Dans tous les cas, ' Condamner la société CG Environnement - Lantana SAS à payer à Mme [H] [I] la somme d'un montant de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier de justice en date du 21 juin 2022 et ceux d'appel. ' Débouter la société CG Environnement - Lantana SAS de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société CG Environnement - Lantana SAS demande à la Cour de: A titre principal, - RECTIFIER le jugement dont appel et la déclaration d'appel subséquente en ce qu'il convient de lire « la SAS CG Environnement Lantana » au lieu de « SAS Lantana Paysage » ; - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat passé entre la SAS CG Environnement ' Lantana et Mme [H] [I] ; - CONDAMNER Mme [H] [I] à verser à la société CG Environnement - Lantana la somme de 6.279,83 € TTC en règlement du solde de ses travaux avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - DEBOUTER Mme [H] [I] de sa demande en restitution de la somme de 4.120 € au titre des acomptes déjà versés ; - DEBOUTER Mme [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTER Mme [H] [I] de sa demande d'expertise ; A défaut, - DIRE ET JUGER que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [I]. - DONNER ACTE à la société CG Environnement - Lantana de ses plus vives protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; - CONDAMNER Mme [H] [I] à verser à la SAS CG Environnement - Lantana la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au refus de paiement du solde de ses travaux ; Subsidiairement, - CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - CONDAMNER en conséquence Mme [I] à verser à la société CG Environnement - Lantana la somme de 5.298,51 € ; - DEBOUTER Mme [I] de toutes ses demandes contraires ou plus amples ; Dans tous les cas, - CONDAMNER Mme [H] à verser à la SAS CG Environnement - Lantana la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [H] [I] au paiement des entiers dépens, dont distraction ordonnée au profit de la SELARL Avelia Avocats, représentée par Me Eliane Calvez-Talbot avocat, conformément aux dispositions des articles 699 et s. du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, la SAS CG Environnement - Lantana fait valoir que sa dénomination sociale est « CG Environnement ' Lantana SAS » et non « SAS Lantana Paysage », qui est sa dénomination commerciale telle que figurant sur son papier à en-tête. L'extrait K bis versé aux débats confirme ses dires sur ce point. Il peut être relevé que la société intimée est désignée dans le jugement entrepris comme dans la déclaration d'appel et dans ses écritures prises dans le cadre de l'instance d'appel par le même n° d'immatriculation au RCS de Blois, soit 409 040 060. Il ne s'agit dès lors que d'une seule et même personne morale. Mme [I] ne formule aucune observation à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris et la déclaration d'appel subséquente et de dire qu'il conviendra d'y lire « la SAS CG Environnement ' Lantana » au lieu de « SAS Lantana Paysage ». Sur la demande en nullité du contrat présentée par Mme [I] : L'article L221-1, I, du code de la consommation énonce que sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. Il est constant que le déplacement d'un professionnel au domicile d'un consommateur, pour l'étude des lieux et la prise des mesures nécessaires à l'établissement d'un devis envoyé ultérieurement par voie postale, ne constitue pas un démarchage dès lors qu'à l'occasion de ce déplacement, aucun engagement n'a été souscrit par le consommateur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-20.631). En l'espèce, la SAS CG Environnement - Lantana indique sans être contredite avoir été contactée par Mme [I] le 20 novembre 2020 pour un déplacement à domicile en vue d'établir un devis, s'être rendue sur place le 18 décembre suivant afin de recueillir les données nécessaires, et avoir remis à Mme [I] ledit devis le 12 janvier 2021. Elle produit aux débats un courriel daté du 17 janvier 2021, rédigé par Mme [I], par lequel celle-ci indiquait « je vais poster demain lundi le devis signé, le chèque d'acompte et l'attestation simplifiée au siège social ». Il se déduit de ces éléments que le devis concerné n'a pas été signé par Mme [I] en présence du représentant de la SAS CG Environnement - Lantana. L'article L221-1, I, 2°, a) précité conditionnant la qualification de contrat hors établissement à la présence simultanée des parties, cette qualification ne saurait être affectée au contrat litigieux liant les parties en présence. Dès lors, l'argumentation développée par Mme [I] quant aux manquements aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et au démarchage illicite (nécessité d'un formulaire de rétractation, interdiction de perception d'une contrepartie financière avant expiration d'un délai de sept jours, indication du nom patronymique du démarcheur et de la date ou du délai de livraison) qu'aurait commis sa cocontractante et dont elle estime qu'ils entraînent la nullité du contrat litigieux est inopérante. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prestation de services conclus entre Mme [I] et la SAS CG Environnement - Lantana le 12 janvier 2021 et condamné Mme [I] à payer à la SAS CG Environnement - Lantana la somme de 5.298,51 euros correspondant au reliquat de la valeur de la prestation effectuée. Sur la demande en paiement formulée par la SAS CG Environnement - Lantana et les demandes indemnitaire et d'expertise présentées par Mme [I] : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SAS CG Environnement - Lantana soutient avoir exécuté l'ensemble des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat conclu avec Mme [I]. Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du devis du 12 janvier 2021 et de la facture du 30 juin 2021 que Mme [I] a commandé à la SAS CG Environnement - Lantana des travaux consistant, d'une part, en la création d'un revêtement en enrobé noir et, d'autre part, en la pose d'un revêtement en gazon synthétique, pour un montant total de 10.399,83 euros TTC. Mme [I] a remis à la SAS CG Environnement - Lantana un acompte d'un montant de 3.120 euros, encaissé le 29 janvier 2021, ainsi qu'un chèque de 1.000 euros, daté du 11 mars 2022. La lecture des échanges épistolaires intervenus entre les parties et des écritures communiquées par Mme [I] dans le cadre de la présente instance révèle que celle-ci déplore la mauvaise qualité des prestations réalisées par la SAS CG Environnement - Lantana. Les griefs formulés à ce titre par Mme [I] sont les suivants : existence d'une membrane de fondation noire à structure alvéolaire posée entre le mur et l'enrobé, qu'elle juge disgracieuse et périlleuse pour l'étanchéité du mur, présence de traces noires au pied du mur de son garage du fait de la réalisation de l'enrobé à un niveau inférieur au précédent, intermittence du joint posé le long du mur du garage entre la bordure de pierre et le mur, apparition de mousse sur le mur du garage en partie basse, absence de joint entre le seuil de la porte d'entrée et le dallage en travertin, écaillement de la peinture du revêtement de seuil devant la baie vitrée du séjour du fait de l'arrachage du scotch de protection après la pose de l'enrobé, repousse de mauvaises herbes sur le gazon artificiel et le long de l'enrobé en façade de maison, dépôt d'excréments par des chats sur le gazon artificiel, décroché de la bordure en pierre le long du gazon artificiel qui n'est donc pas totalement rectiligne, caractère visible de bandes sur le gazon artificiel et des jonctions de rouleaux, présence de petits trous dans l'enrobé et de deux gravillons sur les bordures empierrées sur le dallage devant la porte d'entrée. Concernant tout d'abord la membrane, aucun élément avancé par Mme [I] ne peut conduire à estimer qu'elle présente le moindre danger quant à l'étanchéité du mur. Son caractère disgracieux doit quant à lui être relativisé, étant rappelé que la pose d'une membrane avant d'accueillir un enrobé ne relève pas en soi d'une préoccupation esthétique mais utilitaire, visant à conforter l'étanchéité du mur en limitant la pénétration de l'humidité, et que son implantation entre l'enrobé et le mur la rend extrêmement peu apparente aux regards extérieurs. S'agissant de l'enrobé lui-même, l'huissier de justice a constaté la présence de traces noires sur le mur du garage en partie basse, sans en mesurer les dimensions. Il est toutefois permis, en rapportant la hauteur des traces apparaissant sur la photographie entre le mur et les pavés en travertin aux dimensions de ces derniers, dont la largeur a été contractuellement fixée à 10 cm, d'estimer que ces traces d'ancien revêtement présentent une hauteur inférieure à 2 cm et se situent au ras du sol, entre le bas d'un mur de couleur brique et l'alignement des pavés implantés dans l'enrobé noir de l'allée. Leur retentissement esthétique s'avère ainsi particulièrement modeste. La SAS CG Environnement - Lantana explique en outre, sans être contredite, que la réalisation de l'enrobé à un niveau inférieur au précédent s'imposait afin de respecter la bonne mise à niveau de l'allée et d'assurer une pente régulière. L'enrobé présente par ailleurs quelques « petits trous », selon les termes employés par l'huissier, s'analysant en des irrégularités de surface au nombre d'une dizaine environ qui n'apparaissent ni inesthétiques, ni anormales s'agissant d'un revêtement comportant par nature des aspérités, ni particulièrement nombreuses au regard de la surface de 21 m² ainsi recouverte. Les deux gravillons visibles sur les bordures en pierre et sur le dallage devant la porte d'entrée peuvent être jugés constitutifs d'un désordre d'ampleur réduite, au regard du caractère par nature irrégulier de la surface des matériaux employés, mais néanmoins indemnisable. Le caractère « intermittent » du joint posé le long du mur du garage entre la bordure de pierres et le mur est expliqué par la SAS CG Environnement - Lantana par le souci de combler le vide existant entre le seuil de la porte de service du garage et la bordure pavée, explication à la fois recevable et non discutée par Mme [I]. L'apparition de mousse sur le mur du garage en partie basse n'est révélatrice d'aucun manquement de la SAS CG Environnement - Lantana à ses obligations contractuelles, celle-ci n'étant pas intervenue sur les revêtements muraux. Aucun élément versé aux débats ne vient par surcroît suggéré le moindre lien entre l'apparition de cette mousse et les travaux de revêtement de sol réalisés par la SAS CG Environnement - Lantana, la seule affirmation de Mme [I] selon laquelle cette végétation inopportune serait survenue « manifestement du fait de l'intervention de la société CG Environnement ' Lantana SAS » étant insuffisante à en assurer la démonstration. Concernant le joint entre le seuil de la porte d'entrée et le dallage en travertin, la SAS CG Environnement - Lantana indique qu'il avait été posé et apparaissait clairement à la fin des travaux, mais avait été décollé du fait des opérations de nettoyage menées par Mme [I] avant que son séchage ne fût complet. Il ressort des échanges de courriels entre les parties au début du mois d'octobre 2021 que Mme [I] a avisé de cette difficulté la SAS CG Environnement - Lantana, précisant le 3 octobre 2021 avoir passé l'aspirateur « dans chaque coin du seuil » et avoir constaté avec surprise « que le joint de sable devant le seuil partait dans l'aspirateur ». Le représentant de la SAS CG Environnement - Lantana a répondu à ce message qu'un excédent de sablon à l'issue des travaux était logique, dans la mesure où quelques jours et quelques pluies étaient nécessaires à la stabilisation correcte de ce matériau. Le courriel adressé le 19 octobre 2021 à Mme [I] et à son assureur par le représentant de la SAS CG Environnement - Lantana rappelle ces caractéristiques et matérialise l'accord de la société pour organiser une nouvelle intervention de comblement du joint de pavés en sablon sur une longueur d'environ un mètre linéaire. La SAS CG Environnement - Lantana indique en ses écritures que Mme [I] a refusé cette proposition. Lors de ses opérations de constat réalisées le 21 juin 2022, l'huissier de justice a constaté l'absence de joint entre le seuil de la porte d'entrée et le dallage en travertin. Le devis et la facture des travaux prévoyant la réalisation d'un joint résine et la pose d'une résine de protection, il peut être estimé que cette prestation n'a été effectuée par la société intervenante que de façon incomplète, d'autant qu'il n'est pas établi que Mme [I] ait été avertie de l'inopportunité de procéder au nettoyage du seuil avant le séchage complet du joint sablon. Mme [I] peut ainsi valablement réclamer indemnisation à ce titre, de même qu'au titre de l'écaillement de la peinture du revêtement de seuil devant la baie vitrée du séjour du fait de l'arrachage du scotch de protection après la pose de l'enrobé, la SAS CG Environnement - Lantana ne fournissant aucune explication sur ce point. Concernant le gazon artificiel, le fait que des mauvaises herbes puissent y repousser, de façon assez réduite (sept repousses visibles sur les photographies effectuées par l'huissier de justice pour une surface totale de 73,50 m²), ne constitue nullement une anomalie, ce type de végétation étant par nature susceptible de faire son apparition à la suite du dépôt de graines au gré du vent, y compris sur des revêtements de sol inhospitaliers et/ou synthétiques. L'abandon d'excréments par des chats sur ce gazon artificiel ne signe pas davantage le défaut de respect par la SAS CG Environnement - Lantana de ses obligations contractuelles, les stipulations du devis n'évoquant nullement de propriétés répulsives au sujet de ce matériau. Là encore, la seule affirmation de Mme [I] quant à la sollicitation qu'elle aurait formulée de pose d'un gazon artificiel permettant d'écarter la présence de félins est insuffisante à démontrer que cette exigence soit entrée dans le champ contractuel entre les parties. Le fait que des « bandes » soient visibles sur le gazon artificiel, de même que la jonction des rouleaux de gazon en certains points, n'est pas constitutif d'un désordre esthétique, pas plus que ne le seraient les irrégularités d'un gazon naturel que ce matériau vise à imiter. S'agissant du caractère non rectiligne de la bordure en pierre implantée le long du gazon artificiel, il n'est pas contesté par la SAS CG Environnement - Lantana qui indique que cette bordure avait été posée parallèlement au garage et que la porte d'entrée n'était elle-même pas perpendiculaire au dit garage, ce qui est confirmé par les photographies figurant en page 17 du procès-verbal de constat produit par Mme [I]. Un tracé rectiligne aurait conduit à réduire la largeur de l'allée sur une portion médiane, ce qui aurait abouti un résultat particulièrement inesthétique au vu de la configuration des lieux. La consistance des désordres ainsi énumérés que déplore Mme [I] ne rend pas nécessaire l'expertise sollicitée par celle-ci à titre subsidiaire, leur ampleur pouvant largement être appréciée au vu des pièces produites par les parties. Cette demande sera en conséquence rejetée. L'ensemble des pièces produites et les explications fournies par les parties permettent d'évaluer à hauteur de 100 euros la juste indemnisation des désordres avérés subis par Mme [I] dans le cadre de l'exécution par la SAS CG Environnement - Lantana des travaux commandés, à savoir la présence de deux gravillons sur la bordure de pierres et le dallage et l'absence de joint entre le seuil de la porte d'entrée et le dallage en travertin. La SAS CG Environnement - Lantana sera condamnée à verser cette somme à Mme [I]. Le montant des travaux ayant été arrêté entre les parties à la somme de 10.399,83 euros TTC, et Mme [I] ayant procédé au règlement des sommes de 3.120 et 1.000 euros, celle-ci demeure redevable envers la SAS CG Environnement - Lantana de la somme de 6.279,83 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. Il sera précisé, en réponse à l'argumentation développée par Mme [I], que la SAS CG Environnement - Lantana ne lui a accordé de remise de 1.000 euros que lorsque la perspective d'un règlement amiable était encore envisageable durant leurs échanges, ce qui n'est plus le cas dès lors que le règlement du litige a dû être poursuivi dans le présent cadre judiciaire. Sur la demande indemnitaire présentée par la SAS CG Environnement - Lantana : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Mme [I] a fait obstacle au règlement d'une somme importante, supérieure à la moitié de la valeur du marché conclu entre les parties, en se prévalant de désordres dont il est avéré qu'ils étaient soit peu nombreux et mineurs, soit inexistants. Elle a ainsi privé la SAS CG Environnement - Lantana de la trésorerie correspondant au solde de ce marché depuis plusieurs années. Ce préjudice sera justement indemnisé par la condamnation de Mme [I] à verser à la SAS CG Environnement - Lantana une somme de 300 euros. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [I], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à la SAS CG Environnement - Lantana la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner Mme [I] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL Avelia Avocats, représentée par Me Eliane Calvez-Talbot, avocat, qui pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, - Ordonne la rectification du jugement entrepris et de la déclaration d'appel subséquente en ce qu'il conviendra de lire « la SAS CG Environnement ' Lantana » au lieu de « SAS Lantana Paysage » ; Au fond, - Infirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, - Déboute Mme [H] [I] de sa demande en nullité du contrat passé avec la SAS CG Environnement - Lantana ; - Condamne Mme [H] [I] à verser à la SAS CG Environnement - Lantana la somme de 6.279,83 euros en règlement du solde des prestations réalisées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; - Condamne la SAS CG Environnement - Lantana à verser à Mme [H] [I] la somme de 100 euros en indemnisation des désordres constatés ; - Condamne Mme [H] [I] à verser à la SAS CG Environnement - Lantana la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; - Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; - Condamne Mme [H] [I] à verser à la SAS CG Environnement - Lantana la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Accorde à la SELARL Avelia Avocats, représentée par Me Eliane Calvez-Talbot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 366 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle 366 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878cb805d6f7f678d49004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel