Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb905d6f7f678d4900c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 76 290 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02784 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge de la mise en état de COUTANCES en date du 16 Septembre 2021 RG n° 20/00877 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 APPELANTES : Madame [G] [F] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [C] [U] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] Représentées et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, Assistées de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST N° SIRET : 455 502 096 [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 04 juillet 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par actes sous seing privé du 4 février 2015, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société Fruits de mer [F], représentée par Mmes [G] [F] et [C] [U], co-gérantes, un prêt de 60.000 euros au titre du rachat du fonds de commerce et un prêt de 120.000 euros pour financer des travaux d'aménagement. Le 4 février 2015, Mmes [G] [F] et [C] [U] se sont portées cautions des engagements pris par la société Fruits de mer [F] envers la société Banque CIC nord ouest (la banque) à hauteur des sommes de 60.000 et 120.000 euros. Le 1er avril 2016, la banque a consenti à Mmes [F] et [U] un crédit de restructuration d'un montant de 67.000 euros au taux de 5% remboursable en 120 échéances de 762,90 euros. Suivant acte d'huissier du 15 juillet 2020, Mmes [F] et [U] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir ordonner à la banque de les décharger de leurs engagements de cautions du 4 février 2015, dire que la banque n'a pas donné l'information annuelle à la caution, condamner la banque à leur verser la somme de 180.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, celle de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, dire que la souscription du prêt du 1er avril 2016 est disproportionnée et que la banque a manqué à son devoir d'alerte et de vigilance et condamner celle-ci au paiement de la somme de 67.000 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par des conclusions d'incident de la banque, a : - dit que le tribunal judiciaire de Coutances est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection au titre de l'action en responsabilité formée par Mmes [F] et [U] au titre du prêt consenti par la banque le 1er avril 2016, - renvoyé la question du prêt consenti à Mmes [F] et [U] par la banque le 1er avril 2016 au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, - dit que le tribunal judiciaire de Coutances est compétent pour statuer sur les engagements de caution, - constaté la prescription de l'action initiée par Mmes [F] et [U] au titre des demandes portant sur les actes de cautionnement, - déclaré Mmes [F] et [U] irrecevables en leurs demandes de ce chef, - condamné solidairement Mmes [F] et [U] à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident. Selon déclaration du 8 octobre 2021, Mmes [F] et [U] ont fait appel de cette décision. Suivant ordonnance du 4 janvier 2023, confirmée par arrêt rendu sur déféré du 11 mai 2023, le conseiller délégué, saisi par les appelantes, a : - déclaré irrecevables les conclusions de la banque déposées les 11 mars et 6 octobre 2022 ainsi que ses pièces n°1 à 15 communiquées suivant bordereaux des 11 mars et 6 octobre 2022, - déclaré la banque irrecevable à conclure et à communiquer des pièces, - condamné la banque aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2021, Mmes [F] et [U] demandent à la cour de : - Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * constaté la prescription de l'action initiée par Mmes [F] et [U] au titre des demandes portant sur les actes de cautionnement ; * déclaré Mmes [F] et [U] irrecevables en leurs demandes de ce chef ; * condamné solidairement Mmes [F] et [U] à payer à la Banque CIC nord ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné solidairement Mmes [F] et [U] aux dépens de l'incident ; * rejeté les autres demandes de Mmes [F] et [U], Jugeant à nouveau sur ces chefs, - Rejeter les demandes d'incident de la Banque CIC nord ouest, - Déclarer Mmes [F] et [U] recevables en leurs demandes au titre de la décharge des engagements de cautionnement et de la réparation du préjudice subi, à savoir, - Ordonner à la Banque CIC nord ouest de décharger les cautions de Mmes [F] et [U], - Dire et juger que la Banque CIC nord ouest n'a pas donné l'information annuelle à la caution, Subsidiairement, - Ordonner à Ia Banque CIC nord ouest de déduire de la créance au principale les intérêts payés par le débiteur principal, - Condamner Ia Banque CIC nord ouest à verser la somme de 180.000 euros à Mmes [F] et [U] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice financier et 5.000 euros pour leur préjudice moral, - Ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué au fond sur ces demandes, - Condamner la société Banque CIC nord ouest à verser à Mme [G] [F] et Mme [C] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Banque CIC nord ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelantes. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le juge de la mise en état a jugé que Mmes [F] et [U] invoquaient par voie d'action la disproportion de leurs engagements de caution, qu'il s'agissait d'une action personnelle et mobilière soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ était la date des actes de caution, date à laquelle elles étaient en capacité d'évaluer la disproportion de leurs engagements au vu des revenus et du patrimoine qu'elles possédaient. Cependant, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre l'action en responsabilité fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement et l'action fondée sur cette même disproportion mais tendant à la libération de la caution, la caution ne peut agir utilement tant que le créancier professionnel n'a pas pris l'initiative préalable d'actionner la caution. Dès lors, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à une date antérieure à celle où la caution, par la mise en demeure qui lui a été délivrée, a eu connaissance de la volonté du créancier de mettre son engagement à exécution. En l'espèce, si par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fruits de mer [F], il n'est pas établi que Mme [F] et [U] aient reçu une mise en demeure de payer au titre de leur engagement de caution préalablement à leur assignation délivrée le 15 juillet 2020. Aucune prescription ne peut donc être constatée. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action initiée au titre des actes de cautionnement et a déclaré les appelantes irrecevables en leurs demandes de ce chef. Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées. Il y a lieu de juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La banque sera condamnée aux dépens de l'incident en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau, Déclare Mmes [G] [F] et [C] [U] recevables en leurs demandes formées au titre de leurs engagements de caution ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Banque CIC Nord Ouest aux dépens d'incident de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb905d6f7f678d4900c
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