Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb905d6f7f678d49010
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 84 080 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01803 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de caen en date du 02 Juin 2022 RG n° 21/03660 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 APPELANTE : Madame [H] [G] [L] née le 09 Mars 1985 à [Localité 5] Chez Mme [E] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Céline SAUTREUIL, avocat au barreau de CAEN (Aide juridictionnelle provisoire accordée dans le dispositif de l'arrêt) INTIMEE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL N° SIRET : 552 046 484 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 04 juillet 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2016, la SA CDC Habitat social venant aux droits de la SA d'HLM La Plaine normande (le bailleur) a donné à bail à Mme [H] [G] [L] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 408,72 euros et des charges locatives de 175,12 euros. Par acte d'huissier du 13 août 2021, le bailleur a fait signifier à Mme [H] [G] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 2.159,53 euros arrêtée au 31 juillet 2021. Ce commandement demeurant infructueux, la société CDC Habitat social a, par acte du 20 octobre 2021, fait assigner [H] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins notamment de voir constater la résolution du contrat de location aux torts de Mme [H] [G] [L], de voir condamner la locataire au paiement des sommes dues au titre des arriérés de charges et loyers, d'ordonner son expulsion et de la voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ définitif des lieux loués, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment : - déclaré recevable I'assignation délivrée par le bailleur ; - constaté la résiliation du bail à compter du 13 octobre 2021 ; - condamné Mme [H] [G] [L] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social la somme de 8.666,33 euros suivant décompte arrêté au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit qu'à défaut pour Mme [H] [G] [L] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [H] [G] [L] et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ; - condamné Mme [H] [G] [L] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 13 octobre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais ; - dit que I 'indemnité d'occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ; - dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; - débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [H] [G] [L] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social la somme de 100 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] [G] [L] au paiement des dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [H] [G] [L] a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 18 octobre 2022, Mme [H] [G] [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné Mme [H] [G] [L] à verser la somme de 8.666,33 euros, suivant décompte arrêté au 28 février 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la décision du 2 juin 2022 à la société SA d'HLM CDC Habitat social, * condamné Mme [H] [G] [L] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 13 octobre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais, * dit que l'indemnité d'occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant, * dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié, * condamné Mme [G] [L] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [H] [G] [L] au paiement des dépens. Statuant à nouveau, - Réduire le montant de la dette de loyer à la somme de 3.269,60 euros, - Condamner la société SA d'HLM Habitat social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 23 juin 2023, la SA CDC Habitat social demande à la cour de : - Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamner Mme [G] [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur le montant de la dette locative Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [G] [L] soutient que la somme réclamée au titre des loyers impayés n'est pas justifiée par le bailleur qui n'a pas pris en compte l'aide personnalisée au logement et la réduction de loyer solidarité. Il ressort du décompte du bailleur qu'aucun règlement n'a eu lieu à compter du 23 juin 2021. Une somme de 5.840,80 euros a été déduite le 16 juin 2022 au titre du surloyer forfaitaire. Mme [G] [L] ne justifie pas de ce que le bailleur aurait perçu une aide personnalisée au logement et une réduction de loyer de solidarité. Dans ses conclusions, elle reconnaît que ses droits ont été suspendus tant pour le RSA que pour L'APL à compter du 20 octobre 2020. Il apparaît ainsi que le bailleur n'a pas perçu de sommes à ce titre qui auraient dû être déduites de son décompte, le fait que Mme [G] [L] indique ne pas s'expliquer la suspension de ses droits étant inopérant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, aucune autre demande n'étant formulée par les parties à titre principal. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. Mme [G] [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à l'intimée la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [G] [L] ; Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ; Y ajoutant, Condamne Mme [H] [G] [L] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [G] [L] de sa demande formée à ce titre ; Condamne Mme [H] [G] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb905d6f7f678d49010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel