Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cba05d6f7f678d49018
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 81 626 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03149 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN en date du 22 Novembre 2022 RG n° 11-22-92 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 APPELANT : Monsieur [P] [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (61) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022008120 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMEE : S.A.R.L. LC ASSET 1 venant aux droits et obligations de SOGEFINANCEMENT N° SIRET : 195 263 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN Assistée de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 04 juillet 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 19 avril 2008, M. [P] [Y] a souscrit auprès de la SAS Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois LC asset 1, un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros, remboursable en 84 échéances, moyennant un taux débiteur fixe de 6,90% l'an. En raison de plusieurs impayés de M. [Y], la déchéance du terme été prononcée et la société Sogefinancement a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance d'Argentan. Par ordonnance du 17 février 2010, le juge d'instance d'Argentan a enjoint à M. [P] [Y] de payer à la société Sogefinancement les sommes de : - 22.703,37 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,90% annuel à compter du 3 décembre 2009, - 52,62 euros au titre des dépens. Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2010, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [P] [Y], à l'étude. Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [Y], à l'étude. Une convention de cession de créance a été régularisée le 18 septembre 2017 entre la société Sogefinancement SAS (cédant) et la société LC asset 1 SARL (cessionnaire). Par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2020 délivré à l'étude, la société LC asset 1 SARL a signifié la cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [P] [Y]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 février 2022 reçue au greffe le 11 février 2022, M. [P] [Y] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a : - déclaré irrecevable I'opposition formée par M. [P] [Y] contre I'ordonnance d'injonction de payer du 17 février 2010 ; - dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 17 février 2010 conserve son plein effet ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; - condamné M. [P] [Y] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [P] [Y] a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023, M. [P] [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - Déclarer recevable l'opposition formée par M. [P] [Y] à l'injonction de payer n° 2010/67, rendue par le président du tribunal d'Instance d'Argentan le 17 février 2010, - Mettre à néant ladite ordonnance, Statuant à nouveau, - Déclarer l'action en paiement de la société LC asset 1 SARL forclose, En conséquence, - Débouter la société LC asset 1 SARL de sa demande en paiement, En tout état de cause, - Réduire à un euro l'indemnité légale et contractuelle de résiliation de 8%, - Autoriser M. [P] [Y] à se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros jusqu'au remboursement complet de celle-ci (intérêts et frais inclus) dans la limite de deux années à compter de l'arrêt à intervenir, les mensualités étant payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant l'arrêt à intervenir, et la dernière mensualité portant sur le solde de la dette étant exigible au plus tard le vingtquatrième mois suivant, - Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, - Débouter la société LC asset 1 SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées, En tout état de cause, - Débouter la société LC asset 1 SARL de sa demande tendant au prononcé de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière, formée au visa des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, - Dire n'y avoir lieu en équité à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2023, la société LC asset demande à la cour de : - Dire et juger M. [P] [Y] mal fondé en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte, - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, pour l'hypothèse où l'opposition de M. [P] [Y] serait jugée recevable, - Dire et juger M. [P] [Y] mal fondé en son opposition à l'injonction de payer et l'en débouter en toutes fins qu'elle comporte, - Condamner M. [P] [Y] à payer à la SARL LC asset 1 au titre du contrat (33195576781) : * la somme de 22.703,37 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,90% à compter du 03/12/2009 et ce jusqu'à parfait paiement, * la somme de 1.816,26 euros au titre de l'indemnité légale et contractuelle de résiliation de 8%, avec intérêts de droit à compter de la demande, - Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - Condamner M. [P] [Y] à payer à la SARL LC asset 1 une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [Y] aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 avril 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a jugé l'opposition formée par M. [Y] irrecevable au motif que celui-ci disposait pour faire opposition d'un délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 mai 2010. Cependant c'est justement que l'appelant fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente n'a pas pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, l'article 50 ancien des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce précisant que le commandement est une formalité préalable obligatoire avant qu'il soit procédé à la saisie et à la vente des biens meubles. Il n'est ainsi justifié d'aucun acte signifié à personne ni d'aucune mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et l'opposition formée par M. [Y] sera jugée recevable. Sur la forclusion de la demande en paiement Selon l'article L311-37 ancien du code de la consommation applicable en l'espèce, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. M. [Y] fait valoir qu'il appartient à la cour de vérifier si l'action en paiement n'est pas forclose sur le fondement de l'article L311-37 du code de la consommation sans arguer d'aucun moyen particulier. L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 17 février 2010 et signifiée le 23 mars 2010 à l'étude d'huissier de justice alors que l'historique du compte fait apparaître une première mensualité impayée au 30 mai 2009. Le créancier disposait d'un titre excéutoire à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Un commandement de payer a été délivré le 4 mai 2010, puis un commandement de payer aux fins de saisie vente le 25 mai 2010. Le délai de 10 ans de prescription du titre exécutoire expirait le 25 mai 2020 mais a été prorogé jusqu'au 23 août 2020 par application des dispositions de l'ordonnance n°2020/306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Un commandement de cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à l'étude le 16 juillet 2020. Dès lors, l'appelant est mal fondé à invoquer la forclusion de l'action en paiement de la société LC ASSET 1. Sur les sommes dues La société LC ASSET 1 réclame le paiement de la somme de 22.703,37 euros (échéances impayées et capital restant dû au 30 novembre 2009) en principal. Cette somme n'est pas utilement contestée. Selon l'article 1152 ancien du code civil applicable en l'espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Le contrat de prêt prévoit en son article 5 C qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Sogefinancement pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. M. [Y] ne justifie pas que la somme de 1.816,26 euros réclamée au titre de l'indemnité de 8 % est manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le créancier du fait du non paiement des échéances dès le mois de mai 2009 et qu'elle doit être réduite à l'euro symbolique. Toutefois, l'indemnité de 8 % étant due sur le capital restant dû, elle sera diminuée à la somme de 1.748,91 euros. M. [Y] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 24.452,28 euros avec intérêts au taux de 6,9% sur la somme de 22.703,37 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.748,91 euros à compter du 18 janvier 2010, date de réception de la mise en demeure de payer du 6 janvier 2010. Selon l'article L311-30 ancien du code de la consommation applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article L311-32 ancien du code de la consommation applicable en l'espèce, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Le contrat de prêt mentionne expressément que Sogefinancement ne peut réclamer aucune autre somme que le paiement le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés , les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt sur les sommes restant dues jusqu'à leur règlement effectif et l'indemnité de 8%. La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée. Sur la demande de délais de paiement M. [Y], qui indique percevoir une pension de retraite de 808 euros par mois, demande un délai de paiement de 24 mois et propose de régler 50 euros par mois. Toutefois, M. [Y] n'établit pas pouvoir règler la totalité de la dette en 24 mois et a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. M. [Y], qui est condamné à paiement, sera condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Juge recevable l'opposition formée par M. [P] [Y] contre l'ordonnance d'injonction de payer du 17 février 2010 ; Dit que cette opposition met l'ordonnance à néant ; Juge recevable l'action en paiement de la société LC ASSET 1 ; Condamne M. [P] [Y] à payer à la société LC ASSET 1 la somme de de 24.452,28 euros avec intérêts au taux de 6,9% sur la somme de 22.703,37 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.748,91 euros à compter du 18 janvier 2010 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sur laarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 C quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle 1416 du code de procédure civilearticle L311-37 du code de la consommation sans argue
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66878cba05d6f7f678d49018
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