Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cbc05d6f7f678d49024
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 31 095 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00519 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 21] en date du 15 Février 2024 RG n° 11-23-0520 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 APPELANTE : Madame [N] [M] [I] [G] née le 14 Octobre 1998 à [Localité 30] [Adresse 9] [Adresse 23] [Localité 6] Non comparante, bien que régulièrement convoquée INTIMES : [16] [Adresse 12] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal SGC [28] [Localité 20] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal [29] [Adresse 2] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal [31] [Adresse 4] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués PRESQU'ILE HABITAT [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal [18] Chez [19] [Adresse 26] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 04 juillet 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par déclaration du 7 juin 2023, Mme [N] [O], ayant changé son nom en [N] [G], selon décision de l'officier civil de [Localité 22] n°2024/04 du 27 février 2024, a saisi la [24] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 6 juillet 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Dans sa séance du 12 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois, au taux maximum de 4,2%, en retenant une mensualité de remboursement de 310,96 euros, ce plan permettant l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure de la débitrice. Mme [G] a contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [N] [O] ; - fixé le montant de I'endettement total de Mme [N] [O] à la somme de 4.273,73 euros, selon le tableau figurant en annexe I ; - dit que ces dettes ne produiront pas intérêts ; - fixé la capacité de remboursement de Mme [N] [O] à la somme de 200 euros (deux cents euros) ; - fixé la durée du plan à 22 mois ; - dit que [N] [O] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, selon le tableau figurant en annexe 2 ; - dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ; - invité Mme [N] [O] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ; - la rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; - rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ; - rappelé que Mme [N] [O] fera I 'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévue aux articles L.752-1 à L.752-5 du code de la consommation, pendant toute la durée d'exécution des mesures, sans pouvoir excéder 7 ans ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [G] le 27 février 2024. Par lettre recommandée du 27 février 2024, enregistrée le 29 février 2024, Mme [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [G] fait valoir un changement de sa situation financière, précisant que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle et qu'elle se trouve désormais au chômage, percevant l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 1.070,70 euros (cf. attestation France travail du 19 février 2024 transmise par la débitrice), que ses charges de loyer et d'énergie ont augmenté. Elle sollicite par conséquent un réexamen de sa situation. Par lettre simple reçue au greffe le 5 avril 2024, la [Adresse 27] [Localité 20] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que la dette de Mme [N] [O] à son égard a été soldée. Par lettre recommandée du 4 avril 2024, le [25] informe la cour de son absence à l'audience, déclarant souhaiter exposer ses motifs sans être présent ou représenté, en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Le créancier communique le décompte détaillé de sa créance s'élevant à une somme de 2.045 euros et déclare s'en remettre à justice. A l'audience du 6 mai 2024, l'appelante, Mme [N] [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception avisée et non réclamée, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. L'article 946 du code de procédure civile dispose que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. L'article 468 du code de procédure civile énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, Mme [N] [G] a été régulièrement convoqué à l'adresse '[Adresse 10] [Adresse 3]' préalablement indiquée par la destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mars 2024. Mme [N] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 6 mai 2024. L'appelante ne justifie pas d'un motif légitime de non-comparution au sens de l'article 468 du code de procédure civile. Par ailleurs, aucune dispense de comparution n'a été sollicitée, ni accordée par le juge, à Mme [N] [G]. Enfin, il convient de rappeler que les observations écrites présentées par le [25], créancier non comparant, ne peuvent pas être prises en compte à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges sollicitée et obtenue en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, ce que la créancière s'est abstenue de demander en l'espèce. Au vu de ces éléments et en l'absence d'appel incident ou de demande des intimés requérant un jugement sur le fond, il y a lieu de déclarer caduque l'appel formé par Mme [N] [G] et de dire que le jugement entrepris produira ses effets. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [N] [G], Rappelle que la procédure est sans dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 468 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile dispose qarticle 468 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878cbc05d6f7f678d49024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel