Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cbd05d6f7f678d49028
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 99 441 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2QA
S.A.S. CLINEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
Ayant un établissement sous l'enseigne PIERRE DE SOLEIL sis [Adresse 2]
C/ [V] [C]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 28 Septembre 2021, RG F 20/00061
Appelante
S.A.S. CLINEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social. Ayant un établissement sous l'enseigne PIERRE DE SOLEIL sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [V] [C]
né le 05 Septembre 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Cyril GUYAT, Présidente,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseillère,
qui en ont délibéré
assistés de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
M. [V] [C] a été engagé à compter du 18 janvier 2019 par la Sas Clinéa, en qualité de médecin généraliste, statut cadre, coefficient 498, par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération forfaitaire de 7.690 euros bruts mensuels pour 213 jours de travail par an, outre un forfait mensuel brut d'astreintes de 648 euros incluant 6 astreintes mensuelles.
La Sas Clinéa exploite une clinique de soins de suite et réadaptation, dénommée 'Pierre de soleil', située à [Localité 9] et appartient au groupe Orpéa-Clinéa. Elle compte plus de 11 salariés.
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable.
Par courrier remis en mains propres le 14 novembre 2019, M. [V] [C] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 26 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 5 décembre 2019, M. [V] [C] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Par requête réceptionnée le 18 juin 2020, M. [V] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de contester la rupture de son contrat de travail ainsi que la clause de forfait-jours qui y était insérée, et pour solliciter des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes d'Annemasse a:
- Déclaré que le licenciement de M. [V] [C] prononcé le 5 décembre 2019 ne repose pas sur une faute grave, et l'a déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Sas Clinéa-Pierre de Soleil à payer les sommes suivantes à M. [V] [C]:
* 1.602,08 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 7.690 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 23.070 € au titre du préavis, outre 2.307 € au titre des congés payés afférents ;
* 5.775,37 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 577,537 € au titre des congés payés afférents ;
- Rejeté la demande de voir constater que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires ;
- Rejeté la demande de voir constater la nullité de la convention de forfait-jours ;
- Rejeté la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés ;
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail rectifiés, conformément au dispositif du présent jugement, sans assortir cette obligation d'une astreinte ;
- Condamné la Sas Clinéa-Pierre de Soleil à verser à M. [V] [C] la somme de 2.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la Sas Clinéa-Pierre de Soleil de sa demande de remboursement des jours RTT indûment réglés ;
- Rejeté sa demande concernant l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Clinéa- Pierre de Soleil aux dépens.
La Sas Clinéa a interjeté appel par déclaration enregistrée le 20 octobre 2021 au réseau privé virtuel des avocats. M. [V] [C] a formé appel incident par conclusions du 12 avril 2022.
*
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Sas Clinéa demande à la Cour de :
- Juger que le licenciement du Docteur [C] repose sur une faute grave ;
- Juger que le licenciement du Docteur [C] n'était pas vexatoire ;
- Juger valable la convention de forfait jours du Docteur [C] ;
- Juger irrecevables les demandes nouvelles du Docteur [C] relatives au remboursement du repas et au paiement des astreintes ;
Statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
-déclaré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
-condamné la société Clinéa à payer au Docteur [C] les sommes suivantes:
* 1.602,08 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 7.690 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 23.070 € d'indemnité de préavis;
* 5.775,37 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 577,53 € de congés payés afférents ;
*2.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail rectifiés ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a:
-débouté le Docteur [C] de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire;
-déclaré la convention de forfait jours valable;
-débouté le Docteur [C] de sa demande de 46.140 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la Sas Clinéa de sa demande de remboursement de jours RTT dans l'hypothèse où la convention de forfait jours devait être privée d'effets ;
- Condamner le Docteur [C] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Clinéa soutient en substance que:
Au début du mois de novembre 2019, elle a été informée par la fille d'un patient que le Docteur [C] avait commis plusieurs fautes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et manquements à ses obligations professionnelles, ce qui constitue une faute grave.
La faute grave est caractérisée lorsqu'au sein d'un établissement de santé un salarié met en danger des patients. De même, tout manquement d'un salarié vis-à-vis d'une personne âgée dépendante constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Indépendamment des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, le Docteur [C] a violé les règles les plus élémentaires du secret médical en versant aux débats des comptes-rendus de confrères détaillant l'état clinique du patient et en produisant des éléments du dossier médical de ce dernier, dont il n'était pas destinataire.
Le salarié a transféré un patient fragile, sans justification, au CHAL, alors que les soins auraient pu être réalisés sur site, et n'a renseigné aucune information dans son dossier médical, ce qui a mis en danger sa santé et sa sécurité.
Il a, de plus, porté atteinte à la qualité des soins prodigués au patient en s'abstenant d'établir un suivi de son état clinique malgré les demandes de la famille et d'un médecin spécialiste, et en ne respectant pas sa volonté.
Le Docteur [C] a fait preuve de négligence, notamment en retardant la transmission d'un certificat médical, ce qui a freiné, d'autant, le transfert du patient dans un établissement plus adapté.
Par ailleurs, il n'a pas respecté la procédure de réponse aux plaintes, se permettant des écrits déplacés à l'égard d'un membre de la famille d'un patient, ce qui a compromis l'image de la clinique.
Le salarié ne produit pas la décision du Conseil de l'ordre qui aurait mis un terme aux poursuites dirigées contre lui, ni la transaction prétendûment régularisée avec la fille du patient.
M. [V] [C] ne démontre pas que la décision de le licencier aurait été prise avant l'entretien préalable.
Elle n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Le salarié ne démontre, ni de l'existence d'une faute, ni de celle d'un préjudice lié à un prétendu licenciement vexatoire.
L'absence de mise en 'uvre des entretiens annuels sur la charge de travail ou de document de contrôle n'a pas pour effet de rendre la convention de forfait nulle. Elle ouvre seulement droit au paiement de dommages-intérêts, ce qui n'est pas demandé en l'espèce.
Le Docteur [C] ne rapporte aucun élément permettant de démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires, à l'exception d'un calendrier qu'il a, pour les besoins de la cause, lui-même annoté a posteriori, alors que nul ne peut se constituer de preuves à soi-même. Il n'a, d'ailleurs, jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, ni transmis ledit document, pendant l'exécution du contrat de travail.
Le salarié ne démontre pas que l'employeur a volontairement omis de mentionner sur ses bulletins de paie le nombre exact d'heures de travail réalisées.
M. [C] [V] a présenté deux demandes nouvelles relatives au remboursement de repas et au paiement d'astreintes, alors qu'elles n'ont aucun lien avec le contenu de sa requête initiale.
Le livre 'les Fossoyeurs', dont se prévaut le salarié, ne se rattache à aucune de ses prétentions, son évocation est sans objet et sans conséquence. De plus, il ne concerne pas la société Clinéa mais Orpéa.
*
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [V] [C] demande à la Cour de :
- Dire et juger M. [V] [C] recevable et bien fondé en ses prétentions ;
- Déclarer que le licenciement de M. [V] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Constater que ce licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires;
- Constater la nullité de la clause en forfait-jours insérée dans le contrat de travail ;
- Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 7.690 € ;
- Confirmer le jugement, en ce qu'il a:
-déclaré que le licenciement de M. [V] [C] prononcé le 5 décembre 2019 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
-condamné la Sas Clinéa à payer à M. [C] les sommes suivantes:
* 1.602,08 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 7.690 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 23.070 € au titre du préavis;
*2.307 € au titre des congés payés afférents;
* 5.775,37 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire;
*577,537 € au titre des congés payés afférents;
*2.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a:
-rejeté la demande de M. [C] de voir constater que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires,
-rejeté la demande de M. [C] de voir constater la nullité de la convention de forfait jours,
-rejeté la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés ;
- Condamner la Sas Clinéa à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 20.000 € au titre de l'indemnité de licenciement particulièrement vexatoire ;
* 18,50 € au titre du rappel de salaire (repas novembre 2019) ;
* 9.944,16 € supplémentaires au titre de la nullité de la convention individuelle de forfait, outre 994,41 € au titre des congés payés afférents ;
* 2.204,67 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 220,46 € au titre des congés payés afférents ;
* 46.140 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 558 € au titre des astreintes non payées ;
- Ordonner à la Sas Clinéa de délivrer à M. [V] [C] un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonner à la société Clinea de remettre des bulletins de paie rectifiés qui tiennent compte des heures de travail réellement effectuées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la Cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, outre capitalisation par année entière conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil;
- Débouter la Sas Clinéa de ses entières demandes ;
- Condamner la Sas Clinéa à payer à M. [V] [C] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] [C] fait valoir que:
Son licenciement pour faute grave n'est pas fondé. La société ne rapporte pas la preuve matérielle des faits, qu'il conteste dans leur intégralité.
Son employeur a volontairement créé une confusion pour laisser croire que les griefs reprochés concernaient des patients différents alors qu'ils sont relatifs au même patient.
En outre, ils ne reposent que sur les seules allégations de la fille de ce patient, lesquelles, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune enquête ou confrontation, ont été considérées comme véridiques par la société, sans que la moindre contradiction ne puisse y être apportée, la clinique s'étant empressée de le convoquer à un entretien préalable sans même chercher à recueillir ses explications, alors qu'il disposait d'une expérience notable et de qualités professionnelles et humaines reconnues.
Spécialiste de la médecine de la vieillesse depuis plus de 25 ans, il a toujours consacré le temps nécessaire à l'accueil des patients et de leur famille. Plusieurs professionnels avec lesquels il a collaboré attestent de ses qualités.
La plaignante ne s'en est pas pris uniquement à lui, mais à tout le corps médical en général, ainsi qu'à d'autres hôpitaux dans son courrier destiné à l'ordre des médecins.
Sa demande d'hospitalisation du patient était justifiée par un ensemble de motifs relatifs à son état de santé qui se dégradait fortement.
Il a privilégié la santé du patient à la satisfaction de la demande de sa fille consistant à obtenir un certificat médical pour une admission en EHPAD.
La société Clinéa a été sommée de produire les questionnaires anonymes remplis par les patients dont il s'est occupé, ainsi que le mail d'excuses de la plaignante, mais l'employeur n'y a pas donné suite.
La procédure de gestion des plaintes mise en place au sein de la société n'a jamais été portée à sa connaissance.
Il a répondu directement au courriel adressé par la fille du patient afin d'éviter de la laisser tout le week-end avec ses doutes et inquiétudes, et lui a proposé de convenir d'un rendez-vous.
Il n'a jamais fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire, le Conseil de l'ordre des médecins ayant constaté le caractère infondé des griefs et une transaction a été trouvée avec la plaignante.
Il a été décidé de son licenciement avant l'entretien préalable, comme le démontrent des échanges de SMS entre le médecin coordinateur, son supérieur hiérarchique, et un autre médecin de la clinique.
Son licenciement est abusif et vexatoire. La perte injustifiée de son emploi lui a causé un préjudice.
La convention de forfait en jours est nulle en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de sa mise en place et à défaut de diligences effectuées par l'employeur pour pallier cette absence.
Il était le seul médecin en charge de tous les patients du service et ne bénéficiait d'aucune aide. Les heures supplémentaires qu'il a effectuées ont été imposées par la nature et la quantité du travail demandé.
La société Clinéa avait parfaitement conscience de l'ampleur des heures de travail réalisées et de la nullité de la clause de forfait-jours insérée dans son contrat de travail. Elle s'est intentionnellement soustraite à ses obligations en mentionnant sur chacun de ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, de sorte que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée.
Les demandes relatives aux astreintes et au remboursement des repas constituent des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le groupe Orpéa-Clinéa a fait parler de lui, notamment au travers un ouvrage médiatisé qui a eu des répercussions politiques. Celui-ci illustre les différents dysfonctionnements des établissements de ce groupe et confirme que son cas n'est pas isolé.
*
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 24 novembre 2022.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2023, puis renvoyée au 22 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, prorogé au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives au licenciement
A. Sur le licenciement verbal
« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. » (article L.1232-2 du code du travail). « Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié (article L.1232-3 du même code).
Lorsque l'employeur manifeste avant l'entretien préalable sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, il s'en déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 12 déc. 2018, n°16-27.537 ; Cass. soc., 25 septembre 2013, n°12-20.354).
Le Docteur [C] prétend que la société Clinéa avait décidé de le licencier bien avant l'entretien préalable du 26 novembre 2019, notamment en faisant part de son éviction à plusieurs de ses membres ainsi qu'à la plaignante (fille du patient), de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit :
-des échanges de SMS dans lesquels :
' Le Docteur [S], médecin pneumologue à la clinique Pierre de Soleil de juillet 2015 à octobre 2019, devenu médecin coordonnateur national Clinéa-Orpéa, lui indiquait le 15 novembre 2019:
'J'ai eu M. [P] (directeur régional SSR centre est) au téléphone. La rupture de contrat ne concerne que la Clinique Pierre de Soleil et par conséquent Orpéa-Clinéa. Mais cela n'affectera pas ta carrière. Tu peux t'installer ailleurs. A plus »,
Puis :
« Non non ce n'est pas une faute grave c'est un ensemble de faits. M. [P] lui-meme m'a dit que tu pourras trouver du travail ailleurs. De toute façon il faut y aller à la convocation pour savoir quels sont les reproches auxquels tu pourras répondre »;
' Le Docteur [D] (médecin coordinateur) lui écrivait le 14 novembre 2019 (jour de la remise de sa convocation): « Ta carrière n'est pas mise en cause et je pense qu'elle ne le sera pas mais fort probablement ton poste au sein de clinea tu en sauras un peu plus lors de ton entretien »;
-Un courriel envoyé le 27 novembre 2019 par Mme [O] (plaignante) au Conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Savoie, indiquant: 'selon les informations fournies, le Docteur [C] ne ferait plus partie du personnel de la clinique...', et précisant le 1er décembre 2019: « En ce qui concerne le Dr [C] qui n'exerce plus à la Clinique Pierre de Soleil, l'information m'a été transmise par le Dr [D] directement le jour du décès de mon papa. » , lequel est intervenu le 18 novembre 2019.
Or, ces éléments, qui ne font que rapporter des propos qui auraient été tenus par des personnes non décisionnaires, ne sont pas suffisants pour prouver que la société Clinéa a réellement manifesté en amont de l'entretien préalable sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail de M. [V] [C], ce d'autant plus que ce dernier a, en définitive, contrairement à ce qui lui avait été indiqué par le Docteur [S] dans son SMS du 15 novembre 2019, été licencié pour faute grave par LRAR du 5 décembre 2019, signée par Mme [R] [W], directrice exploitation.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par le salarié lié à l'existence d'un licenciement verbal ne saurait prospérer.
B. Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d'une faute grave repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.
Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, la Cour relève, en 1er lieu, que la société Clinéa reproche au Docteur [C], dans le cadre de la présente procédure, d'avoir violé le secret médical en produisant certaines pièces provenant du dossier médical d'un patient et des comptes-rendus médicaux, sans pour autant en tirer de conséquences quant à la recevabilité de celles-ci.
En outre, il convient de rappeler qu'un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal, peut transmettre des documents couverts par le secret professionnel et/ou médical, dès lors qu'il en a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et que cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.
La lettre de licenciement du 5 décembre 2019, fixant l'objet du litige, est rédigée comme suit:
'En effet, nous avons constaté de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de Médecin au sein de notre Clinique.
Tout d'abord, le 31 octobre 2019, alors qu'un patient nécessitait la pose d'une sonde à demeure, vous avez organisé son transfert au sein d'un centre hospitalier de la région pour qu'il puisse y être procédé au sein de cette structure, au prétexte que le matériel nécessaire n'était pas disponible au sein de la Clinique, sans prendre la peine de vérifier ces éléments.
En effet, lors de notre entretien, vous avez rétorqué qu'aucune sonde n'était présente sur l'établissement et que vous avez opéré ce transfert également car le patient nécessitait des prélèvements en lien avec une suspicion d'infection et la pose d'une perfusion.
Toutefois, l'établissement était bien doté à la fois du matériel et des moyens nécessaires à cet acte et les analyses que vous aviez évoquées pouvaient être effectuées par le laboratoire de notre établissement.
Par votre manque de vigilance, vous avez contraint ce patient à un transfert, acte invasif au regard de son état de santé déjà très fragilisé, sans prendre la peine de vous assurer au préalable que le matériel et les moyens mis à votre disposition pouvaient ou non permettre le maintien de sa prise en charge au sein de notre établissement.
En agissant de la sorte, vous ignorez le matériel et les moyens mis à votre disposition au sein de la structure afin d'assurer la prise en charge de qualité des patients que nous accueillons, ce que nous ne saurions tolérer.
De telles négligences, qui auraient pu avoir d'importantes conséquences sur la santé déjà grandement fragilisée du patient, sont totalement inacceptables et incompatibles avec vos fonctions de Médecin.
Par votre manque de diligence, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles mais plus grave encore avez nui à la bonne prise en charge du patient mettant de fait en danger sa santé et sa sécurité, ce qui est totalement contraire à la spécificité de notre activité.
Dans un autre registre, le médecin d'astreinte le 10 novembre 2019, n'a pas retrouvé dans le dossier de transmissions médicales expliquant votre décision de stopper le sondage urinaire sur ce même patient, ni depuis quand ce dernier avait été arrêté.
L'état de santé du patient le nécessitant, le médecin d'astreinte a fait procéder le même jour à un nouveau sondage urinaire, acte invasif, sur ce patient.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que la transmission et la traçabilité des actes médicaux sont des éléments primordiaux afin d'assurer la continuité des soins et assurer la qualité de prise en charge que sont en droit d'attendre les patients et leurs familles d'un établissement tel que le nôtre.
Nous vous rappelons que, conformément à vos missions, il vous appartient notamment d'assurer le suivi médical des patients et la tenue du dossier médical dans le respect des recommandations de traçabilité des soins et des analyses bénéfices/risques et d'utiliser les outils informatiques mis à disposition.
En agissant de la sorte, vous nuisez au bon suivi médical et administratif des patients, ce qui indubitablement nuit à la prise en charge de qualité que nous nous efforçons de leur garantir.
Or, en votre qualité de Médecin, vous ne pouvez ignorer l'absolue nécessité d'assurer le suivi médical des patients et de leur dossier médical et de soins, cela pouvant être lourd de conséquences pour leur santé.
Un tel laxisme et manque de professionnalisme dans l'exécution de vos fonctions ne représentent pas un cas isolé.
Ainsi, le 24 octobre 2019, la fille d'un patient vous a expressément indiqué que le traitement neurologique de son père venait d'être modifié et que le neurologue était en attente de nouvelles sur la tolérance de ce changement afin de s'assurer que son patient supporte ce nouveau traitement et des éventuels impacts sur son état de santé, ce que le neurologue faisait également part dans un courrier dont vous aviez eu connaissance.
Toutefois, vous n'avez daigné donner suite ni à la sollicitation de la famille du patient, ni au neurologue du patient.
Lors de notre entretien vous avez reconnu avoir reçu le courrier du neurologue mais ne pas avoir pris contact avec lui afin de l'informer des évolutions sur l'état de santé de ce patient, malgré sa demande et celle de la famille du patient.
La famille de ce patient a ainsi été contrainte de contacter directement le neurologue afin de lui transmettre les seules informations dont elle avait connaissance et que ce dernier sollicitait auprès de notre établissement, toujours dans l'optique d'assurer la continuité des soins du patient en question.
Dans le même ordre d'idées, alors que la fille du patient a organisé son transfert en EHPAD avec l'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs, elle vous a sollicité afin que vous lui remettiez un certificat médical, nécessaire afin de finaliser ce transfert. Ce n'est que le 07 novembre 2019, soit près de 10 jours plus tard que vous lui avez remis ledit certificat.
Par votre manque de rigueur et de réactivité, la sortie du patient a ainsi été retardée par l'attente de son certificat médical.
Nous ne saurions tolérer un tel comportement, impactant nécessairement, non seulement le fonctionnement de l'établissement, mais également la prise en charge du patient et la continuité des soins. Egalement en agissant de la sorte, vous allez à l'encontre de la volonté de la famille et du patient.
De plus, en agissant de la sorte, vous adoptez une attitude visant à compromettre les relations avec les familles des patients que nous accueillons.
Votre comportement est tel, qu'un membre de la famille d'un patient vous a qualifié, dans le cadre d'une plainte formulée auprès de l'Agence Régionale de Santé le 04 novembre 2019, de médecin 'très sûr de lui', qui est 'un courant d'air' et qui répond en indiquant qu'il 'n'a pas le temps car il a du travail'.
Nous ne saurions admettre que vous adoptiez un tel discours à l'égard des familles des patients que nous prenons en charge, mettant ainsi à mal la confiance qu'ils ont placé en notre établissement.
De plus, par de tels propos, vous portez atteinte à l'image de l'entreprise et faîtes preuve d'un manque considérable de professionnalisme.
Dans ce même ordre d'idées, le 7 novembre 2019, vous avez pris la liberté de répondre directement à un courriel d'un membre de la famille d'un patient que nous accueillions, qui faisait état d'une réclamation relative à la prise en charge d'un patient, agissant ainsi en toute méconnaissance de la procédure applicable au sein de notre établissement.
Nous vous rappelons en effet que ces réclamations doivent être transmises à la Direction de l'établissement afin qu'une réponse y soit apportée et que vous ne pouvez en aucun cas supplanter la Direction dans le traitement de ces dossiers.
De surcroît, dans cette réponse adressée à la fille de ce patient vous lui avez indiqué qu'elle employait des 'mots plutôt acerbes et décalés de la réalité vis-à-vis de mon équipe et de moi-même', adoptant ainsi une attitude désinvolte et dénuée de toute compassion, face aux inquiétudes de la famille d'un patient.
Nous sommes contraints de vous rappeler qu'il vous appartient, en votre qualité de Médecin de:
-Participer et veiller à la bonne coordination des professionnels de santé
-Suivre et accompagner les familles et les patients, à l'admission et selon les besoins et dans son domaine de compétences et selon la réglementation en vigueur.
-Suivre le règlement de fonctionnement de la Clinique et veiller à son application.
Ces négligences traduisent non seulement, votre manque d'implication mais plus grave encore, sont de nature à engager la responsabilité de la clinique et vont nécessairement à l'encontre d'une prise en charge sérieuse et optimale que les patients et leurs familles sont en droit d'attendre d'un établissement tel que le nôtre.
Nous ne pouvons tolérer un tel manque de diligence dans l'exercice de vos fonctions de Médecin puisque vos agissements sont contraires à ce que nous sommes en droit d'attendre de vous au regard des tâches qui vous incombent, ce que nous ne pouvons admettre.
Les explications que vous avez apportées lors de l'entretien, ne nous ont pas permises de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces faits, et eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d'améliorations nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave'.
' Sur le transfert inutile et dangereux d'un patient très fragilisé
L'article R.4127-40 du code de la santé publique dispose que : 'Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié'.
L'employeur fait valoir que :
-la Clinique Pierre de Soleil disposait d'une sonde à demeure, ce qui rendait inutile le transfert au Centre Hospitalier Alpes Léman, décidé par le Docteur [C], d'un patient atteint de la maladie de Parkinson, d'autant plus que celui-ci n'y consentait pas et que son état de santé était déjà très fragilisé (déshydradation, dénutrition, opération chirurgicale récente),
-la pose d'une sonde et d'une perfusion sont des actes courants qui pouvaient se faire en SSR,
-le Docteur [C] aurait du vérifier, avant tout déplacement du patient, que la clinique disposait du matériel nécessaire,
-la clinique disposait d'une convention d'accès à un laboratoire permettant de réaliser toutes les analyses nécessaires pour déterminer si le patient souffrait ou non d'une infection,
-le Docteur [C] n'a eu de cesse de modifier ses arguments tout au long de la procédure pour justifier sa décision de transfert ('contexte de dénutrition et syndrome paranéoplasique', puis 'nécessité d'explorer l'avancée du cancer de la verge du patient par un urologue', puis 'tableau de déshydratation extracellulaire avec troubles urinaires du patient', et enfin 'ensemble de motifs'...),
-lorsqu'un patient est en fin de vie, le médecin doit avoir une démarche 'palliative' et non 'curative', de sorte que même si le transfert du patient avait été médicalement justifié, le Docteur [C] aurait dû prendre en compte sa situation particulière en privilégiant l'acte médical le moins intrusif pour lui et en vérifiant l'utilité de cet acte au regard de l'état du patient.
Au soutien de ses allégations, la société Clinéa produit:
-un mail du Docteur [C], du 31 octobre 2019, envoyé à la direction, au responsable des soins et à l'infirmier coordinateur, dans lequel il fait état d'un retour du patient à la clinique, après un coup de téléphone 'sec et agressif' des urgences s'étonnant de ce qu'ils ne posaient pas de perfusion, ni de SAD (sonde à demeure);
-la plainte adressée par mail le 4 novembre 2019 par la fille du patient, rédigée en ces termes au sujet du transfert:'Mon papa a même fait un aller/retour au CHAL le jeudi 31.10 à [Localité 5] car il a fait une rétention urinaire 24h après avoir ôté sa sonde urinaire posée suite à l'opération. Je me questionne sur ce déplacement (et son coût) car je pense que la Clinique Pierre de Soleil soit (doit) bien posséder des sondes urinaires, étant donné que des paraplégiques y sont accueillis (effectivement pas au même étage que mon papa) !';
-un mail de Mme [B] [Z], responsable des soins à la clinique Pierre de Soleil mentionnant en date du 28 novembre 2019: 'Je vous confirme que des sondes double courant avec les poches de lavage sont bien présentes sur la structure et à disposition des IDE. Lors de ma dernière astreinte, cette sonde a été reposée à la demande du Dr [D] (10 ou 11/11). Il n'y a pas de sujet concernant l'approvisionnement';
Le Docteur [C] a répondu, dans ses écritures, qu'il avait connaissance de la présence de tels équipements (laboratoire d'analyses et sondes urinaires) au sein de la clinique, mais que sa demande d'hospitalisation du patient était justifiée par un ensemble de motifs, et pas uniquement par la pose d'une sonde à urines, 'face à un tableau de déshydratation extracellulaire avec troubles urinaires dans un contexte de dénutrition et de syndrome paranéoplasique'. Il explique que le cancer de la verge dont le patient était atteint engendrait des difficultés au niveau de la sonde, laquelle se bouchait régulièrement (ayant dû être changée à trois reprises entre le 8 octobre et le 27 octobre 2019), et qu'il convenait d'y remédier de manière plus efficace en effectuant une évaluation en milieu hospitalier. Il prétend avoir agi en considération de l'état de santé du patient pour prévenir au mieux les éventuelles complications, précisant, par ailleurs, qu'il convenait d'explorer l'avancée du cancer de la verge avant de tenter de poser une nouvelle sonde. Il fait valoir, enfin, que le patient a du être hospitalisé le 7 novembre 2019 pour la pose d'une voie veineuse centrale.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [C] produit une attestation du Docteur [K] partageant son avis médical, ainsi que celui du CH de [Localité 7], quant à la nécessité de prioriser l'exploration de l'avancée du cancer de la verge du patient.
En outre, contrairement à ce qui est allégué par la société Clinéa dans ses conclusions, le Docteur [C] fait observer qu'il ne s'agissait pas d'un patient en fin de vie et qu'il n'a jamais été question, par le transfert litigieux, d'un quelconque acharnement thérapeutique, en témoignent les propos de sa fille dans sa plainte du 4 novembre 2019 (:'Mon papa, que j'ai vu encore cet après-midi, souhaite juste pouvoir vivre les quelques années qui lui restent, debout sur ses deux jambes...'). Il précise que son passage en soins palliatifs n'a été décidé que le 13 novembre 2019 suite à une dégradation brutale de son état général.
Par ailleurs, le Docteur [C] se prévaut de l'existence d'un courrier, qu'il a rédigé au soutien de sa demande de prise en charge hospitalière du patient, comportant les motifs pour lesquels, d'après lui, son transfert se justifiait, qu'il n'a, toutefois, plus en sa possession.
Malgré la sommation de communiquer qui lui a été adressée par lettre du 11 mai 2021, force est de constater que la société Clinéa persiste à refuser de produire ' le courrier du Docteur [C] aux termes duquel il demande la prise en charge hospitalière du patient', sous couvert du secret médical. Cette dernière prétend, en outre, que ledit courrier n'aurait aucune incidence sur l'appréciation du bien-fondé du motif de licenciement dans la mesure où, suite à ce transfert, le patient n'a pas été hospitalisé, ce qui démontrerait, selon elle, que son état de santé ne le justifiait pas.
Or, l'argument médical occupant une place centrale dans l'examen de ce grief, la Cour observe qu'en refusant la communication de cette pièce essentielle, qu'elle est la seule à détenir, la société Clinéa, non seulement, met le Docteur [C] dans l'incapacité d'assurer sa défense et le prive de son droit à un procès équitable, mais surtout, ne se donne pas, à elle-même, les moyens de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié, laquelle, en l'état des documents produits, n'est pas établie, les seuls éléments transmis ne permettant pas, en effet, de considérer que M. [V] [C] est à l'origine d'un transfert inutile et dangereux d'un patient en fin de vie.
Ce grief n'est, dès lors, pas caractérisé.
' Sur l'absence de traçabilité des soins
Il est reproché au Docteur [C] de ne pas avoir renseigné le dossier médical d'un patient, au mépris de ses obligations professionnelles élémentaires et, notamment, de ne pas avoir donné d'explications quant au motif l'ayant conduit à arrêter son sondage urinaire double, de sorte qu'en l'absence d'informations, le médecin d'astreinte aurait du, le 10 novembre 2019, procéder à un nouveau sondage urinaire, constituant un acte invasif et douloureux.
Le Docteur [C] conteste avoir retiré ladite sonde, indiquant qu'il ne travaillait pas le samedi 9 novembre 2019 et qu'au regard des problèmes de santé du patient ce dernier n'aurait pas pu survivre plus de 48 heures sans sonde.
La société Clinéa refuse, une fois de plus, de transmettre le dossier médical du patient concerné au motif qu'il serait strictement confidentiel.
Or, de ce fait, force est de constater que la Cour ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier la réalité de la faute reprochée au Docteur [C].
L'employeur se contente, en effet, de fournir un mail du 28 novembre 2019 de la responsable des soins, lequel, s'il permet de confirmer qu'une 'sonde a été reposée à la demande du Dr [D] (10 ou 11/11)', n'en expose, toutefois, pas les raisons.
Cet élément, à lui seul, ne démontre nullement d'une absence de traçabilité des soins prodigués par le Docteur [C].
Ce grief n'est donc pas davantage établi.
' Sur l'absence de suivi de l'état clinique d'un patient
La société Clinéa verse aux débats la plainte adressée par la fille d'un patient à l'ARS le 4 novembre 2019, rédigée en ces termes: 'A son arrivée le 24.10 à 14h30, nous sommes accueillis par une aide-soignante et nous voyons le médecin du service le Dr [V] [C] vers 16h00. Je lui explique le parcours de mon papa (3ème établissement en 3 semaines). Je réitère que mon papa est en cours de changement de traitement (Modopar/Sinemel), que sa neurologue attend des nouvelles. Je l'informe que je le trouve moins bien sous le nouveau traitement et lui donne tous les éléments du dossier médical de mon papa' (...) 'A noter que j'ai, sans l'aval du médecin de la clinique Pierre de Soleil, contacté ce jour par mail sa neurologue pour l'informer de la situation, ainsi que sa médecin traitant dans l'espoir de faire avancer cette situation ».
Le Docteur [C] transmet, quant à lui, le compte-rendu du Docteur [J] [M] du CH [Localité 4] daté du 25 octobre 2019 confirmant que sa prescription d'arrêter le Tramadol, médicament mal toléré par certains patients atteints de la maladie de parkinson, avait permis d'objectiver une amélioration de ses troubles (nausées).
Or, il lui est uniquement reproché par l'employeur de ne pas avoir tenu informé le neurologue en charge du traitement de la maladie de parkinson du patient de l'évolution de son état de santé, malgré les demandes de ce dernier, et d'avoir, par sa négligence, porté atteinte à la qualité et à la continuité des soins prodigués au patient.
La Cour observe que la société Clinéa ne justifie pas des demandes du neurologue alléguées, mais que, pour autant, elles ne sont pas contestées par le Docteur [C], lequel ne prétend pas, non plus, y avoir répondu.
Dans ces conditions, il convient de considérer que ces faits sont matériellement établis.
' Sur le retard dans la transmission du certificat médical de transfert d'un patient
L'article R. 4127-36 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
La société Clinéa considère que l'attitude adoptée par le Docteur [C], lequel n'aurait pas respecté la volonté de la famille d'un patient de refuser un acharnement thérapeutique, devenu inutile, et de le diriger vers des soins palliatifs en EHPAD, en tardant à remettre un certificat médical de transfert et en indiquant, en outre, qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ce dossier, est contraire à la charte de la personne hospitalisée rappelant que :
-toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge,
-un établissement ne peut faire obstacle à ce libre choix, que s'il n'a pas les moyens d'assurer une prise en charge appropriée à l'état du patient ou s'il ne dispose pas de la place disponible pour le recevoir,
-la prise en compte de la volonté des personnes parvenues au terme de leur existence est essentielle,
-la famille et les proches doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour avoir un dialogue avec les médecins responsables en cas de diagnostic ou de pronostic grave.
La société Clinéa produit un mail du 31 octobre 2019 envoyé au Docteur [C] dans lequel la fille du patient concerné le sollicitait pour remplir un formulaire médical nécessaire à sa demande d'EHPAD, ainsi que la plainte de cette dernière adressée le 10 novembre 2019 au Conseil de l'Ordre des Médecins de Haute-Savoie dans laquelle elle expose avoir du relancer le Docteur [C] à 4 reprises, avant de parvenir à obtenir ce questionnaire le 7 novembre 2019.
Par ailleurs, cette même personne indiquait, au sujet du Docteur [C], dans sa plainte du 4 novembre 2019, adressée à l'ARS, figurant en procédure: « Ce médecin, très sûr de lui, est un courant d'air qui me dit qu'il sait, que je dois leur faire confiance, et qu'il n'a pas de temps car il a du travail ».
Le Docteur [C], pour sa défense, soutient que le transfert en EHPAD du patient n'était pas une priorité compte tenu de son état de santé alarmant, qu'il a entendu privilégier par rapport à la satisfaction de la demande de sa fille. Il explique que l'urgence consistait à le réhydrater, à le stabiliser, à bilanter et résoudre ses troubles urinaires obstructifs récurrents, avant de se précipiter sur un transfert en EHPAD, considérant qu'il était essentiel d'agir, compte tenu de son cancer de la verge à un stade bien avancé et de son antécédent de pyélonéphrite grave datant de 2017. Il ajoute que ce patient est finalement décédé le 18 novembre 2019, après avoir été placé en soins palliatifs le 13 novembre 2019, de sorte que la communication du certificat médical souhaité, à la date du 7 novembre 2019, n'aurait eu aucune incidence quant à son transfert en EHPAD.
Par ailleurs, le salarié communique une attestation de Mme [T], infirmière, mentionnant: 'Je souhaiterais témoigner du fait qu'il a toujours eu de bonnes relations avec les patients et fait preuve d'empathie vis-à-vis d'eux' (...). Je souhaiterais également témoigner du fait que Mme [O] avait des exigences importantes concernant les soins dispensés à son père. En effet, le personnel soignant recevait de nombreux appels de sa part, et cela jusqu'à plusieurs fois par jour afin de demander des explications concernant les traitements de son père ou pour nous faire part du fait que l'état de santé de celui-ci se dégradait. C'est certainement pour cette raison que parfois, ses appels pouvaient également être agressifs ».
Le Docteur [C] souligne, en outre, que le mail de Mme [O] du 10 novembre 2019 adressé au Conseil de l'ordre des médecins de Haute-Savoie, dénonçant des 'agissements contraires au code de déontologie', visait aussi un autre médecin n'exerçant pas dans le même établissement que lui.
Dans ces conditions, la Cour considère que les seuls propos de cette plaignante, qu'il convient d'accueillir avec prudence, ne sauraient suffire à démontrer la réalité des faits reprochés au salarié, à défaut de tout autre élément, notamment d'ordre médical, produit par l'employeur.
Ce grief n'est donc pas caractérisé.
' Sur le non-respect de la procédure de réponse aux plaintes et les écrits 'déplacés' à l'égard d'un membre de la famille d'un patient
Il est à préciser que ce grief est relatif à la fille d'un autre patient que celui évoqué précédemment.
La société Clinéa produit un document intitulé 'gestion des plaintes' , émanant de la clinique Pierre de soleil, ayant pour objet de décrire la conduite à tenir lors de la réception d'une plainte, applicable depuis le 5 avril 2017.
Il en ressort que tout courrier de plainte d'un patient ou de sa famille sur les soins doit être immédiatement transmis au médecin coordinateur régional (SSR dans le protocole) et/ou à la direction, et que tous les courriers en réponse doivent être communiqués, pour validation, au directeur de division, avant envoi au plaignant.
Le Docteur [C] prétend n'avoir jamais été informé de cette procédure avant sa production dans le cadre des débats, ni de la possibilité de la consulter via le portail qualité informatisé.
La société Clinéa produit, en réponse, des échanges de mails entre le Docteur [C] et sa hiérarchie relatifs à différentes réclamations de familles de patients réceptionnées, afin de démontrer qu'il était bien avisé de la marche à suivre (13 juin 2019: 'Merci de me faire un retour pour réponse', 31 octobre 2019: 'Merci de tenir (mot effacé) informée si la famille part sur réclamation').
Or, le Docteur [C] a répondu directement à la fille d'un patient se plaignant de l'arrêt d'un traitement, par mail du 8 novembre 2019, figurant à la procédure, faisant suite à un message reçu la veille sur le site internet. Ceci, sans que son courriel n'ait été validé au préalable par le médecin coordinateur régional ou le directeur de l'établissement, en commençant, en outre, par cette phrase: « Je me permets de vous répondre aux inquiétudes avec des mots plutôt acerbes et décalés de la réalité vis-à-vis de mon équipe et de moi-même ».
La société Clinéa lui reproche, outre le non respect de la procédure de réponse aux plaintes, le fait qu'il ait manqué de délicatesse et de compassion vis-à-vis de cette plaignante sans tenir compte de son état de souffrance psychologique. Elle considère, en outre, que son image a été ternie par l'emploi d'un ton agressif.
Le Docteur [C] prétend que l'urgence nécessitait qu'il réponde à la fille du patient sans passer par sa hiérarchie afin d''éviter de la laisser tout le week-end avec ses doutes et inquiétudes'.
S'il apparait qu'il n'a pas respecté, stricto sensu, la procédure interne à la clinique, il s'avère, toutefois, qu'à travers un tel message il a répondu, précisément, aux interrogations de cette personne quant à l'arrêt du traitement de son père, en terminant ses explications ainsi: 'Il n'y a pas de négligence de notre part. Il serait souhaitable que vous nous fassiez confiance quant à l'exercice de notre métier. Je suis prêt à vous recevoir à mon bureau et discuter de façon constructive et sans dénigrement de quiconque avec votre papa. Je transfère à la direction de la clinique et à toute l'équipe soignante votre mail et ma réponse précise à celui-ci, afin qu'il n'y ait plus de malentendu'.
Le Docteur [C] soutient que suite à son mail de réponse, il aurait reçu des excuses de la fille du patient.
La société Clinéa, considérant qu'il ne lui appartient pas de pallier la carence du salarié dans l'administration de la preuve, n'entend pas déférer à la sommation de communiquer qui lui a été adressée par le conseil de M. [C] [V] par courrier du 11 mai 2021 au sujet du 'courriel de la fille du patient lui présentant des excuses pour les termes et le ton inapproprié qu'elle avait adoptés'. Pour autant, elle n'en conteste pas l'existence.
En tout état de cause, les éléments fournis par la société Clinéa ne permettent pas de considérer que le Docteur [C] ait adopté des propos 'déplacés' à l'égard de la plaignante.
Ce grief n'est donArticles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.3171-2 du code du travailarticle 70 du code de procédure civilearticle L.3121-65 du code du travail admet quarticle L.3121-64 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle L.1232-1 du code du travail rappelle que toutarticle 6 du contrat de travail de M.article L.1232-2 du code du travailarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-9 du code du travail et donnent droitarticle L.3121-65 du code du travailarticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cbd05d6f7f678d49028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel