Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cbe05d6f7f678d49030
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 34 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024 N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7BR Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 16 Mars 2022, RG 20/00677 Appelant M. [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par convention du 14 juin 1994, la SA Société Générale a accordé à la SAS Blanchisserie de l'Etoile une ouverture de crédit en compte professionnel laquelle a été ultérieurement modifiée par 4 avenants successifs. Par actes des 21 septembre 2017 et 5 novembre 2018, la SA Société Générale a accordé à la SAS Blanchisserie de l'Etoile deux prêts d'investissement, d'un montant de 250 000 euros chacun, remboursables en 36 mois. Par acte du 27 novembre 2018, M. [Z], directeur général de la SAS Blanchisserie de l'Etoile, s'est porté caution solidaire de cette société dans la limite de 117 000 euros et pour une période de 10 années. Par décision du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Blanchisserie de l'Etoile. La SA Société Générale a, par courrier du 2 novembre 2019, déclaré ses créances au titre du compte professionnel et des deux prêts entre les mains du mandataire soit : 90 166,17 euros au titre du compte professionnel, 183 077,97 euros au titre du prêt n°218309005900, 88 884,77 euros au titre du prêt n°27264012307. Par acte du 19 mars 2020, l'intégralité des actions de la SAS Blanchisserie de l'Etoile a été acquise par la SAS [E]. Consécutivement, M. [G] [E] est devenu dirigeant de la société. Un plan de redressement sur 10 ans a ensuite été élaboré et adopté par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 24 septembre 2020. C'est dans ce contexte que, par acte du 13 juillet 2020, la SA Société Générale a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire, en sa qualité de caution solidaire, en règlement des sommes dues par la Sas Blanchisserie de l'Etoile. Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] à payer à la SA Société Générale la somme de 117 000 euros en sa qualité de caution de la SAS Blanchisserie de l'Etoile, - condamné M. [Z] à payer à la SA Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 21 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande, - constater que M. [Z] ne conteste plus la validité de la caution qu'il a régularisée le 27 novembre 2018, - infirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a refusé de lui octroyer des délais de grâce, - constater, que le plan de redressement et de remboursement de la SAS Blanchisserie de l'Etoile est parfaitement exécuté, En conséquence, - lui octroyer un délai de 24 mois pour régler un montant de 117 000 euros à la SA Société Générale, - condamner, la SA Société Générale à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, - débouter M. [Z] de ses demandes, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023. * Postérieurement, la SA Société Générale a transmis de nouvelles conclusions le 8 janvier 2024. L'attention des parties a été appelée par message RPVA du même jour quant à l'éventuelle irrecevabilité de ces écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions transmises le 8 janvier 2024 Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue étant précisé que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction saisie. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, la SA Société Générale a déposé un ultime jeu de conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 sans solliciter la révocation de celle-ci. Ces écritures, manifestement tardives, seront donc écartées comme irrecevables. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, pris en ses deux premiers alinéas, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [Z] met liminairement en exergue l'inéquité résultant du fait que la SA Société Générale est recevable à l'actionner en paiement au titre de son engagement de caution alors même que la SAS Blanchisserie de l'Etoile respecterait le plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce le 24 septembre 2020. Il a toutefois été rappelé par le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, que conformément à l'article L.631-20 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour du jugement précité et jusqu'au 30 septembre 2021, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ordonné dans le cadre d'un redressement judiciaire, notamment pour faire échec à l'action en paiement d'un créancier. Il en résulte que M. [Z], qui ne conteste pas la validité de son engagement, demeure redevable des sommes dues par le débiteur principal, dans la limite de son engagement de caution, quand bien même le plan adopté serait exécuté par la SAS Blanchisserie de l'Etoile. En ce sens, la condamnation à paiement à hauteur de 117 000 euros en principal s'avère justifiée. Concernant la demande de délai, force est de constater que M. [Z] a d'ores et déjà bénéficié d'un échéancier de paiement sur 24 mois pour cette même dette, par jugement du 11 octobre 2022 statuant en matière de saisie des rémunérations. Aucune perspective de retour à meilleure fortune n'est précisée par l'appelant qui indique se trouver dans une situation précaire, notamment sur le plan médical. En outre, M. [Z] justifie d'une ordonnance (Jcp [Localité 6] - 14 septembre 2023) de suspension pour un an de ses obligations contractuelles concernant le remboursement de son crédit immobilier de 348 000 euros laquelle permet de constater l'ampleur des difficultés financières auxquelles il se trouve confronté. Il apparaît dès lors que la demande de délai n'est manifestement pas adaptée à la situation personnelle de M. [Z] lequel pourrait plus utilement présenter une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers en vue du traitement de sa situation. Sur les demandes accessoires M. [Z], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens. L'équité commande toutefois de ne pas faire droit à la demande présentée par la SA Société Générale au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions transmises par réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024 au soutien des intérêts de la SA Société Générale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [R] [Z] de ses demandes, Déboute la SA Société Générale de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [Z] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cbe05d6f7f678d49030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel