Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cbe05d6f7f678d49034
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 49 867 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024 N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7ZD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 29 Mars 2022, RG 21/02256 Appelant M. [C] [G] né le 09 Février 1971 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés Mme [R] [S] épouse [G] née le 08 Septembre 1985 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4] sans avocat constitué E.P.I.C. LEMAN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ONON AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 avril 2018, l'EPIC Léman Habitat a donné à bail à M. [C] [G] et à Mme [R] [S], épouse [G], un logement situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 498,67 euros, outre les charges. Par acte du même jour, Léman Habitat a également donné à bail aux époux [G] un garage moyennant un loyer de 55 euros par mois, outre les charges. Ensuite d'impayés de loyers, par actes du 19 juillet 2021, Léman Habitat a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement de payer la somme de 4 197,80 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire. Par actes délivrés le 5 novembre 2021, Léman Habitat a fait assigner M. [G] et Mme [S] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir la constatation de la résiliation des baux, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges pour 6 476,48 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation. M. et Mme [G] n'ont pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : constaté la résiliation du bail à compter du 20 septembre 2021, dit qu'à défaut pour M. et Mme [G] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à Léman Habitat la somme de 5 929,09 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation au 8 février 2022, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 sur la somme de 4 197,80 et à compter du jugement pour le surplus, condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à Léman Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du 8 février 2022 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir, dit que le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalant au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions, rejeté les autres demandes, et notamment la demande d'astreinte, condamné solidairement M. et Mme [G] à verser à Léman Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépend comprenant notamment les frais d'assignation, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais de notification au représentant de l'Etat conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1986 et le coût du commandement de payer. Par déclaration du 20 mai 2022 M. [G] a interjeté appel de ce jugement en intimant Léman Habitat et Mme [S] épouse [G]. Par conclusions notifiées le 9 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande en dernier lieu à la cour de : 1. In limine litis, Vu les articles 112 et suivants, et 117 et suivants du code de procédure civile, déclarer nul le commandement de payer du 19 juillet 2021, déclarer nulle l'assignation du 5 novembre 2021, en conséquence, prononcer la nullité du jugement du 29 mars 2022, sans possibilité d'évocation, 2. Subsidiairement, au fond, débouter Léman Habitat de l'ensemble de ses demandes, 3. A titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [G] les plus larges délais de paiement, et suspendre dans l'intervalle les effets de la clause résolutoire, condamner Léman Habitat à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Léman Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Guillaume Puig, avocat au barreau de Chambéry. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'EPIC Léman Habitat demande en dernier lieu à la cour de : dire et juger l'appel formé par M. [G] recevable mais mal fondé, le débouter de son appel, confirmer le jugement entrepris, condamner M. [G] à payer à Léman Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Mme [S], épouse [G], n'a pas constitué avocat devant la cour. Ni la déclaration d'appel ni les conclusions de l'appelant, qui ne forme d'ailleurs aucune demande à son encontre, ne lui ont été signifiées. A l'audience du 2 juillet 2024, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel faute de paiement par l'appelant du timbre fiscal. L'affaire a été clôturée à la date du 6 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, M. [G], qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités, alors même qu'un rappel en ce sens a été fait à son avocat par le greffe le 20 mai 2022. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable. En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité, statue, le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700. En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [G] à payer à Léman Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant conclu en pure perte sur un appel finalement irrecevable du seul fait de l'appelant. Enfin M. [G] supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [G] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 29 mars 2022, Condamne M. [C] [G] à payer à l'EPIC Léman Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [G] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cbe05d6f7f678d49034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel