Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cbe05d6f7f678d49036
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 514 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024 N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAIT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 18 Mars 2022, RG 18/00786 Appelants M. [C] [E] né le 15 Mai 1944 à [Localité 9], et Mme [B] [D] épouse [E] née le 22 Septembre 1942 à [Localité 11], demeurant ensemble [Adresse 6] Représentés par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimés M. [L] [Z], demeurant [Adresse 5] Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY Syndicat des Copropriétaire de la résidence LES CRENEAUX dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, Monsieur [F] [H], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Représenté par la SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [E] et M. [C] [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée leur habitation ; ils sont également propriétaires indivis de la parcelle voisine, cadastrée ZE [Cadastre 3], toutes deux situées sur la commune de [Localité 10]. M. [L] [Z] est propriétaire de la parcelle ZE [Cadastre 4] située dans le même secteur, sur laquelle sont édifiées deux habitations et plusieurs garages. Le [Adresse 12] Les Créneaux est propriétaire de la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 1] sur laquelle est édifié un bâtiment soumis au statut de la copropriété ; il est également propriétaire indivis de la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 3]. Cette parcelle ZE [Cadastre 3] constitue un 'espace vert' qui est grevé d'une servitude non aedificandi depuis sa création en 1964. A compter de l'année 2005, M. [L] [Z] a aménagé un chemin d'accès à sa parcelle depuis l'[Adresse 8] située en contrebas. Ses voisins se sont plaints de ce que l'aménagement de cette piste, laquelle selon eux, empiète en partie sur la parcelle ZE [Cadastre 3], a entraîné un remodelage des courbes de niveau du terrain, l'abattage de plusieurs arbres et la construction d'un mur de soutènement. Par courrier du 14 février 2016, Mme [B] [E], M. [C] [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux, ont mis M. [L] [Z] en demeure de rétablir la parcelle concernée dans son état initial. Par acte du 9 janvier 2017, Mme [B] [E], M. [C] [E] et le [Adresse 12] Les Créneaux ont fait assigner M. [L] [Z] devant le tribunal d'instance d'Albertville aux fins de voir ordonner une mesure de bornage judiciaire. Au terme d'un jugement du 27 avril 2017, le tribunal d'instance d'Albertville a ordonné le bornage des parcelles contiguës ZE [Cadastre 3] et ZE [Cadastre 4] et désigné pour y procéder M. [I] [W]. Son rapport a été déposé le 7 novembre 2017. Par acte du 26 juin 2018, Mme [B] [E] et M. [C] [E] ont fait assigner M. [L] [Z] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins notamment de voir condamner M. [L] [Z] à leur payer la somme de 35 124 euros au titre des frais de remise en état de leur parcelle indivise et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une résistance abusive. Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - débouté les parties de leurs demandes, - condamné in solidum Mme [B] [E] et M. [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [E] et M. [C] [E] à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [E] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [B] [E] et M. [C] [E] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [E] et M. [C] [E] demandent à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - condamner M. [L] [Z] à leur payer la somme de 35 124 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation de propriété, sur la parcelle ZE n°[Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 10], - condamner M. [L] [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, A titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, - ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira de désigner avec notamment pour mission de vérifier la quantité de terres, roches et matériaux apportés sur la parcelle ZE n°[Cadastre 3] et chiffrer les travaux d'enlèvement de ceux-ci et de remise en état de la parcelle, - condamner M. [Z] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [Z] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En tout état de cause, - juger l'action des époux [E] irrecevable en ce que mal fondée en fait et en droit, En conséquence, - débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les époux [E] à payer la somme de 10 000 euros au regard du caractère abusif de leur procédure, - condamner les époux [E] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Créneaux demande à la cour de : - 'dire et juger l'appel limité interjeté par les époux [E] tendant à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a' : débouté les parties de leurs demandes, condamné in solidum les époux [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [E] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [E] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - déclarer la demande des époux [E] devant la cour d'appel tendant à la condamnation de M. [Z] à leur payer la somme de 35 124 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation de propriété outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile totalement infondée, En conséquence, - débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner les époux [E], in solidum, à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par les procédures engagées par les appelants tant en première instance qu'en cause d'appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre les époux [E], conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel de Chambéry par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'atteinte à la propriété subie par Mme [B] [E] et M. [C] [E] Mme [B] [E] et M. [C] [E] exposent, se fondant sur les articles 544, 545 et 1241 du code civil ainsi que sur la jurisprudence de la cour de cassation, que la seule constatation d'une violation de propriété ouvre droit à réparation, indépendamment des préjudices particuliers dont le propriétaire pourrait se prévaloir. Ils ajoutent qu'il n'est pas contesté que M. [L] [Z] a utilisé leur parcelle pour construire sa maison, créant ainsi plusieurs désordres : - remodelage des courbes de niveau avec un rehaussement des surfaces naturelles, - coupe d'arbres et d'arbustes, - décapage de la terre végétale et mise à nu des sols, - 'construction d'un mur de construction', - stockage de déblais, matériaux et déchets de construction. Ils disent qu'il n'a jamais été convenu avec M. [L] [Z] qu'il puisse utiliser la parcelle ZE219. Ils ajoutent que, contrairement à ce que prétend leur voisin et à ce qui a été retenu par le tribunal, il n'a pas été remédié aux troubles dans la mesure où les travaux ont opéré un changement radical de la topologie par : - l'aménagement d'un voie carrossable de 30 mètres de long et 4 mètres de large, - la construction d'une plate-forme, talus et d'un mur de soutien en pierre, - le rehaussement des surfaces naturelles, - le terrassement. Selon eux les interventions postérieures n'ont pas permis de rendre à l'espace son aspect antérieur. Ils sollicitent, au titre d'une indemnisation, le montant estimé du coût de la remise en état, soit 35 140 euros. Ils précisent enfin que M. [L] [Z] assène des contre-vérités sans apporter aucune preuve au soutien de ses arguments. M. [L] [Z] expose quant à lui qu'il avait demandé l'autorisation de passer sur la parcelle ZE219 et que ni lui, ni l'entreprise qu'il avait mandatée pour ses travaux de construction n'avaient intérêt à déposer des remblais sur cette parcelle. Il précise encore que Mme [B] [E], M. [C] [E] et le [Adresse 12] Les Créneaux lui ont demandé, en 2016, de remettre en état la parcelle ZE219 à la suite de la construction d'un mur de soutènement qu'ils pensaient être situé sur la parcelle ZE219. Il indique qu'aucune pièce produite ne démontre l'existence de la voie carrossable décrite par les appelants. Il prétend au contraire avoir remis les lieux en état et supprimé la piste litigieuse, ce qui aurait été constaté par des copropriétaires. Il dit encore que la parcelle, qui représentait une endroit encombré de broussailles l'est redevenue et que c'est en 2005, et donc avant la division ayant créé la parcelle litigieuse en 2013, qu'il avait tracé une piste de 30 mètres de long sur 1,5 à 2 mètres de large et 30% d'inclinaison sans objection, à l'époque, de la part des appelants. Au moment de la division, les appelants n'auraient pas davantage protesté contre l'état du terrain. Il ajoute que la remise en état est bien actée et acceptée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux. Selon lui, la demande actuelle de Mme [B] [E] et M. [C] [E] n'a comme origine que le mur de soutènement qu'il a édifié récemment lequel, selon le bornage auquel il a été procédé, se situe en réalité sur sa propre parcelle. M. [L] [Z] reconnaît que la piste a empiété sur la parcelle voisine mais, lors des travaux de 2006, mais que tout a été remis en état. Il rappelle que le [Adresse 12] Les Créneaux, co-indivisaire de la parcelle, qualifie lui-même d'inutile la demande de remise en état formulée par les époux [E]. Le [Adresse 12] Les Créneaux expose que les époux [E] n'ont, lors de la réunion avec l'huissier de justice le 24 mai 2016, jamais demandé une remise du terrain en son état de 1970. Il expose qu'un accord a été conclu entre M. [L] [Z] et la fille des appelants, mandatée par eux, pour que la remise en état des lieux prenne la forme d'un ré-engazonnement et de la plantation de quelques arbustes. Il considère que le terrain litigieux est 'à très faible enjeu'. Il souligne que la demande de remise en état faite par Mme [B] [E] et M. [C] [E] est irréaliste car elle se base sur un plan masse qui date d'avant la construction de leur propre maison et de l'édification des immeubles de la copropriété. Il indique enfin qu'aucune pièce du dossier ne permet de prouver que M. [L] [Z] continuerait à user du chemin tracé sur la parcelle ZE [Cadastre 3]. Pour lui, il n'existe plus de voie carrossable sur le terrain. Il considère que le rapport de Monsieur [N] n'apporte pas d'éléments fiables pour évaluer un prétendu remblaiement à effectuer. Sur ce, Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 1241 du code civil prévoit pour sa part que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est constant que celui qui sollicite une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle doit démontrer l'existence de la faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, Mme [B] [E] et M. [C] [E] se plaignent d'une atteinte à leur droit de propriété sur la parcelle ZE219 résultant d'une modification des lieux en 2016 par M. [L] [Z] et d'une absence de remise en état qu'ils souhaitent être l'état antérieur à 1970. Au soutien de leur prétention, il produisent : - des photographies prises par M. [O] [P] en mai 2016 dans le cadre d'un document qui n'est pas un constat d'huissier ; il convient d'observer que ces images ont été faites avant la réalisation du plan de bornage de 2017 ; elles montrent un terrain à l'état de terre portant des traces de chenille, et un engin au sommet d'une pente, près d'un sapin au bout de ce qui peut être analysé en 'piste' d'accès (pièce appelant n°12 ou 10 - les pièces portent en effet plusieurs numérotations différentes) ; - des photographies privées, sans dates certaines mais portant des annotations les situant en 2016 montrant le même endroit de terre traçant une forme de piste jusqu'au sapin (pièce n°14 ou 11) ; - une lettre de M. [G] [N] selon lequel, après relevé sur place et étude des vues aériennes de l'IGN, l'état de 1968 doit être considéré comme l'état d'origine ; par comparaison des données de 1928 et de 2022, il estime que le terrain ZE219 a fait l'objet d'un remblaiement d'un volume total estimé à 230 m3 ; les photographies jointes en page 3 sont très petites et inexploitables pour la cour ; celles des pages 4 et 5 ne permettent pas d'établir la preuve d'un remblaiement ; enfin le schéma de la dernière page permet une comparaison de données entre 1968 et 2022 (pièce n°21) ; - des photographies sans dates certaines (pièce n°23) mais datées par les appelants de 2022 (page 1), 2017 - en haut- et 2022 -en bas- (page 2), 2023 (page 3), 2019 -en haut- et 2022 -en bas- (page 4) ; sur les photographies datées de 2022 (page 1 et 3) le sol présente une herbe rase et jaune ainsi que des arbres ; sur celle de 2017 (page 2) on voit des tulipes mais il ne s'agit pas de l'endroit qualifié de 'piste' ; sur celle de 2023 (page 3) l'herbe est verte et a poussé ; celles de 2019 et 2022 (page 4) montrent également un sol herbeux ; aucune ne permet d'avoir une certitude sur les limites de propriété. ; aucune ne démontre la réalité d'une utilisation actuelle du terrain par M. [L] [Z] ; aucune des photographies récentes ne permet de prouver qu'il existe encore une piste, ainsi qu'elle est qualifiée par les appelants ; aucune ne permet de se convaincre de l'existence d'un remblai important et préjudiciable. Il est constant que Mme [B] [E] et M. [C] [E] ne sont que propriétaires indivis de la parcelle avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux. Or ce dernier estime que le terrain a été remis en état de manière satisfaisante ; à cet égard, il produit également des photographies, en particulier celles qu'il date de février 2024 (pièces n°20 et 21) ; celles-ci montrent depuis la route que l'espace qualifié de 'piste' par les appelants est en forme de talus depuis la route et représente ensuite une zone de végétation avec de l'herbe et des arbres ; aucun chemin, ni aucune voie ne sont tracés sur cet espace ; des photographies datées de 2022 montrent le même endroit dans le même état (pièces n°18 et 19) ; le même endroit est décrit et montré dans ce même état dans un constat d'huissier en date du 25 novembre 2019, produit par M. [L] [Z] (pièce n°2). Enfin, il convient de relever que, selon plusieurs témoignages versés par l'intimé, la parcelle litigieuse était, avant les travaux litigieux et la remise en état prétendue, à l'état de friche (pièces n°5 à 9). Une attestation expose même que 'aujourd'hui la topographie de cette parcelle paraît similaire à autrefois' (pièce n°9). Tous ceux qui attestent s'accordent pour dire qu'en l'état actuel, la parcelle est plus jolie que par le passé. Il résulte de ce qui précède que les désordres dont se plaignent Mme [B] [E] et M. [C] [E] ont disparu ou ne sont pas suffisamment démontrés. En effet, l'aménagement d'un voie carrossable de 30 mètres de long et 4 mètres de large, a été effacé et les lieux forment aujourd'hui un terrain en herbe pourvu d'arbres ; il n'est pas démontré la présence actuelle d'une plate-forme, ou d'un talus lesquels ne sont au demeurant pas situés dans l'espace de la parcelle par les appelants ; quant au mur de soutien en pierre, il a été supprimé comme cela ressort du constat d'huissier de 2019. En ce qui concerne le rehaussement des surfaces naturelles, le seul élément probant est le rapport privé et non contradictoirement établi de Monsieur [N]. Mme [B] [E] et M. [C] [E] ne versent aucune pièce de nature à corroborer les constatations de Monsieur [N], étant entendu que, depuis les années 1970, plusieurs constructions ont été faites dans la zone ce qui vient fragiliser le constat. Enfin, la preuve d'un terrassement n'est pas davantage rapportée. Au demeurant, le co-indivisaire des époux [E], estime pour sa part que les choses ont été rétablies dans leur état antérieur. Il convient de noter qu'à la différence de la première instance où Mme [B] [E] et M. [C] [E] sollicitaient une somme de 35 124 euros 'nécessaire au remodelage de la parcelle', cette somme est demandée, à hauteur d'appel, à titre de dommages et intérêts 'résultant de la violation de la propriété sur la parcelle ZE[Cadastre 3]". A ce titre, le seul élément que la cour peut retenir est le fait que M. [L] [Z] reconnaît avoir utilisé une partie de la parcelle ZE219 sans démontrer avoir obtenu l'autorisation des propriétaires indivis, ce qui, objectivement constitue une atteinte indemnisable au droit de propriété des co-indivisaires. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux, co-indivisaire, ne sollicite aucune indemnisation. Dès lors que la partie concernée de la parcelle ZE219 ne représente qu'une faible surface, qu'il a été jugé ci-dessus que les lieux ont été suffisamment remis en état et qu'aucune utilisation ou empiétement actuel n'est démontrée, le trouble subi par l'indivision sera entièrement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. Mme [B] [E] et M. [C] [E] étant en indivision à hauteur de 50%, M. [L] [Z] sera condamné à leur payer la somme globale de 500 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 2. Sur le préjudice de jouissance revendiqué par Mme [B] [E] et M. [C] [E] Mme [B] [E] et M. [C] [E] expose que, en s'accaparant la parcelle pour réaliser ses travaux M. [L] [Z] a commis une violation de propriété et donc une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Ils indiquent ne plus avoir eu la possibilité d'accéder à leur parcelle durant les travaux de M. [L] [Z] et que ce dernier continue à l'occuper. Ils prétendent encore avoir acquis la parcelle voisine parce que la parcelle ZE219 était grevée d'une servitude non aedificandi et qu'ils pensaient donc qu'aucune construction ne pourrait être faite. Ils sollicitent la somme de 10 000 euros d'indemnisation. La cour relève que la violation de propriété a déjà été indemnisée. Elle rappelle que Mme [B] [E] et M. [C] [E] ne sont que propriétaires indivis de la parcelle et que l'usage qu'en a fait M. [L] [Z] ne concerne qu'une petite surface. Quant au trouble de jouissance, Mme [B] [E] et M. [C] [E] ne démontrent pas en quoi ils utilisaient, et donc accédaient régulièrement la parcelle litigieuse ou auraient été concrètement empêcher de le faire, alors que l'endroit est décrit par de nombreux témoins comme une friche et qu'il est affirmé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux qu'ils ne résident sur place que peu de mois dans l'année. Ils ne prouvent donc ni la nature, ni l'ampleur du trouble qu'ils auraient subi. En ce qui concerne la servitude non aedificandi, il sera rappelé que Mme [B] [E] et M. [C] [E] sont propriétaires en indivision de la parcelle en question et que c'est à eux que s'impose le respect cette servitude. Dès lors que, par ailleurs, aucune construction sur cette parcelle n'est à déplorer, la cour considère qu'il n'existe ici aucun préjudice pour les époux [E]. Enfin, ces derniers n'apportent pas d'élément permettant d'établir un trouble de tranquillité (durée des travaux, nuisances sonore générées par les travaux, etc.). Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [E] et M. [C] [E] de leur demande indemnitaire, étant entendu que le fondement à hauteur d'appel était le préjudice de jouissance, en lieu et place de la procédure abusive. 3. Sur la demande en indemnisation pour procédure abusive de M. [L] [Z] Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, même s'il est constant que Mme [B] [E] et M. [C] [E] ont changé de fondement juridique pour soutenir les mêmes demandes, cela ne caractérise pas en soi une utilisation abusive de la voie procédurale. En effet, cela n'implique pas une malveillance, une malice ou une mauvaise foi, aucune erreur grossière ne pouvant être par ailleurs relevée. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [L] [Z]. 4. Sur la demande en indemnisation présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux reproche aux époux [E] de ne pas les avoir informés de leur volonté d'agir contre M. [L] [Z] d'abord en bornage puis en responsabilité. Il estime avoir subi leur vindicte à l'égard de M. [L] [Z] et continuer à la subir à hauteur d'appel. Il convient de relever que si, en raison du comportement des époux [E], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux a été contraint d'engager des frais de procédure, lequels peuvent être indemnisés par le biais des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il ne démontre pas plus qu'en première instance l'existence d'un préjudice distinct de ces frais. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. 5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [E] et M. [C] [E] qui succombent en principal dans leurs demandes, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de Mme [B] [E] et M. [C] [E] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux et par M. [L] [Z] en première instance et à hauteur d'appel. Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés à leur verser à chacun une nouvelle somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes, Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [Z] à payer à Mme [B] [E] et M. [C] [E] la somme globale de 500 euros en réparation du préjudice né de la violation de propriété, Déboute Mme [B] [E] et M. [C] [E] de leur demande d'indemnisation sur le fondement du trouble de jouissance, Déboute M. [L] [Z] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux de leur demande d'indemnisation sur le fondement de la procédure abusive, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [B] [E] et M. [C] [E] aux dépens de première instance et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [B] [E] et M. [C] [E] à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros et au [Adresse 12] Les Créneaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [B] [E] et M. [C] [E] aux dépens d'appel, Déboute Mme [B] [E] et M. [C] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum Mme [B] [E] et M. [C] [E] à payer à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Créneaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cbe05d6f7f678d49036
Données disponibles
- Texte intégral
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