Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cbe05d6f7f678d49038
- Date
- 4 juillet 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2024 N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HANM Décision déférée à la Cour : Décision du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'ANNECY en date du 11 Mai 2022, RG 21/00103 Appelante Mme [P] [V] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY Intimé FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7] et pour sa délégation sise à [Localité 1] - [Adresse 9], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ; Représenté par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau D'ALBERTVILLE Partie Jointe : Mme La Procureure Générale, [Adresse 8] - [Localité 5] dossier communiqué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 décembre 2021, Mme [P] [V] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d'Annecy. Elle a exposé que, le 14 décembre 2018, elle circulait à vélo. Alors qu'elle s'engageait sur un passage piéton, un chasse-neige lui aurait coupé la route à vive allure. Elle adressait alors au conducteur un doigt d'honneur. Alors qu'elle poursuivait son chemin, elle a aperçu le chasse-neige derrière elle se rapprochant dangereusement. Elle avait eu peur d'être percutée par la lame du chasse-neige et avait heurté le trottoir puis chuté. Le conducteur du chasse-neige était alors sorti de son engin, en colère, indiquant vouloir lui apprendre la politesse et l'avait agrippée par ses vêtements au niveau du cou jusqu'à ce que des personnes s'interposent. Elle subissait des blessures dues à la chute. A la suite de sa plainte en date du 14 décembre 2018, une enquête préliminaire avait été diligentée, au cours de laquelle le conducteur de l'engin a nié toute faute ou comportement violent, expliquant être descendu du chasse-neige pour s'expliquer avec Mme [P] [V] sur le caractère dangereux de sa conduite et sur le caractère inacceptable de son geste. Mme [P] [V] reconnaissait n'avoir reçu aucun coup. L'affaire était classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Par requête du 10 décembre 2021, Mme [P] [V] saisissait la la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d'Annecy pour obtenir le paiment d'une somme de 22 699,30 euros en réparation de ses préjudices. Par décision du 11 mai 2022, la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré Mme [P] [V] irrecevable en sa demande, - laissé les dépens à la charge du trésor public. Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [P] [V] a interjeté appel de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [V] demande à la cour de : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2022, Statuant à nouveau, - juger recevable et bien fondée sa demande d'indemnisation, - fixer à la somme de 22 699,30 euros le montant des dommages et intérêts à lui revenir et lui allouer la somme de 22 699,30 euros, - condamner le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions aux dépens de la présente instance. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de : - dire et juger l'action de Mme [P] [V] irrecevable et de l'en débouter, - confirmer la décision déférée, - dire et juger que Mme [P] [V] ne démontre pas l'existence d'un fait constitutif d'une infraction à l'origine des blessures subies, - déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de Mme [P] [V], - subsidiairement, si l'action était déclarée recevable, dire que Mme [P] [V] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par avis transmis par voie électronique le 16 février 2024, le parquet général a requis la confirmation de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. Par message transmis par voie électronique le 22 mai 2024, la cour a mis dans les débats : - la question de savoir si les faits à l'occasion desquels Mme [P] [V] a été blessée relèvent de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; - la question de savoir si l'ITT reconnue à Mme [P] [V] est égale ou supérieure à un mois. Par message transmis par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [P] [V] a fait savoir, par la voix de son conseil que, si la cour devait considérer que les faits relevaient de la loi du 5 juillet 1985, elle solliciterait un sursis à statuer, ou une ré-ouverture des débats avec un renvoi en mise en état, pour pouvoir exercer son action contre l'assureur du chasse-neige. Elle précisait que les enquêteurs intervenus sur le lieu des faits n'avaient pas traité la scène comme un accident de la circulation. Elle ajoutait que si l'assureur du chasse-neige estimait, notamment en lui opposant ses propres écritures, que le fait était intentionnel de la part du conducteur, cela exclurait l'application de la loi du 5 juillet 1885. En ce qui concerne l'ITT, elle précisait que, dans ces pièces figure un rapport d'expertise médicale faisant état d'une AIPP, soit l'ancienne IPP de 11%. Elle estimait que, dans la mesure où l'article 706-3 du code de procédure s'applique en cas d'incapacité permanente, les conditions d'intervention du fonds de garantie étaient réunies. Par message transmis par voie électronique le 5 juin 2024, le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions précisait que les faits constituent bien un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que le chasse-neige est bien un véhicule terrestre à moteur, qu'il circulait sur la voie publique et qu'il est assuré auprès de la Macif Ilia. Il estimait donc que l'action de Mme [P] [V] ne pouvait pas prospérer. Il s'opposait par ailleurs à la demande de sursis à statuer et disait qu'il n'y avait, en l'espèce, aucun fait volontaire de la part du conducteur du chasse-neige. Sur la question de l'ITT, le fonds de garantie relevait que le certificat médical initial portait la mention d'une ITT égale à 3 jours et que l'expert privé, mandaté par Mme [P] [V], ne faisait pas état d'un déficit fonctionnel temporaire total mais d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II. Aucune nouvelle ITT n'ayant été fixée, le fonds de garantie considèrait donc que l'action de Mme [P] [V] n'était pas recevable. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête de Mme [P] [V] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que : 'Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'. L'article 1er de la loi n°85-677 précise que : 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'. Il est constant qu'un chasse-neige est un véhicule terrestre à moteur au sens de ce texte et que la loi du 5 juillet 1985, ne supposant pas la qualité de piéton de la victime (cass. civ. 2, 13 janvier 1988, Bull. Civ II n°12), peut s'appliquer à une personne circulant à vélo. En l'espèce, il ressort des éléments de l'enquête pénale que : - Mme [P] [V] a déclaré qu'elle circulait à vélo sur la [Adresse 11] et que 'le chasse-neige se trouve à mon niveau comme s'il allait me dépasser et qu'il se rapproche dangereusement de moi. J'ai pris peur et j'ai percuté le trottoir volontairement afin d'éviter la lame du chasse-neige' ; - qu'un témoin a précisé : 'je me trouvais derrière Mme [V] j'ai vu le chasse-neige nous doubler puis venir couper la route de Mme [V] se (sic) qui lui a fait perdre l'équilibre, je pense que le chauffeur avait juste l'intention de lui couper la route et non de la percuter' ; - que M. [M] [N], conducteur du chasse neige a déclaré : 'je me suis retrouvé sur la [Adresse 10] menant à l'hôpital, sur cet axe j'ai retrouvé la jeune femme au milieu de la route et non sur la piste cyclable, je l'ai alors doublé, puis oui je me suis mis en travers de la route plus loin pour la bloquer et lui expliquer les choses. Je suis descendu et j'ai constaté que la jeune femme était tombé en freinant fort'. Il résulte de ces éléments, que le fait n'est pas volontaire au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'il n'est pas établi que M. [M] [N] a eu l'intention de causer un dommage à Mme [P] [V], d'autant moins qu'elle déclare elle même avoir volontairement percuté le trottoir. Selon la jurisprudence un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (cass. civ. 2, 2 mars 2017, n°16-15.562). En l'espèce la scène, telle qu'elle est décrite par les différentes personnes qui y ont assisté constitue bien un fait de circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Le chasse-neige a, en effet, joué un rôle dans la chute de Mme [P] [V]. Par conséquent la demande de Mme [P] [V] est irrecevable devant la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. La décision déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs. 2. Sur la demande de sursis à statuer Dans la mesure où la cour se trouve saisie d'un litige opposant Mme [P] [V] au Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions, un sursis à statuer ne présente aucune utilité. En effet, l'exercice de Mme [P] [V] de son action contre l'assureur du chasse neige, n'est pas de nature à modifier l'analyse de la cour quant au fait que la scène relève bien de la loi du 5 juillet 1985, quant bien même cet assureur aurait une position différente sur la question. De même la cour ayant considéré ci-dessus, que le fait n'est pas volontaire de la part du conducteur du chasse-neige, l'opinion différente de l'assureur sur la question serait sans incidence. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer et de renvoi devant le conseiller de la mise en état. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [P] [V] de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi devant le conseiller de la mise en état, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cbe05d6f7f678d49038
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- Résumé officiel