Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc005d6f7f678d4904c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGVA [K] [M] C/ S.A.R.L. ALDI MARCHE La société ALDI MARCHE SARL, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 444 330 641, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Février 2023, RG F 21/00077 Appelante Mme [K] [M] née le 05 Avril 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.R.L. ALDI MARCHE La société ALDI MARCHE SARL, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 444 330 641, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE PARTIES INTERVENANTES : COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Monsieur Cyril GUYAT, Conseillère, qui en ont délibéré assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Exposé du litige : Mme [M] a été engagée par la SARL Aldi marché en contrat à durée déterminée à temps partiel du 27 juillet au 2 septembre 2018 en qualité d'employée commerciale. Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties à compter du 3 septembre jusqu'au 9 septembre 2018. Ce dernier contrat à durée déterminée a ensuite fait l'objet de 7 renouvellements à temps partiel, puis la relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2019 pour une durée de 35 heures par semaine. Le 14 février 2020 la SARL Aldi marché et Mme [M] ont conclu un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet avec pour lieu de travail le magasin d'[Localité 4] rétroactivement au 27 janvier 2020. Le 15 mai 2020, Mme [M] a été mise à pied à titre conservatoire après un contrôle des achats des employés à la fermeture du magasin, une bouteille de champagne étant retrouvée dans son véhicule sans qu'elle puisse justifier de son paiement. Mme [M] a été convoquée le 18 mai 2020 à un entretien préalable fixé au 3 juin 2020 puis licenciée pur faute grave le 24 juin 2020. Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, en date du 16 avril 2021aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, des rappels de salaires et une indemnisation s'agissant du non-respect de la durée du travail et pour licenciement vexatoire. Par jugement du 28 février 2023, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses autres demandes Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties Condamné Mme [M] aux entiers dépens. La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2023. Par conclusions du 25 mars 2024, Mme [M] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, Et, Statuant à nouveau : A titre principal : Prononcer la nullité du licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : Prononcer la nullité du licenciement au motif qu'il intervient après l'écoulement d'une période de mise à pied de 39 jours, ce qui est constitutif d'une double sanction, En tout état de cause : Condamner la SARL ALDI MARCHE à lui payer les sommes suivantes : 6 251,53 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 786,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 78,62 € au titre des congés payés y afférents, 2 786,55 € au titre du rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée, 278,66 € au titre des congés payés y afférents, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 5 391,45 € au titre des rappels de salaire pour non-respect des règles du travail à temps partiel 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SARL ALDI MARCHE aux entiers dépens Par conclusions en réponse du 1er mars 2024, la SARL Aldi marché demande à la cour d'appel de : Juger que Mme [M] a renoncé à : - sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein (et de rappel de salaries y afférents), celle-ci n'étant pas visée dans le dispositif des conclusions d'appelant communiquées le 7 juin 2023 de telle sorte que la Cour n'en n'est pas saisie ; - sa demande d'un montant de 5.000 € pour réalisation d'heures supplémentaires et manquement aux règles relatives aux durées maximales de travail, celle-ci n'étant pas reprise dans les conclusions d'appelant communiquées le 7 juin 2023 de telle sorte que la Cour n'en n'est pas saisie. Confirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a : - Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [M] est justifié ; - Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ; - Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses autres demandes ; Condamné Mme aux entiers dépens. Et par conséquent : A titre principal : - Juger le licenciement pour faute grave de Mme [M] est valable et bien-fondé ; - Juger que Mme [M] ne démontre aucun manquement aux règles relatives au travail à temps partiel. En conséquence, - Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : Si la Cour venait à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse : - Cantonner les condamnations aux sommes suivantes : - L'indemnité compensatrice de préavis : 1.617,79 € ; - Les congés payés afférents : 161,78 €. Débouter Mme [M] du reste de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire : Si la Cour venait à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Limiter le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à 1.617,79' (un mois de salaire). - Débouter Mme [M] du reste de ses demandes. En tout état de cause : - Débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [M] à verser à la Société la somme de 1.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [M] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la demande au titre des heures supplémentaires et à la requalification de ses contrats de travail à temps complet : Moyens des parties : La SARL Aldi marché soutient au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile que Mme [M] a renoncé en cause d'appel à ces prétentions puisqu'elle ne reprend pas ses demandes à ce titre dans ses premières conclusions d'appel. Sur ce, Il y a lieu de constater que le dispositif des premières conclusions d'appel de Mme [M] ne fait pas état d'une demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires. La cour n'est par conséquent pas saisie d'une telle prétention. Le dispositif des dites conclusions qui fait état d'une demande de condamnation de l'employeur à « la somme de 5391,45 € au titre des rappels de salaires pour non-respect des règles de travail à temps partiel », ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [M] en contrat de travail à temps plein. La cour n'est par conséquent pas non plus saisie d'une telle prétention. Il convient donc de débouter Mme [M] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire issus de la requalification comme indiqué dans le corps de ses conclusion faute de saisine de la cour de demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la nullité du licenciement et subsidiairement le bien-fondé du licenciement : Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [M] en date du 24 juin 2020 qu'il lui est reproché un vol de marchandises à savoir une bouteille de champagne d'un montant de 12,99 € retrouvée à l'occasion d'un contrôle des achats des employés présents, et de sa voiture conformément à l'article 10 du règlement intérieur, le 15 mai 2020, dissimulée sous le siège avant droit de sa voiture. Moyens des parties : La SARL Aldi marché soutient que le fait de soustraire des marchandises en violation des procédures internes est constitutif d'une faute grave et que compte tenu de ses fonctions d'employée principale, la salariée se devait d'être exemplaire, étant amenée à avoir en charge la responsabilité du magasin et notamment à opérer les contrôles nécessaires en l'absence du Manager de Magasin et de son Assistant. La SARL Aldi marché expose d'une part que les fouilles sont prévues par le règlement intérieur de l'entrepise dont la salariée avait connaissance et qu'elles ont eu lieu en présence de plusieurs témoins (a minima Mme [U] et M. [H]) et après avoir sollicité l'accord de Mme [M], et d'autre part que ses agissements sont constitutifs d'une faute grave. L'employeur indique que Mme [U] (collègue de Mme [M] ) a aperçu le 16 mai 2020 vers 7 heures dans le casier de Mme [M] une bouteille de champagne et en a informé le responsable, M. [H], assistant de magasin. Vers 14H30 Mme [U] a constaté que la bouteille avait disparu du casier de la salariée et en a informé M. [H] qui a attesté avoir vu Mme [M] la mettre sous son siège passager de voiture. Aux alentours de 20 heures, M. [N] a, conformément au règlement intérieur, contrôlé la voiture de Mme [U], puis celle de Mme [M] en présence de plusieurs témoins (Mme [U] et M. [H]) et après avoir sollicité et obtenu son accord. La bouteille de champagne a été découverte sous le siège passager avant et Mme [M] n'a pu fournir le ticket de caisse correspondant. Mme [U] et M. [H] ont porté plainte contre Mme [M] pour diffamation, celle-ci les accusant d'avoir orchestré un complot à son encontre. Ses explications sont incohérentes et contradictoires. La seconde attestation de M. [H] est partiale car elle a été rédigée après son licenciement. La SARL Aldi marché soutient n'avoir eu connaissance de la condamnation de M. [H] par ordonnance pénale pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit qu'après le licenciement fondé sur son témoignage et que cela ne peut remettre en cause l'appréciation des faits au moment de leur découverte en juin 2020. De plus une ordonnance pénale rendue sans débat préalable et contradictoire n'a pas autorité de chose jugée au civil et Mme [M] a été indemnisée par M. [H]. De plus, cette ordonnance remet uniquement en cause le fait que M. [H] a vu Mme [M] mettre la bouteille dans sa voiture. Les faits reprochés sont toujours caractérisés et graves. Mme [M] soutient pour sa part à titre principal que son licenciement est nul. Elle expose que la fouille de son véhicule est irrégulière et que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés, qu'elle n'a pas été informée personnellement et individuellement de son droit de refuser la fouille ni de la possibilité d'avoir un témoin de choix lors de cette procédure et dans le respect de la dignité et de l'intimité conformément au règlement intérieur (car en présence de plusieurs témoins avec qui de surplus elle n'était pas en bons termes et son supérieur hiérarchique). A titre subsidiaire, la salariée fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle expose que l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait placé la dite bouteille dans son véhicule, M. [H] reconnaissant avoir fait un faux témoignage et ayant ensuite reconnu avoir lui-même organisé le vol dans le but de la faire licencier pour plaire à la direction qui était à l'affût d'une faute de sa part. Elle relève qu'il semble étonnant de réaliser la photographie de son casier vide avant de prendre une nouvelle photo avec la bouteille dans son casier à moins de savoir par avance qu'un vol allait être commis ou qu'il y a une erreur concernant l'horodatage de la photo. Mme [M] soulève des incohérences dans la chronologie exposée par l'employeur. La hiérarchie a initié le contrôle de sa voiture suite à l'accusation de Mme [U] qui avait indéniablement fabriqué des preuves de toute pièce avec la complicité de M. [H]. Sur ce, Il est de principe qu'il n'est pas possible d'apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions qui ne sont pas justifiées par la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché et que le salarié peut ainsi s'opposer à toute fouille si aucune circonstance ne la justifie. En l'espèce, il ressort du règlement intérieur de l'article 13 du règlement intérieur Aldi Marché SARL mis à jour le 15 octobre 2019, et dont il n'est pas contesté que Mme [M] en avait connaissance que, « Si les circonstances le justifiaient, notamment en cas de disparition d'objets ou de matériels ou pour des raisons de sécurité collective, la direction se réserve le droit de procéder, lors des entrées sorties du personnel, à la vérification des objets transportés chez vous seront effectuées dans le respect de la dignité de l'intimité de la personne. Elles pourront être organisées de façon inopinée à l'unique initiative de la direction de la société. La direction pourra faire appel à un témoin et elle devra informer le salarié de son droit de s'opposer à la fouille et d'exiger la présence d'un témoin de son choix (tiers appartenant à l'entreprise ou représentant du personnel). En cas de refus du salarié de se soumettre immédiatement aux opérations de contrôle, celles-ci seront effectuées par un officier de police judiciaire, dûment mandaté. Dans l'attente dudit contrôle, le salarié devra patienter sur le travail ». Mme [M] argue de l'irrégularité de la fouille de son véhicule faute d'avoir été informée personnellement et individuellement de son droit de refuser celle-ci ni de la possibilité d'avoir un témoin de son choix présent lors de cette procédure. L'employeur fait valoir pur sa part qu'au moins deux témoins étaient présents et que Mme [M] a donné son accord à la fouille de son véhicule. M. [N], MDM, atteste ainsi qu'il lui a été demandé « de faire un contrôle..., il a effectué le contrôle tard, procédure à l'intérieur du magasin, contrôle ticket de cours ces procédures de contrôle voiture ». Qu'il a effectué « un contrôle voiture à Mme. [U] puis à Mme [M] » (sic) a découvert une bouteille de champagne sous le siège au fond dans un sac Aldi et en a tout de suite informé son PS par téléphone qui a pris le relais pour les démarches à suivre ». M. [H], assistant magasin, atteste quant à lui, qu'à 20 heures, qu' « il a fermé le magasin et son responsable est arrivé et a effectué un contrôle tard sous l'accord de sa hiérarchie ensuite il a fait le contrôle magasin puis dehors le contrôle sac et voiture il a commencé par celle de Mme [U] , coffre etc.... ensuite il a effectué la même chose dans la voiture de Mme [M], et c'est là où il a trouvé la bouteille de champagne ...» Il ne ressort pas de ces constatations et des éléments versés aux débats par l'employeur qu'il ait conformément au règlement intérieur susvisé, et aux droits fondamentaux de la salariée, informé Mme [M] de son droit de s'opposer à la fouille de son véhicule et d'exiger la présence d'un témoin de son choix (tiers appartenant à l'entreprise ou représentant du personnel). Par conséquent, Mme [M] n'a pas été placée en application du règlement intérieur, en situation de refuser la fouille de son véhicule ou de demander la présence d'un témoin de son choix, d'autant que les personnes présentes lors du contrôle inopiné et qualifiées de témoins par l'employeur étaient par ailleurs celles qui l'ont dénoncée et accusée de vol, les circonstances de cette fouille constituant ainsi une atteinte disproportionnée à ses droits et à ses libertés fondamentales. Il convient dès lors de prononcer la nullité de son licenciement. Il y a par ailleurs lieu de juger que la demande de dommages et intérêts de Mme [M] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être analysée comme une demande de dommages et intérêts pour la nullité de son licenciement et de condamner la SARL Aldi marché à lui verser la somme de 6251,53 € à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré. Il convient également de condamner la SARL Aldi marché à payer à Mme [M] les sommes suivantes : 1786,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 178,62 € au titre des congés payés afférents. 2786,55 € à titre de rappel de salaires pour la période mise à pied conservatoire du 16 mai au 24 juin 2020 Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement : Moyens des parties : Mme [M] demande des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et expose que non seulement elle a été victime d'un coup monté, mais contrôlée et accusée de faits graves de manière humiliante et dégradante devant l'ensemble des salariés présents et immédiatement mise à pied à titre conservatoire par le biais des hauts parleurs installés dans le magasin devant l'ensemble du personnel présent. De plus la SARL Aldi marché l'avait dénigrée auparavant lorsqu'elle était en poste en présence d'autres salariés également. La SARL Aldi marché fait valoir que la procédure de licenciement a été rigoureusement mise en oeuvre, que Mme [M] n'apporte pas la preuve d'avoir été dénigrée par ses supérieurs dans le passé et que non seulement elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral lié à la propagation de la nouvelle de son licenciement dans une petite ville mais même si c'était le cas, l'employeur ne peut en être tenu pour responsable. Mme [M] ne justifie pas non plus d'un préjudice économique lié à des difficultés de réembauchage, cette difficulté étant par ailleurs sans rapport avec le caractère vexatoire de son licenciement. Sur ce, Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse. Faute pour Mme [M] de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et notamment comme allégué, d'une mise à pied à titre conservatoire par le biais des hauts parleurs installés dans le magasin, le contrôle étant prévu dans le règlement intérieur, et de l'existence d'un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la seule rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté sa demande à ce titre. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires : Il convient de d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SARL Aldi marché, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [M] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [M] relative aux heures supplémentaires et à la requalification de ses contrats de travail à temps complet et DIT n'y a avoir lieu à statuer, INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [M], CONDAMNE la SARL Aldi marché à payer à Mme [M] les sommes suivantes : 6251,53 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement 1786,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 178,62 € au titre des congés payés afférents 2786,55 € à titre de rappel de salaires pour la période mise à pied conservatoire du 16 mai au 24 juin 2020 Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la SARL Aldi des allocations chômages perçues par Mme [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction. Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction, CONDAMNE la SARL Aldi marché à payer la somme de 2500 € à Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Aldi marché aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédurearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cc005d6f7f678d4904c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel