Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc105d6f7f678d4905c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJA débattue à notre audience publique du 21 Mai 2024 - RG au fond n° 23/1582 - 2ème section ENTRE M. [N] [L] demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS Demandeur en référé ET S.A.S. BP CONSTRUCTION Représenté par son Président en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY Défenderesse en référé ''' Exposé du litige Suivant convention en date du 6 octobre 2016, la Sa Bp Construction a consenti à M. [N] [L] un prêt de 500 000 euros. Saisi par acte d'huissier délivré le 07 janvier 2021 par la Sa Bp Construction, le tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 07 août 2023 : - condamné M. [N] [L] à payer à la Sa Bp Construction la somme de 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [L], - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Sa Bp Construction, - rejeté la demande de délai de paiement, - condamné M. [N] [L] aux dépens, - condamné M. [N] [L] à payer à la Sa Bp Construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision le 02 novembre 2023 (n° DA 23/1580 et n° RG 23/1582), émettant des critiques à l'encontre des chefs de jugement le condamnant au versement d'une somme de 200 000 euros avec intérêts, au paiement des dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier signifié le 25 mars 2024, M. [N] [L] a fait assigner la Sa Bp Construction devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 07 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour échange de pièces et de conclusions. Le dossier a été retenu à l'audience du 21 mai 2024. M. [N] [L] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, de : - déclarer recevable sa demande, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, - débouter la Sa Bp Construction de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande de radiation, - condamner la Sa Bp Construction à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa Bp Construction aux entiers dépens. Il indique avoir, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire en exposant ses difficultés financières et en sollicitant des délais de paiement. Il ajoute que la Sa Bp Construction connaissait ses difficultés financières dès l'octroi du prêt, que ce prêt était inadapté et qu'en conséquence, il existe des chances sérieuses de réformation. Il ajoute que pour apurer son passif il devrait vendre des biens immobiliers, ce qui engendrerait donc des conséquences manifestement excessives. Il s'oppose à titre subsidiaire à la demande de radiation, estimant que les conditions posées par l'article 524 ne sont pas remplies. La Sa Bp Construction demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, de : à titre principal, - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subdisiaire, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre reconventionnel, - ordonner la radiation du rôle de l'appel, - condamner M. [N] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [L] aux dépens. Elle fait valoir que la demande tendant à obtenir des délais de paiement n'est pas une demande en rapport avec l'exécution provisoire, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable puisque M.[V] [L] ne fait pas état de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement au jugement de première instance. Elle indique que M. [N] [L] ne verse par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière et soutient qu'il organise son insolvabilité. La Sa Bp Construction précise que la vérification de la solvabilité du débiteur dans le cadre d'un prêt est une obligation des établissements professionnels, ce qui n'est pas son cas, de sorte que les moyens de réformation allégués ne sont pas sérieux. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens. Sur ce 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' M. [N] [L] estime que l'exécution provisoire a été discutée en première instance, alors qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 07 août 2023 que ce n'est pas le cas. M.[V] [L] estime que la demande d'octroi de délai de grâce qui emporte la suspension totale et entière de l'exigilibilité de la créance et par conséquence de toute voie d'exécution doit être assimilée à des observations sur l'exécution provisoire ; Or, le fait de solliciter des délais de paiement ne constitue pas des observations sur l'exécution provisoire de droit; en effet l'octroi de délais de paiement ne suspend pas l'exécution provisoire, elle aménage les modalités de paiement de la créance tout en maintenant l'exécution provisoire de la décision; les deux dispositifs n'ont pas le même objet ni les mêmes conséquences, la preuve étant que si le juge de première instance avait octroyé des délais de paiement au demandeur, les mensualités fixées auraient pour autant été exécutoires par provision, faute pour M. [N] [L] d'avoir formulé une demande sur l'exécution provisoire. Dès lors que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance, la présente procédure répond aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [N] [L] devant prouver que les conséquences manifestement excessives qu'il allègue se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, force est de constater que les difficultés financières alléguées par le demandeur préexistaient à la décision de première instance ; La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' La radiation de l'appel est dès lors encourue et peut être prononcée par le premier président lorsqu'une partie appelante ne s'exécute pas et lorsqu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné. Selon l'article 904-1 alinéa 1er, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Dès lors, l'ensemble des dossiers non fixés à bref délai sont, par nature, de la compétence du conseiller de la mise en état. En l'espèce, le dossier d'appel au fond n°RG 23/1582 a été attribué à la 2ème section et un conseiller de la mise en état a été désigné, ce dernier ayant, ainsi, seul compétence pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance conformément à l'article 524 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la demande ; En tout état de cause, dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire vient d'être rejetée par la présente décision, la décision de radiation de l'appel s'avérerait être prématurée. En effet, il convient de laisser un délai utile à l'appelant pour s'exécuter consécutivement au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire avant d'accueillir une demande de radiation. 3. Sur les autres demandes M. [N] [L] ayant vu ses prétentions rejetées, il sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il sera condamné à verser une indemnité de 1 000 euros à la Sa Bp Construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée M. [N] [L], SE DECLARONS incompétent pour connaître de la demande de radiation, CONDAMNONS M. [N] [L] à verser à la Sa Bp Construction une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [N] [L] à supporter la charge des dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement, le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile afin de varticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 524 du codearticle 524 du code de procédure civile.
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- Contrats
Référence
66878cc105d6f7f678d4905c
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