Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc405d6f7f678d4906e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 281/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 juillet 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00308 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYAU
Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre, pris en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à
[Localité 7]
représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 7]
non représenté, assigné le 13 avril 2022
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]
non représenté, assigné le 13 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement, après prorogation le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre, située [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] a fait procéder à la réfection de l'étanchéité des balcons de la résidence.
La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [T].
Le lot carrelage a été confié à M. [H], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Le lot ferronnerie a été confié à M. [I], assuré auprès de Generali.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve du 17 mai 2014.
Se plaignant de désordres affectant ces travaux, le syndicat des copropriétaires a par la suite sollicité une expertise dans le cadre d'une procédure de référé. Une ordonnance du 23 mai 2017 a accueilli sa demande et désigné M [Z], lequel a déposé son rapport le 20 novembre 2017.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 2 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande en indemnisation de ses préjudices dirigée contre M. [T], contre M. [H] et la SA Allianz IARD, ainsi que contre M. [I] et Generali.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, M. [I] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] et déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
- condamné in solidum M. [T] et M. [H] solidairement avec son assureur, la SA Allianz IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre, la somme de 79 950,28 euros au titre des désordres affectant le lot carrelage,
- fixé le partage de responsabilité entre M. [T] et M. [H] comme suit : M. [T] 65 % et M. [H] : 35 %,
- condamné M. [T] à garantir M. [H] et la SA Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 65 %,
- condamné M. [H], solidairement avec son assureur, la SA Allianz IARD, à garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre du lot carrelage à hauteur de 35 %,
- rejeté la demande de la SA Allianz IARD tendant à l'application de sa franchise contractuelle,
- condamné in solidum M. [T] et M. [I] à payer au syndicat la somme de 7 345,50 euros hors taxes, soit 8 089 euros TTC, au titre des désordres affectant le lot ferronnerie,
- fixé le partage de responsabilité entre M. [T] et M. [I] à 50 % chacun,
-condamné M. [I] à garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre du lot ferronnerie à hauteur de 50 %,
- rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Generali,
- condamné in solidum M. [T], M. [H] solidairement avec son assureur, la SA Allianz IARD, et M. [I], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Generali la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [T], de M. [H] et de la SA Allianz IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [T], M. [H] solidairement avec son assureur, la SA Allianz IARD, et M. [I] aux dépens de l'instance, sauf ceux exposés par Generali,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés par Generali,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H], le tribunal a considéré que la cessation d'activité de ce dernier et sa radiation du RCS étaient sans emport sur sa qualité pour défendre, dès lors qu'il exerçait son activité en son nom personnel en tant qu'artisan.
Sur la nature des travaux en cause, il a relevé qu'au vu de la proposition d'honoraires établie par M. [T], les travaux engagés par le syndicat des copropriétaires concernaient la restauration et l'étanchéité des balcons et que, par l'emploi du terme « étanchéité », les parties avaient entendu s'accorder sur la réalisation de travaux d'étanchéité au sens du DTU 43.1. De plus, certains balcons surplombant des parties d'habitation, ce qui les assimilait au clos et au couvert, la nature des travaux entrepris et leur ampleur, au vu des montants des devis (respectivement 40 402 euros TTC et 9 925 euros TTC), devaient les faire considérer comme constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Le tribunal a relevé la réception sans réserve qui avait eu lieu le 17 mai 2014 et retenu que le constat par l'expert de défauts d'étanchéité, de la présence de traces en sous face des balcons, de la présence d'eau sous le carrelage et d'infiltration caractérisaient l'impropriété à destination, même si l'expert avait qualifié les désordres d'esthétiques. Il a retenu que les désordres en cause, qui compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, présentaient un caractère décennal. L'impropriété de l'ouvrage à sa destination résultait en premier lieu d'un défaut de choix de méthode (le système choisi, utilisé seul, ne pouvant pas être qualifié de complexe d'étanchéité, mais de système de drainage) imputable à M. [T].
De plus, il a retenu un défaut de mise en 'uvre, y compris du système de drainage, par M. [H], qui n'avait pas respecté les impératifs fixés par le fabricant, étant observé qu'aucun nouveau devis n'avait été établi, susceptible de modifier la teneur du marché.
Or, l'expert relevait que, si le système avait été correctement mis en 'uvre, le dispositif, bien que ne constituant pas un système d'étanchéité tel que prévu au contrat, aurait pu empêcher l'apparition du dommage.
Par ailleurs, la responsabilité décennale de M. [H] étant mise en 'uvre, la SA Allianz IARD lui devait sa garantie, qui couvrait l'activité de « revêtements de murs et de sols en matériaux durs (') », la pose d'un drainage devant être considérée comme incluse dans la garantie souscrite au titre de la pose de revêtement en extérieur, car étant obligatoire. Le premier juge en effet considéré que M. [H] s'était nécessairement assuré au titre de l'ensemble des activités complémentaires nécessaires au respect des DTU relatifs à son activité principale. Par ailleurs, la franchise contractuelle et le plafond de garantie n'étaient pas opposables au tiers lésé, contrairement à ce que soutenait la SA Allianz IARD.
Sur le préjudice, le tribunal a retenu le devis de remise en conformité des sols des balcons et terrasses produit par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'expertise.
Il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 65 % pour M. [T] et 35 % pour M. [H], dans la mesure où le premier avait failli à sa mission de conception et de mise en 'uvre d'un système adéquat et correspondant aux attentes du maître de l'ouvrage, mais aussi à celle d'un suivi scrupuleux de la bonne exécution des travaux par l'entrepreneur.
La SA Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2022.
Bien que régulièrement assignés par actes signifiés le 13 avril 2022 (respectivement déposé à l'étude de l'huissier et remis à une personne présente au domicile), ni M. [T], ni M. [H] n'ont constitué avocat en appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 05 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 août 2023, la SA Allianz IARD sollicite que son appel soit déclaré recevable et que la cour, y faisant droit, infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [H],
- condamné in solidum M. [T] et M. [H], solidairement avec son assureur, elle-même, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre, la somme de 79 950,28 euros au titre des désordres affectant le lot carrelage,
- fixé le partage de responsabilité entre M. [T] et M. [H] comme suit : M. [T] 65 % et M. [H] : 35 %,
- condamné M. [T] à garantir M. [H] et elle-même des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 65 %,
- condamné M. [H], solidairement avec son assureur, elle-même, à garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre du lot carrelage, à hauteur de 35 %,
- rejeté sa demande tendant à l'application de sa franchise contractuelle,
- condamné in solidum M. [T], M. [H] solidairement avec son assureur, elle-même, et M. [I], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [T], de M. [H] et elle-même fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [T], M. [H], solidairement avec son assureur, elle-même, et M. [I] aux dépens de l'instance, sauf ceux exposés par Generali.
La SA Allianz IARD sollicite que la cour, statuant à nouveau :
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions,
- le condamne au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la première instance, y compris les frais d'expertise, et de la procédure d'appel.
Si le jugement entrepris devait être confirmé, totalement ou même partiellement, la SA Allianz IARD sollicite que la cour :
- juge que la police d'assurance n° 383 777 27 souscrite par M. [H] auprès d'elle ne pourra s'exercer que dans les strictes limites de garantie et de franchise suivante :
* s'agissant de la garantie A : 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 440 euros et un maximum de 1 700 euros,
* garantie B : 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 440 euros et un maximum de 1 600 euros,
* garantie D : 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 2 400 euros,
* garantie E : 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,
- juge son appel en garantie à l'encontre de M. [T] recevable et bien fondé et, en conséquence :
- condamne ce dernier à la garantir de la totalité des condamnations susceptibles de lui échoir du chef du syndicat des copropriétaires, et ce en principal, accessoires, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie.
La SA Allianz IARD conteste que la police d'assurance en responsabilité civile décennale n° 383 777 27 à effet au 8 mars 2004, que M. [H] avait souscrite auprès d'elle lors de son activité, résiliée le 1er janvier 2015, soit mobilisable en l'espèce. Elle fait valoir en effet que les désordres trouvent leur cause dans une activité non déclarée par M. [H] lors de la souscription, que les désordres ne sont qu'esthétiques et ne présentent aucun caractère décennal, et enfin, en tout état de cause, que les dommages ne sont pas imputables à l'intervention de son assuré
Sur l'activité non déclarée par M. [H], la SA Allianz IARD relève qu'au terme du marché, son assuré s'est vu confier la « restauration étanchéité des balcons », alors que l'étanchéité n'est pas une activité déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance, seul le revêtement de murs et de sols en matériaux durs (carrelages, faïences, pierre, marbre') l'ayant été.
Si l'expert a observé qu'il n'était pas sûr que le système d'étanchéité mis en 'uvre puisse être qualifié d'étanchéité au sens strict, mais qu'il s'agissait d'un « drainage/ ventilation en sous face », ces activités n'avaient pas non plus été déclarées. Or, le siège des désordres est totalement étranger à de quelconques matériaux durs.
La SA Allianz IARD souligne qu'il n'existe à la police souscrite par M. [H] aucune activité accessoire ou complémentaire à l'activité principale déclarée à la souscription, qui ne renvoie qu'à des travaux décoratifs, alors que les activités d'étanchéité ou de drainage relèvent de travaux complexes et que les travaux de revêtement dur ne peuvent y être assimilés. Il n'existe en effet aucun lien entre la mise en 'uvre de revêtement dur et des travaux de drainage ou de ventilation.
Sur ses garanties, évoquant quatre garanties souscrites par M. [H], elle soutient qu'aucune d'elles n'est mobilisable, la garantie responsabilité civile de l'entreprise (garantie B) ne l'étant que sur un terrain quasi délictuel, mais non contractuel. Elle souligne que la propre prestation de l'assuré n'est jamais prise en charge par un assureur et que l'article 2.43 b. de la police d'assurance exclut le coût lié au remplacement de la prestation défectueuse (le coût des produits livrés défectueux et tous les frais entraînés par le remplacement), l'article 2.4 des conditions générales excluant les dommages consécutifs à une violation délibérée des prescriptions du fabricant par l'assuré.
La garantie E, s'agissant des garanties complémentaires à la responsabilité décennale, ne porte que sur la garantie de bon fonctionnement et les dommages aux existants qui nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité de ses occupants. Elle n'est pas non plus mobilisable et serait en tout état de cause forclose, ayant expiré le 17 mai 2016.
S'agissant de la garantie responsabilité civile décennale, la SA Allianz IARD invoque le caractère esthétique des désordres relevés par l'expert judiciaire, alors qu'un désordre ne peut être décennal que s'il est né et actuel ou s'il surviendra avec certitude à l'intérieur du délai de 10 ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'expert a seulement ajouté que ces désordres « ont évidemment, à terme, des conséquences sur la tenue des ouvrages ».
La SA Allianz IARD ajoute que l'expert n'a pas précisé que ces conséquences étaient de nature à affecter l'ensemble de l'ouvrage, ce qui est nécessaire pour caractériser un désordre décennal. Elle conteste toute atteinte à la solidité de l'ouvrage et toute impropriété à destination de l'ouvrage en son ensemble, mais également que les travaux entrepris, s'agissant de carrelage, puissent être, en eux-mêmes, constitutifs d'un ouvrage.
Enfin, sur l'imputabilité des dommages, la SA Allianz IARD soutient que son assuré est la seule partie à laquelle l'expert judiciaire n'impute pas les désordres en cause, concluant qu'il n'est pas possible d'établir de lien de causalité entre les travaux effectués et les désordres observés, toutes les prestations relatives au drainage des eaux ayant été retirées du marché de M. [H].
L'appelante souligne que, contrairement à ce qu' a jugé le tribunal, le décompte de M. [T] du 23 septembre 2013 ne se bornait pas simplement à établir un état des travaux effectués à cette date, mais qu'il a modifié le marché de l'entreprise, pour en faire sortir, notamment, les prestations litigieuses.
Par ailleurs, la SA Allianz IARD soutient que la police d'assurance souscrite auprès d'elle par M. [H] n'est pas mobilisable en raison de la nature de la demande du syndicat des copropriétaires, le coût des produits défectueux et l'ensemble des préjudices entraînés par leur remplacement étant exclus des garanties et la légalité de cette clause d'exclusion ayant toujours été admise par la jurisprudence, au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Par ailleurs, la SA Allianz IARD conteste le nouveau devis produit par le syndicat des copropriétaires, soulignant qu'il n'a jamais été débattu et qu'aucun document ne justifie l'augmentation du coût des matériaux de près de 25 %.
Si le jugement devait être confirmé, même partiellement, la SA Allianz IARD se prévaut des franchises contractuelles applicables à la garantie décennale et directement déductibles du montant de l'indemnité susceptible d'être versée au tiers lésé ou à son assureur, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
À l'appui de son appel en garantie à l'encontre de M. [T], la SA Allianz IARD se réfère au rapport d'expertise qui établit très clairement la responsabilité de ce dernier.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre, sollicite que l'appel de la SA Allianz IARD soit déclaré irrecevable et en tout cas mal fondé et qu'il soit rejeté, et que l'appelante soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Il sollicite également que les autres parties intimées soient déboutées de toutes demandes contraires aux siennes et, corrélativement, que le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions, en actualisant le montant de l'indemnisation du titre des désordres du lot carrelage.
À ce titre, il sollicite de la cour qu'elle condamne in solidum M. [T] et M. [H], solidairement avec son assureur, la SA Allianz IARD, à lui payer :
- la somme de 95 553,92 euros TTC au titre des désordres affectant le lot carrelage,
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel, ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires souligne tout d'abord que, comme le relève l'expert, il souhaitait la mise en place d'une étanchéité des balcons et terrasses privatives, en façade avant et arrière, alors que le procédé préconisé par le maître d''uvre ne peut être qualifié de complexe d'étanchéité, mais qu'il s'agit en fait d'un système de drainage. De plus, les préconisations du maître d''uvre n'ont pas été suivies et les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, l'expert ayant constaté l'absence des gouttières préconisées pour évacuer l'eau et surtout que le profileur de finition demandé par le maître d''uvre n'a pas été mis en place, ce qui est à l'origine des écoulements le long de la tranche de dalle du balcon.
Le syndicat des copropriétaires indique solliciter la condamnation solidaire de M. [T] et de M. [H] ainsi que de son assureur, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, invoquant des « vices cachés »
rendant à terme l'immeuble impropre à sa destination. Il précise sur ce point que les pièces qu'il produit démontrent l'aggravation de l'état des balcons depuis l'expertise judiciaire et leur impropriété à destination devenue actuelle, dans la mesure où des morceaux se détachent et tombent en contrebas, risquant de blesser des passants. Sur le défaut d'entretien que lui reproche la SA Allianz IARD, il ajoute qu'une telle détérioration n'est pas constitutive d'une usure normale et que l'objet de la procédure est précisément le financement de la réparation des désordres causés par M. [H] et M. [T].
Par ailleurs, l'intimé souligne que M. [H] n'a pas seulement posé du carrelage, mais tout un système de drainage avec une fonction technique spécifique, qui constitue en lui-même un ouvrage.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, invoquant des fautes contractuelles de l'architecte et du carreleur ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage affectant le lot carrelage.
Sur la réparation de son préjudice, il fait valoir que le devis du 8 novembre 2017 retenu par l'expert judiciaire n'est plus d'actualité en raison de la hausse du prix des matériaux et de l'inflation, qui nécessitent de l'actualiser. Il indique produire un devis proposant les mêmes prestations que celui retenu par l'expert, pour un coût total de 95 553,92 euros TTC.
Si la SA Allianz IARD critique ce devis au motif qu'il n'aurait jamais été débattu, le syndicat des copropriétaires souligne que l'objet de la présente procédure est justement d'en débattre.
Il précise qu'il souhaite, comme dans le cadre de la commande initiale, être assisté d'un maître d''uvre et qu'il produit également un devis à ce titre.
Sur la contestation de sa garantie par la SA Allianz IARD, l'intimé fait valoir que, si la seule activité déclarée dans la police est le revêtement de murs et de sols en matériaux durs, et non pas l'étanchéité, il est constant que les revêtements peuvent avoir ou non une fonction d'étanchéité qui est donc comprise dans les activités assurées. Il reprend également les motifs du jugement déféré selon lesquelles la pose d'un système de drainage doit être considérée comme incluse dans la garantie souscrite par M. [H] au titre de la pose de revêtement, soulignant que la pose d'un dispositif de drainage/ ventilation en sous face est inhérent à l'activité de revêtement et comprise dans l'activité déclarée.
Sur l'imputabilité des désordres, le syndicat des copropriétaires se réfère au rapport de l'expert qui relève que M. [H] n'a respecté ni les prescriptions du maître d''uvre, ni celles du fabricant pour la réalisation des relevés, mais également qu'il n'est pas établi que les produits auraient été livrés défectueux.
Il ajoute que la survenance d'un désordre de nature décennale justifie la mise en jeu de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par M. [H] auprès de la SA Allianz IARD. De plus, cette police couvre également la responsabilité civile de
l'entreprise, y compris la responsabilité civile contractuelle (article 2.2. des conditions générales - garantie B), les dommages garantis étant non seulement ceux causés aux tiers mais également ceux causés aux clients de l'assuré. En outre, une exclusion doit figurer de façon claire et explicite dans le contrat d'assurance et rien ne permet d'exclure la responsabilité civile contractuelle.
Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre M. [H], soulevée par ce dernier, le syndicat des copropriétaires fait valoir que peu importe que l'intéressé se soit fait radier du RCS, puisqu'il n'a jamais exercé son activité sous la forme d'une société, mais sous celle d'une entreprise individuelle, si bien que sa responsabilité personnelle reste parfaitement engagée.
Concernant M. [T], il souligne que ce dernier a validé le marché mentionnant une étanchéité, que la conception est fautive et que, sa mission comprenant également un suivi d'exécution, le défaut d'exécution par l'entreprise lui est également imputable à ce titre. De plus, il a commis le délit d'usurpation de titre, diplôme ou qualité pénalement sanctionné, dans la mesure où il a usurpé la qualité d'architecte, qu'il n'avait plus depuis 2008, ce qui est en relation directe avec le préjudice subi par la copropriété, s'agissant de son absence de professionnalisme, mais aussi de ce qu'il n'a pas souscrit d'assurance responsabilité.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz IARD
A) Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [H] et sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires
M. [H] n'ayant pas constitué avocat dans la présente procédure d'appel et n'ayant pas lui-même interjeté appel du jugement déféré, il n'a donc contesté aucune de ses dispositions à son encontre, que ce soit celles relatives à la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, s'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre lui, que celles portant sur sa responsabilité.
Il en résulte que ledit jugement est devenu irrévocable en l'ensemble des dispositions relatives à sa responsabilité, qui sont donc opposables à la société Allianz IARD, laquelle n' a pas qualité pour remettre en cause la responsabilité décennale de M. [H] retenue par le tribunal, s'agissant des désordres relevés, ainsi que les condamnations et l'ensemble des dispositions prononcées à l'encontre de son assuré.
B) Sur la garantie de la société Allianz IARD
Le jugement déféré étant devenu irrévocable en ce qu'il a retenu que les désordres en cause relevaient de la responsabilité décennale de M. [H], il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par cet entrepreneur auprès de la société Allianz IARD que ce contrat couvre effectivement la responsabilité décennale de l'assuré (garantie D).
Selon ces mêmes conditions particulières, M. [H] a déclaré exercer seul ou avec son personnel l'activité de revêtement de murs et de sols en matériaux durs relevée par le tribunal, incluant notamment les carrelages.
Il n'est pas précisé qu'il s'agit de revêtements de murs et de sols en intérieur exclusivement, ce dont il résulte que les revêtements extérieurs sont garantis par ledit contrat.
Or, comme l'a justement relevé le premier juge, le DTU 52.1, précisément son article 7.4 relatif à la pose de sols extérieurs, rend notamment obligatoire une couche de désolidarisation drainante réalisée conformément au NF DTU 52.1 P1-2 (CGM) sous le mortier de scellement. Il fixe à 5 cm l'épaisseur de ce mortier de scellement.
Dès lors, le contrat d'assurance qui garantit l'activité de revêtement de sol en extérieur, couvre de même, inévitablement, l'ensemble des taches rendues nécessaires par les normes applicables à cette activité, donc le système de protection à l'eau sous carrelage et notamment le système de drainage.
Le rapport d'expertise judiciaire mettant en évidence que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par M. [H], relevant de la mise en 'uvre d'un système de protection à l'eau sous carrelage, de la finition en tranche de dalle de balcon et de la réalisation des joints périphériques, la société Allianz IARD doit donc sa garantie pour l'ensemble des désordres, pour lesquels la responsabilité décennale de son assuré a été retenue par le jugement déféré.
Elle n'est pas fondée à invoquer des exclusions de garantie applicables à la garantie B relative à la responsabilité civile de l'entrepreneur, alors qu'est mise en 'uvre la garantie D relative à sa responsabilité décennale.
S'agissant de la franchise opposée par la société Allianz IARD au syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler que, si les clauses relatives aux franchises sont légales y compris dans le cadre des garanties obligatoires couvrant la responsabilité décennale, elles sont, dans ce cas, inopposables au tiers lésé, bénéficiaire des indemnités, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 4.52 des conditions générales du contrat d'assurance produites par l'appelante. Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Allianz IARD tendant à l'application de sa franchise contractuelle.
C) Sur le montant des condamnations
Le jugement déféré a retenu, s'agissant du montant de l'indemnisation due au syndicat des copropriétaires, en réparation des désordres « affectant le lot carrelage », un montant de 79 950,28 euros correspondant à celui du devis de la société Multisols du 8 novembre 2017 produit au cours de l'expertise.
Désormais, le syndicat des copropriétaires, qui invoque l'inflation et une augmentation du coût des matériaux, justifie de ce que la société Multisols n'a pas été en mesure de lui transmettre un devis actualisé, son représentant lui ayant indiqué en mars 2023 ne plus pouvoir donner suite à son offre en raison d'une diminution importante de son personnel au cours des dernières années. L'intimé produit en revanche un devis de la société FJ2C du 5 avril 2023 d'un montant de 95 553,92 euros TTC, comportant des prestations identiques à celles proposées initialement par la société Multisols et retenues par l'expert judiciaire comme correspondant à la remise en conformité des sols des balcons et terrasses rendue nécessaire par la conception et l'exécution des ouvrages.
Au vu de l'ancienneté du devis initial et de l'augmentation effective du coût des travaux en cause depuis son élaboration, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et d'« actualiser » le montant de la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 79 950,28 euros TTC contre M. [H], M. [T] et la société Allianz IARD. Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de cette condamnation et celle-ci sera portée à hauteur de 95 553,92 euros TTC.
II - Sur l'appel en garantie de la société Allianz IARD contre M. [T]
Il résulte du caractère irrévocable des dispositions prononcées par le jugement déféré, relatives à la responsabilité de M. [H], que la part de responsabilité de ce dernier dans les désordres retenus ne peut être réduite en appel.
Il en résulte que l'appel de l'assureur de M. [H] tendant à la condamnation de M. [T] à le garantir totalement des condamnations prononcées à son encontre ne peut qu'être rejeté et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de M. [T] à la garantir, ainsi que M. [H], de celles prononcées à leur encontre à hauteur de 65 %.
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant pour l'essentiel confirmé, dans les limites de l'appel interjeté par la société Allianz IARD, en ses dispositions principales, la seule infirmation ayant pour finalité d'augmenter la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de M. [T], M. [H] et la société Allianz IARD au profit du syndicat des copropriétaires, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
L'appel de la société Allianz IARD étant rejeté et les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, in solidum contre de M. [T], M. [H] et la société Allianz IARD étant alourdies, ces derniers assumeront in solidum les dépens de l'appel de la procédure principale et seront également condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.
Pour les mêmes motifs, la demande formée par la société Allianz IARD contre le syndicat des copropriétaires au même titre et sur le même fondement sera rejetée.
L'appel de la société Allianz IARD étant également rejeté, s'agissant de l'appel en garantie dirigé contre M. [T], elle assumera les dépens de l'appel relatif à cet appel en garantie et sa demande présentée contre cet intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés à l'occasion de cet appel, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement rendu entre les parties le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception de la disposition par laquelle il a condamné in solidum M. [X] [T] et M. [W] [H], solidairement avec son assureur, la société Allianz IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre, la somme de 79 950,28 euros au titre des désordres affectant le lot carrelage,
Statuant dans cette limite et ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE in solidum M. [X] [T], M. [W] [H] et son assureur, la SA Allianz IARD, à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre la somme de 95 553,92 euros (quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) TTC, au titre des désordres affectant le lot carrelage,
CONDAMNE in solidum M. [X] [T], M. [W] [H] et son assureur, la SA Allianz IARD, aux dépens d'appel de l'instance principale,
CONDAMNE in solidum M. [X] [T], M. [W] [H] et son assureur, la SA Allianz IARD, à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés à l'occasion de l'appel,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de l'appel relatif à son appel en garantie contre M. [X] [T],
REJETTE les demandes présentées par la SA Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Théâtre et d'autre part contre M. [X] [T], au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1792 du code civil.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 113-1 du code des assurances.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cc405d6f7f678d4906e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel