Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc605d6f7f678d4907a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Laurence FRICK Copie LS aux parties le 03 Juillet 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 23/03639 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFGC Minute n° : 333/24 ORDONNANCE du 03 Juillet 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : Société ARHON CONCEPT AG, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] (SUISSE) représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.A.S. WIGO-MEDIA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 17 mai 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par ordonnance RG N° 22/00117 en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAS WIGO MEDIA et l'a condamnée 'à produire à la société de droit suisse AHRON CONCEPT AG la police d'assurance responsabilité civile visée au contrat du 9 février 2017 et les coordonnées de son assureur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la présente ordonnance'. La SAS WIGO-MEDIA a fait appel de cette ordonnance par voie électronique le 9 octobre 2023. La société ARHON CONCEPT AG a transmis le 2 janvier 2024 une requête pour solliciter la radiation de l'appel de la société WIGO-MEDIA, au motif qu'elle n'a pas exécuté l'obligation posée par la décision entreprise, tout en sollicitant sa condamnation aux dépens. Dans ses écritures transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, la SAS WIGO- MEDIA s'oppose à cette demande, au motif qu'elle ne saurait pouvoir produire une police d'assurance inexistante. L'incident a été évoqué lors de l'audience d'incident du 17 mai 2024. SUR CE : Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.(...) Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.' Il est constant que la SAS WIGO-MEDIA n'a pas produit la police d'assurance 'Responsabilité Civile', visée au contrat du 9 février 2017 et les coordonnées de son assureur. Elle tente de se dégager de toute responsabilité, au motif qu'elle n'aurait pas été assurée à cette époque. Outre le caractère surprenant de cette affirmation (la société soutient qu'elle s'est assurée en responsabilité civile mais ultérieurement), elle ne saurait en aucun cas être admise, car cette inexistence n'a jamais été évoquée devant le premier juge. Il est évident que la question de l'existence, ou non, de cette police aurait dû être évoquée en première instance par la partie s'en targuant, sans quoi, à hauteur d'appel, elle ne peut en tirer argument pour échapper à l'exécution provisoire de sa condamnation à produire la police en question. Dans ces conditions, la SAS WIGO-MEDIA ne rapporte nullement la preuve de son impossibilité à verser la pièce réclamée, de sorte que sa demande de rejet de la requête en radiation sera écartée. Il convient, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. La SAS WIGO-MEDIA sera condamnée aux frais et dépens du présent incident. P A R C E S M O T I F S - REJETTE la demande de la SAS WIGO-MEDIA, - ORDONNE la radiation de l'affaire, - CONDAMNE la SAS WIGO-MEDIA aux frais et dépens du présent incident. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cc605d6f7f678d4907a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel