Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc805d6f7f678d4908e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 700 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 04/07/2024 N° de MINUTE : 24/604 N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCFB Jugement (N° 51-19-0009) rendu le 04 Janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque APPELANT Monsieur [U] [V] né le 27 Juin 1978 à [Localité 34] - de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 29] Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Madame [S] [L] épouse [R] née le 25 Septembre 1989 à [Localité 34] - de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 28] Monsieur [J] [R] né le 29 Octobre 1987 à [Localité 33] - de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 28] EARL [R] [Adresse 23] [Localité 28] Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras INTERVENANT FORCE SAS Auxiliact Maître [E] [Y] assigné en intervention forcée le 18 septembre 2023 à personne [Adresse 30] [Localité 27] Régulièrement assignée par acte du 18 septembre 2024 par acte remis à personne Non comparante, ni représentée DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2024, tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 après prorogation du délibéré du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique reçu par Maître [F], notaire à [Localité 31] le 18 avril 2002, les consorts [L] dont [X] [L] ont consenti un bail à ferme au profit de M. [U] [V] portant sur des parcelles sises sur la commune de [Localité 31] pour une superficie totale de 20 ha 47 a 97 ca, dont les parcelles suivantes : -A [Cadastre 13] pour une superficie de 2 ha 40 a 28 ca, -A [Cadastre 25] pour une superficie de 1 ha 64 a 77 ca, -A [Cadastre 26] pour une superficie de 2 ha 99 a 86 ca, Ce bail correspond à un bail à long terme consenti au preneur à bail pour 19 années entières et consécutives, qui ont commencé à courir rétroactivement le 1er avril 2002 pour se terminer le 31 mars 2021. Mme [S] [L] épouse [R], fille de [X] [L], est devenue propriétaire des trois parcelles susvisées suite à une donation. Suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2019 délivré par Maître [Y] [E], Mme [S] [L] épouse [R] a fait délivrer un congé à M. [U] [V] portant sur les trois parcelles sises à [Localité 31] cadastrées : -A [Cadastre 13] pour une superficie de 2 ha 40 a 28 ca, -A [Cadastre 25] pour une superficie de 1 ha 64 a 77 ca, -A [Cadastre 26] pour une superficie de 2 ha 99 a 86 ca, Ce congé a été délivré en vue de l'exploitation personnelle des terres par M. [J] [R] époux de Mme [L]. Suivant requête reçue au greffe de la juridiction paritaire le 9 octobre 2019, M. [U] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque aux fins d'entendre prononcer la nullité du congé. Un procès-verbal de non conciliation a été signé le 3 mars 2020. Suivant requête reçue le 20 janvier 2020, Mme [S] [R] née [L], M. [J] [R] et l'EARL [R] ont saisi eux-mêmes la juridiction paritaire aux fins d'entendre déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [Y] [E] exerçant au sein de la SAS Auxiliact sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile. Un procès-verbal de non conciliation a été signé le 3 mars 2020 Les deux affaires ont été renvoyées en audience de jugement. Suivant jugement en date du 4 janvier 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a : -ordonné la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 51.20-3 et 51-19-19 ; -dit que le congé délivré le 15 juillet 2019 par Mme [S] [L] épouse [R] à M. [U] [V] portant sur les parcelles sises à [Localité 31] cadastrées A [Cadastre 13], A [Cadastre 25] et A [Cadastre 26] a été valablement délivré ; -débouté M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné M. [U] [V] à payer à Mme [S] [L] épouse [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne M. [U] [V] aux dépens. M. [U] [V] a relevé appel de ce jugement par courrier électronique adressé au secrétariat-greffe de la cour par son conseil le 21 janvier 2020, intimant Mme [S] [L], M. [J] [R] et l'EARL [R] , la déclaration d'appel critiquant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris à l'exception de celle ayant ordonné la jonction des deux procédures . L'affaire a été appelée devant cette cour à l'audience du 22 septembre 2022 Une mesure d'instruction, sollicitée auprès du magistrat chargée de l'instruction de l'affaire a été rejetée suivant ordonnance en date du 5 octobre 2023. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue le 21 mars 2024. Lors de l'audience du 21 mars 2024, M. [V], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a : -dit que le congé délivré le 15 juillet 2019 par Mme [S] [L] épouse [R] à M. [U] [V] portant sur les parcelles sises à [Localité 31] cadastrées A [Cadastre 13], A [Cadastre 25] et A [Cadastre 26] a été valablement délivré ; -débouté M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné M. [U] [V] à payer à Mme [S] [L] épouse [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [U] [V] aux dépens. -dire et juger nul et de nul effet le congé délivré le 15 juillet 2019 par le ministère de la SAS Auxiliact ; En tant que de besoin et avant dire droit, -ordonner un transport sur les lieux [Adresse 15] à [Localité 36] au domicile des époux [H] afin que la cour puisse visiter le siège d'exploitation allégué par M. [R] puis au [Adresse 23] à [Localité 28] ; -condamner M. [J] [R] sous astreinte à communiquer les relevés MSA de l'EARL [R] et de son exploitation individuelle, ses déclarations PAC des trois dernières années et ses trois derniers avis d'imposition ; -condamner solidairement Mme [S] [L] épouse [R], M. [J] [R] et l'EARL [R] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner solidairement aux dépens. Les parties intimées, représentées par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à la cour de : Au visa des dispositions des articles L. 331-2 II, L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, -dire et juger M. [V] recevable mais non fondé en son appel ; -confirmer en tous points le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait devoir infirmer le jugement entrepris, -déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [Y] [E] et à la SAS Auxiliact ; -ordonner l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé ; -en tout état de cause, condamner M. [V] à payer à Mme [S] [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d'annulation du congé délivré fondée sur l'indivisibilité du bail rural : Il sera rappelé que le bail litigieux a été consenti initialement par M.[L] père et ses coindivisaires et qu'ensuite une partie des parcelles, lesquelles sont les parcelles objet du présent litige, a été donnée à Mme [R] née [L]. Depuis cette donation, il existe ainsi des bailleurs différents au titre de l'assiette du bail consenti initialement. M. [V] tire argument de cette situation et du principe de l'indivisibilité du bail rural, pour soutenir que dès lors que le bail à long terme consenti ne s'est jamais renouvelé à la date à laquelle Mme [S] [L] lui a fait délivrer un congé, l'ensemble des propriétaires auraient dû prendre l'initiative du congé et que le congé délivré le 15 juillet 2019 est en réalité nul en raison du défaut de participation des consorts [L] à la délivrance du congé. Cependant pour apprécier la validité d'un congé pour reprise, il convient de se placer non pas à la date de ce dernier mais à la date à laquelle il doit prendre effet. Dès lors que le principe de l'indivisibilité du bail rural cesse à l'expiration de ce dernier, Mme [L], bien que n'étant propriétaire que d'une des parties formant l'assiette du bail rural initial a pu valablement donné congé seule pour la date d'expiration du bail à long terme. Par ailleurs, le preneur à bail ne peut prétendre paralyser la reprise du bailleur en soutenant que cette reprise correspondrait en l'espèce à une simple reprise partielle de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de son exploitation et invoquer à cet égard la protection prévue par l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. En effet, comme l'a exactement rappelé le jugement querellé, la notion de reprise partielle s'apprécie par rapport au bailleur et la reprise totale est celle que le propriétaire exerce sur l'intégralité des biens qu'il loue à un même preneur, même si ces biens ne correspondent qu'à une partie de l'exploitation de ce dernier. En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [S] [L] a bien donné congé pour l'ensemble des parcelles qu'elle loue à M. [V], et que de son point de vue, l'opération s'analyse bien en une reprise totale des terres affermées, ce qui ne permet pas au preneur de s'opposer à la reprise au titre d'une éventuelle désorganisation de son exploitation. Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du congé tiré de l'indivisibilité du bail rural. Sur la demande d'annulation du congé en ce qu'elle est fondée sur le fait que la parcelle A [Cadastre 26] reprise par le congé ne figure pas dans le contrat de bail : L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que : Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; -indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; -reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. Il résulte effectivement des éléments de la cause que parmi les parcelles données à bail, figurait une parcelle cadastrée A [Cadastre 17] sur le terroir de la commune de [Localité 31] d'une contenance de 4 ha 19a 34 ca. Ladite parcelle a été apportée par M. [L] père dans un échange de propriété tripartite reçu suivant acte de Maître [T] le 14 septembre 2018 en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime. En échange de l'apport ainsi fait par M. [L], ce dernier a reçu notamment la pleine propriété de la parcelle A [Cadastre 26] pour 2ha 99a 86ca. Les droits du preneur sur cette parcelle subrogée à la parcelle A [Cadastre 17] dans le patrimoine de M. [L] se sont trouvés par voie de conséquence reportés sur la parcelle acquise par M. [L] en contre-échange en application de l'article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime et Mme [S] [L] s'est trouvée bailleresse de la parcelle A [Cadastre 26] et pouvait donc valablement donner congé concernant cette dernière. M. [V] soutient que le congé délivré ne porte pas à cet égard d'informations suffisantes concernant cette parcelle et notamment sur les motifs pour lesquels elle est désormais incluse dans l'assiette du bail Cependant, il sera rappelé que l'omission constatée dans un congé ne peut justifier l'annulation de cet acte que si ladite omission est de nature à induire le preneur en erreur. Or, en l'espèce, alors que M. [V] ne peut prétendre ignorer les conditions de l'échange de propriété puisqu'il a été partie à l'acte, et que ledit acte mentionne expressément le report de ses droits au bail rural sur la parcelle litigieuse, l'intéressé ne peut soutenir que le congé a été de nature à l'induire en erreur sur ce point. C'est donc exactement que le jugement entrepris a rejeté le moyen d'annulation. Sur le moyen tiré de l'insuffisance d'information concernant les conditions futures d'exploitation des trois parcelles : M. [V] soutient par ailleurs que le congé est atteint d'une nullité de forme, en ce qu'il n'est pas mentionné dans l'acte sous quelle forme juridique le bénéficiaire du congé est censé exploiter les terres et ce en contrariété avec la jurisprudence issue des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Il affirme que cette absence de mention a été de nature à l'induire en erreur dans la mesure où M. [R] entendait initialement exploiter les terres sous la forme d'une EARL et où ce n'est que lorsqu'il a été conscient de la nullité encourue, qu'il a décidé d'exploiter les terres sous la forme individuelle. S'il est exact que M. [R] a initialement effectué des démarches auprès des services de la préfecture pour obtenir une autorisation pour le compte de l'EARL [R], il n'en demeure pas moins que le congé a bien été délivré au bénéfice de M. [R] présenté comme étant le futur exploitant à titre individuel des parcelles litigieuses et qu'à la date des effets du congé litigieux M. [R] était bien inscrit depuis le 1er janvier 2021 en qualité d'exploitant individuel au Répertoire Siren. Il s'ensuit qu'à la date des effets du congé, la situation de M. [R] est exactement conforme à celle qui est annoncé dans ledit congé et qu'ainsi les énonciations du congé sont parfaitement conformes à la simple réalité. S'il est exact que M. [R] a fait le choix de scinder son activité en prévoyant que son activité d'élevage porcin continuerait à s'exercer dans le cadre de l'EARL [R] tandis que la culture des parcelles dont il disposait se ferait dans le cadre d'une exploitation à titre individuel, cette scission de son activité repose sur un choix de gestion qui lui appartient. Par ailleurs, ce n'est que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition au profit d'une société, que la jurisprudence exige que le congé mentionne cette circonstance, ce qui n'est pas le cas de la présente espèce. Il s'ensuit que la cour comme le premier juge ne retiendra pas qu'il existe une irrégularité formelle de ce chef de nature à justifier l'annulation du congé. Sur les conditions tenant au candidat à la reprise : En application des dispositions des articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier de ce qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 de ce code ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application desdites dispositions ; il doit ainsi être titulaire soit d'un diplôme ou d'un certificat reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricole ou au brevet professionnel agricole, soit d'une expérience de cinq années acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation ou à défaut aux personnes qui ont bénéficié d'une autorisation administrative d'exploiter. Le bénéficiaire de la reprise doit en outre occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation à proximité des terres. Il sera précisé à titre liminaire qu'il est constant que M. [R] est le conjoint de Mme [L]. Sur la conformité au contrôle des structures et sur l'autorisation d'exploiter : S'agissant de l'autorisation d'exploiter, l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que sont soumises à l'autorisation d'exploiter les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole: a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. M. [J] [R] a produit aux débats une lettre émanant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer rédigée en ces termes : 'par dossier enregistré le 13 novembre 2020, vous avez demandé une autorisation d'exploiter portant sur votre ré-installation à titre individuel concernant une surface de 34,7891 ha sise sur le terroir de la commune de [Localité 35] (parcelles E[Cadastre 22], E[Cadastre 21], E [Cadastre 19], E [Cadastre 18], D [Cadastre 12], D[Cadastre 11], E [Cadastre 20]) sur la commune de [Localité 28] (parcelles ZP[Cadastre 7], ZT [Cadastre 4], ZT [Cadastre 3], ZP [Cadastre 9], ZP [Cadastre 8], ZP [Cadastre 1], ZT[Cadastre 5], ZP [Cadastre 10], ZP [Cadastre 2], ZP [Cadastre 6]) et sur la commune de [Localité 31] (La cour précise qu'il est écrit [Localité 32]) (parcelles A [Cadastre 13], A [Cadastre 26] , et A [Cadastre 25]). Je vous informe que compte-tenu des éléments que vous m'avez communiqués, votre demande n'est pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation du contrôle des structures'. Le seul contenu de cette lettre ne peut toutefois être considéré comme valant preuve de ce que M. [V] a satisfait au contrôle des structures alors que la lettre fait état de ce qu'il s'agit d'une réinstallation à titre d'exploitant individuel sur les parcelles évoquées dans cette lettre , en ce compris les parcelles A [Cadastre 13], A [Cadastre 26] et A [Cadastre 25], l'hypothèse d'une réinstallation étant pourtant exclue en la présente espèce puisqu'en l'état, c'est M. [V] qui exploitait ces trois parcelles Il apparaît ainsi que l'information sur le statut réel des terres n'a pas été transmis correctement à l'autorité administrative. Cependant, la partie intimée entend se prévaloir également du régime des biens de famille prévu à l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime. Cet article L 331-2 II dispose précisément que : Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L.312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. En l'espèce, il est établi que M. [R] satisfait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle dès lors qu'il est titulaire du baccalauréat professionnel 'conduite et gestion de l'exploitation agricole, spécialités végétales'. Par ailleurs, les parcelles concernées par le présent litige ont été détenues par le père de Mme [S] [L], M. [X] [L], parent au premier degré de cette dernière, en indivision avec ses frères et soeurs depuis le décès de M. [P] [L]-[A] survenu le 9 septembre 1991. De part l'effet déclaratif du partage, les parcelles sont d'ailleurs réputées comme ayant été la propriété de [X] [L] depuis la date d'ouverture de la succession de [P] [L]. Elles ont ensuite été détenues du fait de la donation faite par [X] [L] à sa fille, par la conjointe du candidat à la reprise des terres. Il s'ensuit que les biens sont bien détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré du candidat à la reprise depuis au moins neuf années à la date de la reprise. Enfin, s'il est constant que le projet de reprise de M. [R] ne correspond pas à une installation dans la mesure où il exploite déjà à titre individuel des parcelles pour une superficie de 29 hectares 85 ares 70 centiares suivant son relevé MSA 2022 produit aux débats, il est constant que son projet de reprise n'a pas pour effet de faire passer la superficie qu'il exploite au-delà du seul de 60 hectares prévu par le Schéma Directeur Régional applicable à la date des effets du congé (arrêté du 29 juin 2016). M. [R] explique à cet égard dans ses écritures que la reprise est destinée à assurer la viabilité de son exploitation. Le Schéma Directeur Régional des exploitations agricoles Nord Pas de Calais issu de l'arrêté du 29 juin 2016 définit à cet égard la consolidation d'une exploitation agricole comme le fait de permettre à une exploitation agricole d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable tandis que l'exploitation agricole viable est définie pour le Nord Pas de Calais comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations agricoles confondues, source RA 2010 arrondie à la dizaine inférieure soit 60 ha. Au vu des surfaces concernées, il y a lieu de conclure que l'opération envisagée par M. [R] est bien une opération de consolidation. En outre, les parcelles seront libres de location à la date d'effet du congé de sorte qu'à la date à laquelle M. [V] devra effectuer la déclaration prévue audit article, les biens seront libres d'occupation. Il convient de conclure de l'ensemble de ces éléments que M. [R] satisfait aux exigences du régime déclaratif. Il ne saurait par ailleurs lui être reproché de ne pas avoir effectué sa déclaration à la date des effets du congé alors qu'il résulte de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les bien. Sur la capacité professionnelle de M. [R] : Il a déjà été indiqué plus haut que M. [R] a justifié de ce qu'il était titulaire des diplômes requis : Sur les moyens matériels pour exploiter les parcelles reprises : Il a été produit aux débats l'état des immobilisations de L'EARL [R] et ce avant que M. [R] ne décide de scinder l'activité d'élevage porcin en prévoyant que cette dernière continuerait à être réalisée au sein de l'EARL [R] et l'activité d'exploitation des parcelles agricoles désormais réalisée dans le cadre d'une exploitation à titre individuel. Il a par ailleurs été justifié par une facture n° 123 émise par L'EARL [R] de la vente à M. [J] [R] le 1er janvier 2021 d'un tracteur Renault Ceres, d'une benne Joskin, d'une charrue Kuhn d'un combiné de semis, d'un pulvérisateur, d'un déchaumeur, d'un décompacteur, d'un vobroculteur et d'un semoir à maïs pour un prix de l'ordre de 37 000 euros. Si la partie appelante critique la suffisance du matériel repris dans la facture, il convient de préciser que c'est ce même matériel qui permettait antérieurement d'exploiter environ 28 hectares de terre et qu'en conséquence ce matériel peut être suffisant pour cultiver quelques hectares de plus. La cour conclura de l'ensemble de ces éléments que M. [R] dispose du matériel suffisant pour exploiter les parcelles concernées. Sur l'habitation de M. [R] à proximité des parcelles et sur sa disponibilité pour exploiter ces dernières : Il a été largement question dans le cadre des débats et déjà dans le cadre de la demande de mesure d'instruction faite devant le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire du fait de savoir si l'immeuble sis à [Adresse 16] et appartenant à la parenté de M. [R] était susceptible de correspondre à un siège d'exploitation de l'entreprise agricole. La question pouvait être d'importance dans la mesure où le schéma directeur départemental prévoit la nécessité de l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter lorsque le siège d'exploitation est situé à plus de 20 kms d'exploitation des parcelles objet de la reprise. Dans cette perspective, M. [V] faisait grief à M. [R] d'avoir de manière parfaitement fallacieuse fixé le siège de son exploitation en nom personnel au [Adresse 16] à [Localité 36] pour se trouver ainsi juste en dessous du seuil des 20 kilomètres alors pourtant que l'immeuble en cause ne s'apparente nullement à un corps de ferme, qu'il ne permet pas d'accueillir les engins nécessaires à la mise en culture, de stocker les engrais et les récoltes. C'est pourquoi M. [V] avait demandé au magistrat chargé de l'instruction de l'affaire d'ordonner une mesure d'instruction sous la forme de la désignation d'un constatant pour se rendre sur les lieux et déterminer si le [Adresse 16] correspondait ou non à une adresse et que cette demande est à nouveau formulée devant la cour. Cependant, alors qu'il a été jugé plus haut que M. [R] pouvait revendiquer l'application du régime déclaratif à son profit, cette question devient nécessairement moins sensible. Elle rejoint la question de savoir si M. [R] habite à une distance suffisamment proche des parcelles en cause pour les exploiter et si son organisation permet de conclure qu'il va effectivement participer aux travaux agricoles sur ces parcelles sans que son rôle se limite à la simple direction ou au contrôle de l'exploitation. En l'espèce, il y a lieu d'observer que l'habitation de M. [R] et de son épouse se situe à [Localité 28] laquelle se situe à une trentaine de kilomètres des parcelles objet du présent litige et à environ une trentaine de minute de routes de ces mêmes parcelles. Si des constats contradictoires ont été produits par ailleurs aux débats pour décrire ce à quoi correspondait le [Adresse 16] à [Localité 36], il apparaît à tout le moins que cet immeuble comporte sur l'arrière un grand hangar qui est en mesure d'accueillir des engins de type tracteur dont un a été vu sur le constat produit par Mme [L] et a été en mesure de circuler autour de la maison pour se rendre dans cet hangar. Il y a lieu de conclure que le candidat à la reprise des terres habite à une distance qui doit être considérée comme suffisamment proche des parcelles reprises, étant précisé qu'il s'agit de cultures qui n'exigent pas une présence quotidienne et que par ailleurs, il pourra bénéficier à une distance encore plus proche des terres reprises d'une faculté de stockage de nature à faciliter son exploitation. Il n'y a pas lieu d'ordonner à cet égard une mesure d'instruction sous la forme d'un transport sur les lieux ou d'un constat, non plus que d'ordonner la transmission des relevés MSA de M. [R], la cour disposant de pièces suffisantes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du congé litigieux, en procédant simplement par voie de substitution de motifs s'agissant de la question de la conformité au contrôle des structures. Sur l'insertion de la clause de reprise sexennale : Dès lors que cette demande n'a été formée par Mme [L] que subsidiairement à sa demande tendant à la validation du congé qu'elle a délivré et que le congé est finalement validé, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris. Ce dernier sera ainsi confirmé de ce chef. M. [V] succombant dans son appel en supportera les dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'insertion d'une clause de reprise sexennale ; Déboute M. [V] de ses demandes de communication de pièces ; Condamne M. [U] [V] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à Mme [S] [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-58 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 123-15 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cc805d6f7f678d4908e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel