Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc805d6f7f678d49092
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 94 650 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 N° de MINUTE : 24/595 N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDEG Jugement (N° 21/000739) rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTE SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 avril 2022 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 après prorogation du délibéré du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 23 mai 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [E] [K] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant de 19.000 euros au taux annuel de 6,45 % moyennant le paiement de 72 mensualités d'un montant de 317,31 euros chacune, hors assurance facultative. Arguant du non paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [E] [K] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 août 2020 présenté le 19 août 2020, une mise en demeure d'avoir à acquitter la somme de 379,11 euros dans un délai de 15 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible. Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2020, présenté le 9 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [E] [K] de lui régler la somme de 12.946,50 euros. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice M. [E] [K] afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.171,92 euros en principal avec intérêts au taux de 5,58 % l'an à compter du 4 septembre 2020 ainsi que de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a: - dit la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action à l'égard de M. [E] [K], - débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement, - débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement, ' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance. Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 5 mai 2022, et tendant à voir : - recevoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée, - réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement, débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - débouter M. [E] [K] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, - constater que M. [E] [K] s'est régulièrement acquittée des échéances mensuelles de remboursement du contrat de crédit affecté litigieux auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont certaines par carte bancaire pendant près de trois ans et pour un montant total versé de 11.219,07 euros, - constater que M. [E] [K] n'a jamais formulé la moindre contestation sur l'exécution du contrat principal de vente et qu'il s'est abstenu d'appeler en la cause la société ayant vendu et livré le véhicule automobile financé par le biais du contrat de crédit qui lui a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - Par conséquent, condamner M. [E] [K] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 12.0946,50 euros outre intérêts de retard de 5,85 % l'an courus et à courir à compter du 4 septembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - condamner également M. [E] [K] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [K] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui le concerne M. [E] [K], il a été assigné devant la cour par actes d'huissier en dates du 6 avril 2022 et du 11 mai 2022 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d'huissier. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU CRÉDIT AFFECTÉ: - Sur l'exigence prétendue de la preuve de la livraison du véhicule financé par le contrat de crédit en cause: L'article 1353 alinéa 1er du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. De plus l'article L 312-48 du code de la consommation quant à lui dispose: 'Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.' Toutefois il résulte d'une jusrisprudence constante qu'en raison de la règle de l'interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit destiné à financer l'achat du bien vendu, l'absence éventuelle de livraison de la chose financée n'a vocation à être opposée au prêteur qu'en cas de contestation de l'exécution du contrat principal. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce de la part de M. [E] [K]. Bien au contraire il importe de souligner que M. [E] [K] n'a purement et simplement pas estimé utile de comparaître en personne ni de se faire représenter au cours de l'audience qui s'est tenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune et ce bien qu'il ait été régulièrement assigné par exploit d'huissier. L'objectivité commande ainsi de constater qu'en aucun cas M. [E] [K] n'a entendu appeler en la cause le vendeur du véhicule financé ou contester l'exécution du contrat principal de vente pour s'opposer aux demandes pécuniaires présentées à son endroit par la banque dispensatrice de crédit. Par ailleurs il apparaît symptomatique à l'examen de l'historique de compte, de relever que M. [E] [K] s'est acquitté à compter du mois de juillet 2017 de très nombreuses mensualités de remboursement au titre du crédit affecté litigieux (plus précisément 33 mensualités). Dès lors au regard de tels éléments objectifs, M. [E] [K] s'est bien vu livrer le véhicule financé par le contrat de crédit litigieux. En effet ces multiples règlements démontrent implicitement mais de manière incontestable que le contrat principal de vente a été parfaitement exécuté. Ainsi en tout état de cause dès lors que l'emprunteur s'est abstenu d'appeler en la cause la société ayant vendu le véhicule automobile financé par le contrat de crédit litigieux demeuré impayé, c'est juridiquement à tort que le premier juge a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes dirigées contre M. [E] [K] au seul motif que l'établissement prêteur ne produisait pas de 'document contemporain à la livraison de nature à établir la livraison effective du véhicule financé'. - Sur les sommes dues: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de M. [E] [K], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit et non rétractée dans le délai légal, ' l'attestation de livraison, ' la fiche de renseignements, ' la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ' la notice d'assurance facultative, ' la fiche de consultation du FICP, ' le tableau d'amortissement du prêt, ' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt, ' le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyé à M. [E] [K] le 11 août 2020, ' le courrier de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyé à M. [E] [K] le 4 septembre 2020, ' le décompte précis des sommes dues. Au regard de tels justificatifs la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de M. [E] [K] au titre du crédit affecté litigieux apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - capital restant dû: 9.682,31 euros - mensualités échues impayées: 717,18 euros - mensualités échues impayées reportées: 1.772,43 euros - indemnité légale de 8 %: 774,58 euros Soit au total: 12.946,50 euros Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement, et statuant à nouveau, de condamner M. [E] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes: ' la somme de 12.171,92 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées outre intérêts au taux contractuel 6,45 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2020, ' la somme de 774,58 euros au titre de l' indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2020. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance . - SUR LES DEPENS: Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de première instance, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [E] [K] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement, ' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance, - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes: ' la somme de 12.171,92 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées outre intérêts au taux contractuel 6,45 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2020, ' la somme de 774,58 euros au titre de l' indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2020, - CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle L 312-48 du code de la consommation quant à luarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cc805d6f7f678d49092
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