Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc905d6f7f678d49098
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UETJ Jugement rendu le 04 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Madame [U] [D] née le 06 décembre 1974 à [Localité 24] [Adresse 3] [Localité 18] Monsieur [A] [B] né le 04 juin 1975 à [Localité 24] [Adresse 3] [Localité 18] représentés par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [S] [I] [Adresse 21] [Localité 15] S.A.R.L. [I] & Associés [Adresse 2] [Localité 15] La compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français pris en sa qualité d'assureur de M. [S] [I] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 22] représentés par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Me [X] [N] (SELARL MJ Valem Associes) - Mandataire de la SARL Dimm Habitat ayant son siège social [Adresse 25] [Localité 15] défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2022 à domicile La SARL Dimm Habitat prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 15] Me [C] [E] - Mandataire de SARL Moreira Sol ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 17] défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2022 à l'étude La SARL Moreira Sol prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 16] La SARL Avenir Déco prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 23] [Localité 13] représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SASU Stadsbader Construction venants aux droits et obligations de la SAS Billon TP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SASU Spie Industrie et Tertiaire Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de Spie Ile de France Nord-Ouest prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 20] représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-Marc Zanati, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Frédéric Malaize, barreau de Paris Le GIE Groupama Nord-Est, en sa qualité d'assureur de la SARL [T] [W] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 11] La SAS Entreprise [W] Lamborot venant aux droits de la société SARL [T] [W] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 19] représentées par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 Mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 3 novembre 2010, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont acheté en l'état futur d'achèvement à la SARL Dimm Habitat (société Dimm) un appartement constituant le n° 29 et deux places de parking constituant les lots n° 94 (extérieure) et 118 (couverte), dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 10], au prix de 137 500 euros. Pour la construction de l'immeuble, la société Dimm avait fait appel à : M. [S] [I], assuré auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF) en qualité de maître d''uvre ; La société Avenir Déco pour le lot peinture-platerie et lots finis, La SARL [T] [W], assurée auprès de la compagnie Groupama Nord- Est, pour le lot menuiseries extérieures, La SASU Spie Ile de France Nord-Ouest (la société SIPE), assurée auprès de la compagnie SMABPTP, pour le lot électricité, La société Billon TP, aux droits de laquelle vient la SASU Stadsbader Construction pour le marquage des places de parking. La réception des ouvrages est intervenue avec réserve le 22 décembre 2011, le même jour il a été procédé à la livraison des ouvrages, selon procès-verbal de livraison du 22 décembre 2011, l'appartement a été livré avec réserves. Par courrier du 30 janvier 2012 adressé à la SARL Dimm Habitat, M. [A] [B] et Mme [U] [D] se sont plaints de l'absence de levée des réserves et ont soulevé d'autres désordres. Par acte d'huissier du 19 décembre 2012, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont fait assigner la SARL Dimm Habitat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte d'huissier du 22 janvier 2013, la SARL Dimm Habitat a appelé dans la cause la SARL Avenir Déco. Par ordonnance du 16 avril 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise contradictoire aux sociétés Dimm Habitat et Avenir Déco et a désigné Mme [R] [O] en qualité d'expert. Par ordonnance du juge des référés du 13 mai 2014, les opérations d'expertises ont été étendues à la SARL [I] et associes et à de nouveaux désordres. Par acte d'huissier du 18 juillet 2014, M. [S] [I] a assigné la SARL [T] [W] et la compagnie Groupama Nord Est aux fins de voir l'expertise précédemment ordonnée commune et opposable à l'égard. Par ordonnances du juge des référés des 16 septembre 2014 et 31 mars 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL [T] [W] et la compagnie Groupama d'une part et à la SASU Stadsbader Construction, à la SA Aviva Assurances et à la SASU Spie Ile de France Nord-Ouest d'autre part. Le 19 décembre 2015, l'expert a déposé son rapport. Par actes d'huissiers des 12 et 13 mai 2015, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille les sociétés Dimm Habitat, Avenir Déco, [I] et associés, Maître [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL Moreira Sol, la SARL [T] [W], la compagnie Groupama de Gestion Nord Est, la SAS Spie Ile de France Nord-Ouest et la SASU Stadsbader Construction. Par acte d'huissier du 29 juin 2016, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont fait assigner Me [X] [N], en qualité de liquidateur de la SARL Dimm Habitat. Par ordonnance du 14 septembre 2016, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par actes d'huissier du 5 mars 2018, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont fait assigner M. [S] [I] et la MAF. Par ordonnance du 11 juillet 2018, les procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [I] et associés, condamné in solidum la société SARL Avenir Déco, la société [T] [W], la compagnie Groupama Nord Est, M. [S] [I] et la MAF à payer à M. [A] [B] et Mme [U] [D] la somme de 1 215 euros TTC au titre de la reprise du désordre de nature décennale relatif à la trace d'humidité, condamné la société Avenir Déco à garantir M. [S] [I] et la MAF à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre pour un montant de 1 215 euros, condamné in solidum la société [T] [W] et son assureur, la compagnie Groupama Nord-Est, à garantir M. [S] [I] et la MAF à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre pour un montant de 1 215 euros, condamné M. [A] [B] et Mme [U] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : in solidum la société Avenir Déco, la société [T] [W], la société Groupama NORD EST, M. [S] [I] et la MAF à payer à M. [A] [B] et Mme [U] [D] la somme de 1 000 euros, M. [A] [B] et Mme [U] [D] à payer : La somme de 500 euros à la société [I] et associés, La somme de 500 euros à la société Stadsbader Construction, La somme de 500 euros à la société SPIE Industrie et Tertiaire, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 mars 2022, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont interjeté appel du jugement des chefs suivants : dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [I] et associés, condamné M. [A] [B] et Mme [U] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : in solidum la société Avenir Déco, la société [T] [W], la société Groupama Nord-Est, M. [S] [I] et la MAF à payer à M. [A] [B] et Mme [U] [D] la somme de 1 000 euros, M. [A] [B] et Mme [U] [D] à payer : La somme de 500 euros à la société [I] et associés, La somme de 500 euros à la société Stadsbader Construction, La somme de 500 euros à la société SPIE Industrie et Tertiaire, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, M. [A] [B] et Mme [U] [D] demandent à la cour de : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2022, la SARL [I] et associés, M. [S] [I] et la mutuelle des architectes français demandent à la cour de : Sur l'appel principal de Monsieur [B] et Madame [D], confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé M. [A] [B] et Mme [U] [D] non recevables en leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL Unipersonnelle [I] et associés et les a condamnés au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 500 euros, A ce titre et reconventionnellement, condamner M. [A] [B] et Mme [U] [D] au paiement au profit de la SARL Unipersonnelle [I] et associés d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, compte-tenu des frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour le surplus, à l'égard de Monsieur [S] [I] et la Mutuelle des architectes français, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer, sauf en ce qu'il a : condamné in solidum Monsieur [S] [I] et la MAF avec la SARL Avenir Déco, la société [T] [W] et la compagnie Groupama Nord-Est à payer à Monsieur [B] et Madame [D] la somme de 1 215 euros TTC au titre de la reprise des désordres de nature décennale relatifs à la trace d'humidité, condamné in solidum la société Avenir Déco d'une part à hauteur de 40 %, d'autre part la société [T] [W] et son assureur la compagnie Groupama Nord-Est également à hauteur seulement de 40 %, à garantir Monsieur [S] [I] et la Mutuelle des Architectes Français, condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [I] et la MAF in solidum avec la société Avenir Déco, la société [T] [W] et la compagnie Groupama Nord-Est à payer à Monsieur [B] et Madame [D] la somme de 1.000 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes. statuant à nouveau, de ces chefs, recevoir Monsieur [S] [I] et la MAF en leurs demandes, fins et conclusions formant appel incident, les en déclarer recevables et bien fondés, par conséquent, rejeter les prétentions de M. [A] [B] et Mme [U] [D] comme étant irrecevables à l'encontre de Monsieur [S] [I] en l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes au titre de l'ensemble des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, conformément aux stipulations du contrat d'architecte, en tout état de cause, écarter l'application de la garantie décennale pour l'ensemble des réclamations, y compris la trace d'humidité, déclarer M. [A] [B] et Mme [U] [D] irrecevables comme étant prescrits en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [I] et la MAF au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, par conséquent, débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [I] et la MAF, à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. [A] [B] et Mme [U] [D] à l'encontre de Monsieur [I] et la MAF comme mal fondées, mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [I] et la MAF, tout au plus, fixer la responsabilité de Monsieur [I] à hauteur de 20 %, de la même manière, dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum de Monsieur [I] et la MAF aux cotés des codéfendeurs, que ce soit en principal ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL Avenir Déco, la SARL [T] [W], la compagnie Groupama Nord-Est, la SASU Stadsbader Construction, la SASU Spie Ile de France Nord-Ouest, Maître [X] [N], mandataire liquidateur de la société Dimm Habitat, Monsieur [E] [C], en sa qualité de liquidateur de la SARL Moreira Sol à garantir et relever indemnes Monsieur [I] et la MAF au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais, débouter l'ensemble des codéfendeurs de leur demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [I] et la MAF à tout le moins, ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [A] [B] et Mme [U] [D] notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [A] [B] et Mme [U] [D] ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 4 000 euros au bénéfice d'une part de Monsieur [I] et d'autre part de la MAF, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2022, la société Avenir Déco demande à la cour de : débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. à titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [I], la MAF et la société [W] Lamborot à garantir et relever indemne la société Avenir Déco de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son égard, en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la SAS [W] et la compagnie Groupama Nord Est demandent à la cour de : dire et juger M. [A] [B] et Mme [U] [D] irrecevables à solliciter la condamnation des concluantes au paiement de frais de déménagement au visa de l'adage selon lequel « nul ne plaide par procureur », débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de l'ensemble de leurs prétentions, condamner solidairement M. [A] [B] et Mme [U] [D] à payer à la SAS Entreprise [W] Lamborot, venant aux droits de la société SARL [T] [W] et à la compagnie Groupama Nord-Est une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2022, la société STADSBADER CONSTRUCTION demande à la cour de : - débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 04 janvier 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté M. [A] [B] et Mme [U] [D] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Stadsbader Construction et les a condamnés à payer à la société concluante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Y ajoutant et à titre reconventionnel : - condamner M. [A] [B] et Mme [U] [D] à verser à la société Stadsbader Construction, la somme de 5 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2022, la société Spie Industrie et Tertiaire demande à la cour de : recevoir la société Spie Industrie & Tertiaire et en ses écritures et la dire bien fondée confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions déclarer M. [A] [B] et Mme [U] [D] irrecevables comme prescrits en leur demande fondée au visa de l'article 1792-3 du Code Civil déclarer M. [A] [B] et Mme [U] [D] mal fondés en leur demande au visa de l'article 1792-3 du Code Civil en l'absence de preuve de l'imputabilité à la société Spie Industrie et Tertiaire du dysfonctionnement de l'interphone, déclarer M. [A] [B] et Mme [U] [D] mal fondés en leur prétentions indemnitaires à hauteur d'un somme de 15 000 euros, déclarer M. [A] [B] et Mme [U] [D] mal fondés en leur demande au visa de l'article 1231.1 du code civil, dire et juger que M. [A] [B] et Mme [U] [D] échouent à rapporter la preuve d'une quelconque faute imputable à la société Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de Spie Ile de France Nord-Ouest en lien avec le préjudice allégué, dire et juger que M. [A] [B] et Mme [U] [D] échouent à rapporter la preuve tant de la réalité que du quantum de l'indemnité invoquée au titre de la mise en 'uvre de l'interphonie en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile de France Nord-Ouest débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de toute demande à l'encontre de la société Spie Industrie et Tertiaire à titre subsidiaire, dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la société Spie Industrie et Tertiaire ne saurait excéder la somme maximale de 450 euros, condamner Monsieur [I] et la MAF à relever et garantir indemne la société Spie Industrie et Tertiaire de toute condamnation prononcée à son encontre , débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de leurs demandes relatives aux frais d'emménagement, de déménagement et de perte de loyer en ce qu'elle se trouve dirigée à l'encontre de la société Spie Industrie et Tertiaire, débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de leurs demandes relatives à une moins-value de leur logement en ce qu'elle se trouve dirigée à l'encontre de la société Spie Industrie et Tertiaire, débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de leurs demandes relatives aux frais liés au retard à la livraison en ce qu'elle se trouve dirigée à l'encontre de la de la société Spie Industrie et Tertiaire, débouter M. [A] [B] et Mme [U] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive et vexatoire, condamner M. [A] [B] et Mme [U] [D] à payer à la société Spie Industrie et Tertiaire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [A] [B] et Mme [U] [D] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Patrick Delahay, avocat au Barreau de Douai, dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile. Bien que la déclaration d'appel ait été régulièrement signifiée les 27 et 29 avril 2022 à Me [X] [N] de la Selarl MJ Valem Associés mandataire liquidateur de la société Dimm Habitat, à Me. [E] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Moreirasol, ces derniers n'ont pas constitué avocat et déposé des conclusions à la cour. Par note transmise par RPVA le 17 mai 2024 aux parties, la cour a demandé les observations des parties quant à l'application de l'article 1792-4-3 du code civil relatif au délai de prescription de l'action en responsabilité du maître d'ouvrage à l'encontre de l'architecte. Par observation transmise par RPVA le 3 juin 2024, la SAS [W] Lamborot venant aux droits de la SARL [T] [W] et la compagnie Groupama Nord-Est a indiqué s'en rapporter à « l'appréciation de la cour quant à l'application effective d'une prescription extinctive à l'ensemble des demandes présentées ». Par observation transmise par RPVA le 3 juin 2024, la société Stadsbader Construction s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'application de l'article 1792-4-3 du code civil. Par note transmise par RPVA le 4 juin 2024, M. [A] [B] et Mme [U] [D] exposent que l'article 2224 du code civil ne leur est pas opposables et seul l'article 1792-4-3 du code civil est applicable en l'espèce. Ils en concluent que leur action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre des intimés n'est pas prescrite puisqu'intervenue avant l'expiration du délai de prescription de dix ans. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023. MOTIVATION DE LA DECISION Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques. Si M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont interjeté appel du chef du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de la société [I] et Associés, ils ne formulent plus de demandes à l'encontre de cette société devant la cour. 1) Sur les fins de non-recevoir Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes M. [S] [I] et la mutuelle des architectes français soutiennent que les demandes de M. [A] [B] et Mme [U] [D] sont irrecevables au motif qu'ils n'ont pas saisi préalablement le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes alors que cette saisine constitue une obligation prévue dans le cahier des clauses générales. M. [A] [B] et Mme [U] [D] contestent cette irrecevabilité en ce que cette clause invoquée par M. [S] [I] et la mutuelle des architectes français leur est inopposable puisqu'elle engage uniquement la société Dimm Habitat, le maître d'ouvrage, et M. [S] [I]. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, le contrat d'architecte est conclu entre la société Dimm Habitat et M. [S] [I]. Etant donné que M. [A] [B] et Mme [U] [D] sont les acquéreurs et propriétaires de l'ouvrage, ils ont de ce fait recueillis les droits et actions de la société Dimm Habitat. L'article 2 du contrat d'architecte stipule : « le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières » (CCP) et par le « cahier des clauses générales » (CCG) de l'ordre des architectes du 25 octobre 2011, annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance ». Si M. [S] [I] affirme que le cahier des clauses générales du 25 octobre 2011 prévoit qu'en cas de litige, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, il y a lieu de constater qu'il ne produit pas au débat ce cahier des clauses générales. En outre, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont engagé une action au visa tant de l'article 1792 du code civil (garantie décennale du constructeur) que de l'article 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle). La clause invoquée par l'architecte et stipulant une irrecevabilité de l'action à défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne trouve pas application lorsqu'est recherchée la responsabilité décennale du constructeur. Il est indifférent, pour apprécier la recevabilité de l'action, que ce régime obligatoire de responsabilité soit postérieurement à l'introduction de l'instance écarté au profit d'une responsabilité contractuelle de droit commun. M. [S] [I] et la mutuelle des architectes français ne sont dès lors pas fondés à invoquer cette clause l'irrecevabilité de l'action exercée à leur encontre par M. [A] [B] et Mme [U] [D], subrogés dans les droits de la société Dimm Habitat. Cette fin de non-recevoir sera rejetée et l'action de M. [A] [B] et Mme [U] [D] dirigée à l'encontre de M. [S] [I] et la mutuelle des architectes français sera déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle M. [S] [I] et la mutuelle des architectes français font valoir que, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'action fondée sur la responsabilité contractuelle engagée par M. [A] [B] et Mme [U] [D] est prescrite au motif que les désordres invoqués, sur ce fondement, étaient visibles lors de la réception du 22 décembre 2011 et l'assignation ayant été délivrée le 5 mars 2018, l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite. M. [A] [B] et Mme [U] [D] soutiennent que l'article 1792-4-3 du code civil s'applique en l'espèce et que leur action n'est pas prescrite. Aux termes de l'articles 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, selon procès-verbal de réception du 22 décembre 2011, l'appartement a été livré avec réserves dont certaines font l'objet du présent litige. Par actes d'huissier des 12 et 13 mai 2015, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille les sociétés Dimm Habitat, Avenir Déco, [I] et associés, Maître [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL Moreirasol, la SARL [T] [W], la compagnie Groupama de Gestion Nord-Est, la SAS Spie Ile de France Nord-Ouest et la SASU Stadsbader Construction. Par acte d'huissier du 29 juin 2016, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont fait assigner Me [X] [N], en qualité de liquidateur de la SARL Dimm Habitat. Par actes d'huissier du 5 mars 2018, M. [A] [B] et Mme [U] [D] ont fait assigner M. [S] [I] et la mutuelle des architectes français. Ainsi, il y a lieu de constater que l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. [A] [B] et Mme [U] [D] à l'encontre de l'ensemble des intimés est recevable car non prescrite. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action fondée sur l'article 1792-3 du code civil soulevée par la SAS Spie Ile de France Nord-Ouest La SAS SPIE ILE DE France NORD OUEST soutient que l'action fondée sur l'article 1792-3 du code civil relative à la demande de condamnation à rendre effectif le fonctionnement de l'interphonie ou subsidiairement à payer une indemnité de 15 000 euros est irrecevable car engagée tardivement, soit plus de deux après la réception des travaux. Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. En l'espèce, M. [A] [B] et Mme [U] [D] font valoir que lors des opérations d'expertise, il a été constaté que le système d'interphonie ne fonctionnait pas. Le système d'interphonie est bien un équipement puisqu'il est destiné à fonctionner. Or, la réception étant intervenue le 22 décembre 2011 et la SAS Spie Ile de France Nord-Ouest a été assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 15 décembre 2014, soit après le délai de 2 ans. L'action, fondée sur l'article 1792-3 du code civil, relative au système d'interphonie engagée à l'encontre de la SAS Spie Ile de France Nord-Ouest est prescrite. En outre, il convient de rappeler que les dommages qui relèvent de la garantie biennale ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, même s'il est établi qu'ils ont pour origine un manquement contractuel. En conséquence, l'action de M. [A] [B] et Mme [U] [D] relative au système d'interphonie est irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'adage « nul ne plaide par procureur », soulevé par la SAS [W] Lamborot venant aux droits de la SARL [T] [W] et la compagnie Groupama Nord-Est La SAS [W] Lamborot venant aux droits de la SARL [T] [W] et la compagnie Groupama Nord-Est soutient qu'en application de l'adage « nul ne plaide par procureur », M. [A] [B] et Mme [U] [D] sont irrecevables à demander le paiement des frais de déménagement puisqu'ils ne sont pas occupants de l'appartement. M. [A] [B] et Mme [U] [D] ne formulent pas d'observation sur ce moyen. En vertu de la règle « nul ne plaide par procureur », M. [A] [B] et Mme [U] [D], bailleurs non occupants, n'ont pas intérêt à agir à demander les frais de déménagement et réaménagement après la réalisation des travaux. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. 2) Sur les demandes d'indemnisation des désordres L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. 2-1 Sur les traces d'humidité sur les murs côté droit de l'entrée et de la chambre * Sur l'origine et la qualification du désordre Il ressort du rapport d'expertise : « en base de l'ébrasement gauche de la fenêtre de la chambre, une importante trace d'humidité apparaît. Celle-ci a progressé durant les opérations d'expertise. Plusieurs causes ont été décelées : l'épaisseur de la bande de redressement réalisée par la gros 'uvre, est insuffisante, lors de la pose des pattes de scellement, le menuisier a cassé des morceaux de briques à chaque pattes, et provoqué la fissuration de la bande de redressement, le plâtrier n'a pas mis en 'uvre d'isolant en retour d'ébrasement, ni d'air en retour, entrainant une condensation au contact des points froids ». La matérialité de ce désordre est établie. Il résulte de l'examen des pièces versées qu'il est apparu postérieurement à la réception du 22 décembre 2011 (non réservé) et que M. [A] [B] et Mme [U] [D] l'ont évoqué pour la première fois lors d'un courrier en date du 30 janvier 2012. Il n'était donc pas apparent lors de la réception. En outre, l'étanchéité à l'eau n'étant pas assurée, ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il est, en conséquence, de nature décennale. * Sur les responsabilités L'expert précise que la SARL Avenir Déco a réalisé la bande de redressement non conforme, que la SARL [T] [W] a endommagé la maçonnerie lors la fixation des pattes de scellement et que la SARL [I] n'a pas vérifié les plans d'exécution de la pose des menuiseries. Si comme l'affirme la SAS [W] Lamborot venant aux droits de la SARL [T] [W], elle est intervenue dans le cadre d'une réhabilitation sur des maçonneries préexistantes, elle ne peut se défausser en indiquant qu'il ne s'agit que de manifestation d'humidité ponctuelle. De même, la société Avenir Déco, qui avait la charge du lot peinture-platerie, ne peut également se défausser en indiquant que la SARL [T] [W] a accepté de poser son ouvrage sur le support existant sans formuler de quelconques réserves. M. [S] [I], en qualité de maître d''uvre, avait bien la charge de vérifier la bonne exécution des plans. Ce désordre est imputable, à hauteur de 40 % pour la Sarl Avenir Déco, 40 % pour la SARL [T] [W] et 20 % pour M. [S] [I], selon les conclusions de l'expert. L'expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 1 215 euros TTC. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné in solidum les sociétés SARL Avenir Déco et [T] [W] et son assureur, la compagnie Groupama Nord-Est ainsi que M. [S] [I], et son assureur, la MAF, à payer à M. [A] [B] et Mme [U] [D] la somme de 1 215 euros en réparation de ce désordre. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, il a été procédé à des condamnations par poste de désordre et selon la part de responsabilité de chacun. En l'espèce, les parties ne sont pas liées contractuellement, les désordres relèvent d'une faute grossière d'exécution de l'entreprise SARL Avenir Déco dont la responsabilité est engagée, de même la société [W] qui a accepté le support aurait dû prendre toute mesure pour prévenir le phénomène d'humidité, ce qu'elle n'a pas fait, commettant une faute engageant sa responsabilité. Enfin, le maître d''uvre dans le cadre de sa mission de conception et suivi du chantier aurait dû veiller à la bonne exécution des travaux Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie ce qu'il a : condamné la société Avenir Déco a garantir M. [S] [I] et la MAF à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 1 215 euros, condamné in solidum la société [T] [W] et son assureur, la compagnie Groupama Nord-Est à garantir M. [S] [I] et la MAF à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre pour un montant de 1 215 euros. 2.2 Sur la place de parking n°118 * Sur l'origine et la qualification du désordre Il ressort du rapport d'expertise que : « la place du parking, en rez-de-chaussée du bâtiment principal, se situe à proximité d'un poteau, élément structurel du bâtiment. Le fond de la place de parking est constitué d'un mur en maçonnerie. La largeur entre le poteau et l'axe de la bande latérale droite est de 2,28m. La longueur, depuis l'extrémités de la limite au sol, jusqu'au mur, est de 4,66m. La largeur de la voie de desserte est de 4,20m entre poteaux ». L'expert précise que les dimensions de la place de parking ne sont pas conformes à la norme NF P 91-120. Il conclut « si le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble, en revanche, de par ses dimensions non conformes, il porte atteinte à sa destination, soit par obligation d'utiliser une petite voiture, soit par la réalisation de man'uvres délicates ». Ce désordre était parfaitement visible mais n'a pas fait l'objet de réserve à la réception, dès lors la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur un fondement de droit commun. En revanche, la responsabilité contractuelle de l'architecte peut être engagée dès lors qu'il a commis une faute dans l'exercice de ses missions. * Sur la responsabilité de l'architecte Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'architecte commet une faute contractuelle lorsqu'il est tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception et qu'il ne signale pas un désordre apparent. En l'espèce, M. [A] [B] et Mme [U] [D] apportent au débat une attestation de leur locataire, M. [H] [M], qui indique que la place de parking est inutilisable car trop petite. M. [S] [I] a signé le procès-verbal des opérations de réception des travaux du 22 décembre 2011 avec la société Avenir Déco. M. [S] [I] conteste la non-conformité alléguée de la place au motif que la norme NF P 91-120 distinguent deux types de dimensions : - les dimensions nominales, s'appliquant non à la totalité, mais à la plupart des emplacements ; - les dimensions réduites : il s'agit d'un nombre limité de cas prévus dès le stade de la conception du parc : des emplacements situés à proximité d'ensembles particuliers tels que des rampes hélicoïdales, escaliers, éléments de structures non répétitifs. Il y a lieu de constater que M. [A] [B] et Mme [U] [D] n'apportent pas au débat la norme NF P 91-120 et il n'est pas indiqué si elle est entrée dans le champs contractuel. De plus, l'expert indique que la place de parking est utilisable par une petite voiture. Dès lors qu'il n'est pas précisé si la NF P 91-120 s'applique en l'espèce et si la place litigieuse relevait des dimensions normales ou réduites, il ne peut être reproché un défaut de conformité et M. [S] [I] n'avait pas donc l'obligation de le signaler lors opérations de réception. M. [A] [B] et Mme [U] [D] seront déboutés de leur demande au titre de place de parking n°118. 2-3 Sur le sol Il ressort du rapport d'expertise que : « l'ensemble du revêtement de sol est réalisé par un béton ciré. Plusieurs manques de matières, répartis sur la surface, notamment dans les angles, un aspect irrégulier en bordure, des joints de fractionnement non finalisés entraînant des microfissures, proviennent d'un défaut de mise en 'uvre du revêtement. La quantité de mortier mise en 'uvre est insuffisante, la lisseuse n'a pas été uniformément utilisée. Par ailleurs, le produit de finition, dit « cirage », laisse des traces. » La matérialité du désordre est donc établie. Le procès-verbal de réception du 22 décembre 2011 relève, s'agissant du sol, les observations suivantes : « joint dilatation- cirage définitif-plinthes ». Ce désordre, réservé à la réception et ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, n'est pas de nature décennale mais est qualifié de dommage intermédiaire. Il ne peut engager la responsabilité contractuelle des constructeurs qu'en cas de démonstration d'une faute. * Sur les responsabilités M. [A] [B] et Mme [U] [D] sollicitent la condamnation in solidum de M. [S] [I] et son assureur à la somme de 7876 euros au titre du coût de reprise sur le sol. L'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 7 876 euros TTC et a indiqué « au vu des éléments techniques et factuels, j'estime que : La SARL Dimm Habitat ayant accepté le revêtement de sol : 20 %, La SARL MOREIRA SOL ayant mis en 'uvre le revêtement de sol : 60 %, La SARL [I] n'ayant pas fait lever les réserves : 20 % ». Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans les missions de l'architecte d'assurer le suivi des levées de réserves émises à la réception. Il doit avoir effectué toutes les diligences nécessaires afin de lever les réserves. A ce titre, M. [S] [I] justifie, d'une part, de la liste des réserves établie par lui le 22 décembre 2011 dans lequel il est mentionné « le traitement de surface de la dalle de béton ciré n'est satisfaisante », d'autre part, d'un courrier recommandé du 16 janvier 2012 (la preuve de l'envoi et de l'accusé de réception signé ne sont pas communiqué) adressé à la SARL Avenir Déco dans lequel il indique que de nombreuses réserves n'ont pas été levées et qu'il propose des rendez-vous sur place pour procéder à la visite de levées de réserves. En envoyant un seul courrier, il y a lieu de constater que M. [S] [I] n'a pas entrepris toutes les diligences nécessaires afin de lever cette réserve. Il a donc commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La proposition de l'expert sera retenue. M. [S] [I] et son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à payer aux appelants la somme de 7 876 euros et, ce en application du principe de la réparation intégrale du préjudice. 2.4 Sur les thermostats d'ambiance Il est mentionné dans le procès-verbal de réception : « manque thermostat ambiance séjour et chambre ». Dans son rapport, l'expert indique : « la livraison ayant été réalisée le 22 décembre 2011, le logement ayant été loué à partir du 1er mai 2012, les thermostats ont été mis en place entre le 22 décembre 2011 et le 1er mai 2012 ». Les thermostats d'ambiance sont des éléments d'équipement destinés à fonctionner. Si M. [S] [I] soutient dans le corps de ses conclusions, que l'action relative à cette demande d'indemnité est prescrite en application de l'article 1792-3 du code civil, elle ne formule pas de fin de non-recevoir dans le dispositif. M. [A] [B] et Mme [U] [D] indiquent qu'une partie du plancher chauffant n'est pas régulée et ne pourra l'être. Néanmoins, ils n'apportent aucune pièce permettant de démontrer cette absence de régulation. La matérialité du désordre n'est pas établie. La demande à ce titre de M. [A] [B] et Mme [U] [D] sera rejetée. 2.4 Sur l'attente VMC * Sur l'origine du désordre Il ressort du rapport d'expertise que : « sur la façade côté cour, à gauche de l'entrée vue depuis la cour : Un percement de diamètre 2cm dans la maçonnerie, juste dessous le plafond métallique, Une grille de ventilation 15x15, de section carré. Le percement, rebouché avec un matériaux de type « map », la grille en place ne sert pas. Il semble que ce percement soit une erreur en cours de chantier. Par ailleurs, l'enduit, recouvrant la maçonnerie brique, est sali par des poussières de briques. La liste des réserves en date du 22 décembre 2011 précise un nettoyage et une reprise de façade suite au carottage. Ainsi, ce désordre fait partie des réserves ». L'expert précise : « le désordre, apparaissant sur la surface du revêtement, est d'ordre esthétique, sans porter atteinte à la destination de l'immeuble ni à sa solidité ». La matérialité du désordre est établie. Ce désordre, réservé à la réception et ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, n'est pas de nature décennale mais est qualifié de dommage intermédiaire. Il ne peut engager la responsabilité contractuelle des constructeurs qu'en cas de démonstration d'une faute. * Sur les responsabilités L'expert a estimé le montant des travaux à la somme de 624 euros TTC et a proposé une répartition de responsabilité : « la SARL DIMM n'ayant pas fait lever les réserves : 50 %, la SARL [I] n'ayant pas fait lever les réserves : 50 % ». M. [A] [B] et Mme [U] [D] sollicitent la condamnation in solidum de M. [S] [I] et son assureur à la somme de 624 euros au titre de l'attente VMC. En envoyant un seul courrier le 16 janvier 2012, il y a lieu de constater que M. [S] [I] n'a pas entrepris toutes les diligences nécessaires afin de lever cette réserve. Il a donc commis une faute contractuelle et a engagé sa responsabilité. La proposition de l'expert sera retenue. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, M. [S] [I] et son assureur, la MAF, seront condamnés, in solidum à payer aux appelants la somme de de 624 euros. 2. 5 Sur le plan vasque de la salle de bains * Sur l'origine du désordre Il ressort du rapport d'expertise que : « la vasque de la salle bains est posée sur un panneau en lamellé collé verni. Le vernis du lamellé est détérioré sur les deux parties latérales avant. Le descriptif prévoyant une vasque moulée n'est pas respecté. Par ailleurs, compte tenu de son état, il ne semble pas que le vernis soit adapté à l'utilisation en salle de bains ». L'expert a indiqué : « le courrier de M. [B] du 30 janvier 2012 précise : « plan de vasque non traité, donc impropre à sa destination » et « vasque doit être moulée et non posée ». La matérialité du désordre est non contestée et établie. Dans le procès-verbal de réception signé entre M. [S] [I] et la SARL Avenir Déco le 22 décembre 2011, il est indiqué « poser les appareils sanitaires, en cours », ce qui signifie que la vasque litigieuse n'était pas encore installée. Ce désordre n'était donc pas apparent lors de la réception. De plus, si le plan lui était installé le 22 décembre 2011, le fait qu'il ne soit pas traité n'était pas apparent. Le procès-verbal de livraison du 22 décembre 2011 ne fait pas mention de ce désordre. Il ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination alors même qu'il n'est pas adapté à l'usage d'une salle de bains. Il est qualifié de dommage intermédiaire. Il ne peut engager la responsabilité contractuelle des constructeurs qu'en cas de démonstration de faute contractuelle. * Sur les responsabilités La SARL Avenir Déco avait en charge de réaliser le revêtement et, en tant que professionnel, aurait dû constater qu'il n'était pas adapté à l'usage d'une salle de bains. La SARL Avenir Déco a donc manqué à son obligation de conseil. Sa responsabilité contractuelle sera engagée. S'agissant de M. [S] [I], l'expert a conclu que sa responsabilité devait être engagée en ce qu'il a accepté un plan de travail non adapté à une salle de bains. Néanmoins, ces désordres n'étaient pas apparents et il n'est pas justifié qu'il ait accepté le plan de travail. L'expert a chiffré les travaux relatifs au remplacement de la vasque à la somme de 670 euros. En conséquence, seule la SARL Avenir Déco sera condamnée à payer à M. [A] [B] et Mme [U] [D] la somme de 670 euros, au titre du coût des travaux de reprise du plan de vasque et en application du principe de la réparation intégrale. La demande formulée à ce titre à l'encontre de M. [S] [I] et la MAF sera rejetée. 2.6 Sur les traces de cire sur la porte d'entrée * Sur l'origine du désordre Il ressort du rapport d'expertise que : « des traces de teinte gris moyen, ayant la consistance d'un mortier, sont apparentes sur l'ouvrant de la porte d'entrée, tel des éclaboussures. Il semble que les traces proviennent du revêtement de sol en béton ciré. Les éclaboussures n'auraient alors pas été nettoyées par l'entreprise ayant mis en 'uvre le revêtement béton ciré ». La matérialité du désordre est non contestée et établie. Il n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception. L'expert précise que le « désordre était apparent dès la mise en 'uvre du revêtement de sol, soit avant la réception des travaux du 21 décembre 2011, et ainsi, avant la prise de possession des locaux de janvier 2012 ». Ce désordre était parfaitement visible mais n'a pas fait l'objet de réserve à la réception, dès lors la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur un fondement de droit commun. En revanche, la responsabilité contractuelle de l'architecte peut être engagée dès lors qu'il a commis une faute dans l'exercice de ses missions. * Sur la responsabilité de l'architecte L'expert a chiffré le montant des travaux à la somme de 46 eurosTTC et proposé une répartition des responsabilités comme suit : « - la SARL Dimm Habitat n'ayant pas fait de réserve sur ce point : 20 %, - la SARL [I] : n'ayant pas fait de réserve sur ce point : 20 %, - la SARL MOREIRA SOL n'ayant pas nettoyé la porte lors de la mise en 'uvre du revêtement de sol : 60 % ». Il appartenait à M. [S] [I] de faire mentionner ce désordre en tant que réserve dans le procès-verbal de réception du 22 décembre 2011, qu'il a signé, alors même que ce désordre est peu important. Sa responsabilité contractuelle est également engagée à ce titre. En conséquence et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, M. [S] [I], la MAF seront in solidum condamnés à payer la somme de 46 euros au titre des traces de cire sur la porte d'entrée. 2 .7 Sur les coups et éraflures de la porte d'entrée Il ressort du rapport d'expertise que : « l'ouvrant de la porte d'entrée, réalisée en bois peint, comporte des griffées sur la totalité de la surface. La peinture n'est pas nette. Ces éraflures peuvent provenir du chantier, si l'ouvrant pas été protégé ». La matérialité du désordre est établie et non contestée, * Sur les responsabilités M. [A] [B] et Mme [U] [D] sollicitent la condamnation in solidum de M. [S] [I], son assureur et la SARL [T] [W] à l'indemniser en réparation de ce désordre. L'expert indique qu' : « aucune réserve n'apparaît lors de la réception des travaux ni lors de la livraison. Aucun élément probant ne permet de déterminer la date d'apparition du désordre ». Or, comme le souligne, M. [S] [I] ce désordre a aussi bien pu être causé lors des travaux en l'absence de protection de la porte ou lors de l'emménagement des locataires des appelants. Ainsi, l'imputabilité de désordre n'étant pas établie à l'égard ni de M. [S] [I] ni de la SALR [T] [W], la demande formulée à ce titre par les appelants sera rejetée. 2. 8 Sur l'absence de brises-vues M. [
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cc905d6f7f678d49098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel