Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cc905d6f7f678d4909a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 77 304 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 04/07/2024 N° de MINUTE : 24/593 N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4H Jugement (N° 21/00456) rendu le 24 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer APPELANTE Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [V] [F] [O] [X] [D] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022 à étude Madame [T] [C] [P] [U] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022 à étude défaillante DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 après prorogation du délibéré du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2014, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à M. [V] [D] et Mme [T] [U] un prêt personnel d'un montant de 17.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 353,93 euros, assurance incluse, moyennant un taux débiteur fixe de 6,55% et un taux annuel effectif global de 7,21%. Des mensualités de ce crédit à la consommation n'ayant pas été acquittées à leur échéance, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues Ie 10 juin 2020, mis en demeure M. [V] [D] et Mme [T] [U] de régler lesdites mensualités, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. En l'absence de régularisation de leur situation, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2020 informé M. [V] [D] et Mme [T] [U] de la déchéance du terme de leur contrat de crédit et les a mis en demeure d'avoir à acquitter l'intégralité des sommes dues au titre du crédit. Par acte d'huissier signifie Ie 9 septembre 2021, Ia société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a fait assigner en justice M. [V] [D] et Mme [T] [U] afin de les voir condamner solidairement au paiement : - de la somme de 11.341 ,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,55% à compter du 7 avril 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, - de Ia somme de 600,00 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile, - des entiers dépens de I'instance. Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a : - déclaré irrecevable l'action en paiement de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7], - rejeté la demande de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] formée au titre des frais irrépetibles, - condamné la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que l'action en paiement de la banque est forclose de telle manière qu'il y a lieu de déclarer cette action irrecevable. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2022, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] en date du 19 mai 2022, et tendant à voir : - Réformer le jugement rendu le 24 janvier 2022 en ce qu'il : ' déclare irrecevable l'action en paiement de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ; ' Rejette la demande de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] formée au titre des frais irrépétibles ; ' Condamne la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux dépens ; ' Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement. Et statuant de nouveau, Vu l'argumentation qui précède, Vu l'article L. 733-1 du Code de la consommation ; Vu l'article L. 721-5 du Code de la consommation ; Vu l'article L. 311-52 du Code de la consommation dans sa version applicable ; - Condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [T] [U] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 7] à la somme de 11.341,00 euros au titre du PRÊT TOUT CONSO, outre les intérêts au taux contractuel de 6,550 % à compter du 07 avril 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ; - Condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [T] [U] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner enfin, sous la même solidarité, Monsieur [V] [D] et Madame [T] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour leur part M. [V] [D] et Mme [T] [U] ont été assignés devant la cour par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] par actes d'huissier en date du 20 mai 2022, étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d'huissier. Toutefois subséquemment ces intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2014. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA FORCLUSION: L'ancien article L 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, afférent au délai biennal de forclusion dans la sphère du crédit à la consommation et applicable au présent litige prévoit en substance que 'les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.' Dans le cas présent la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais par décision en date du 13 janvier 2016 a imposé des mesures afférentes au dossier de surendettement de M. [V] [D] et Mme [T] [U] étant précisé que dans le cadre de telles mesures les débiteurs se voyaient accorder un moratoire de 24 mois entrant en application le 29 février 2016 et concernant notamment le crédit accordé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] (pièce n°13 de l'appelante). Ces mesures consistant dans un moratoire ont donc cessé le 1er mars 2018. Il faut donc pour le délai de forclusion prendre en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce moratoire. Or, il ressort du relevé des échéances en retard produit par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] que le premier incident de paiement non régularisé immédiatement postérieur à la fin du moratoire est en date du 5 janvier 2020 (pièce n°4 de l'appelante). C'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai biennal de forclusion. Or, l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 9 septembre 2021 par la banque créancière aux débiteurs. Dès lors l'action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Cette action n'étant pas forclose, la banque est donc recevable en cette action. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7], et statuant à nouveau de déclarer cette action recevable car n'encourant pas la forclusion. - SUR LES SOMMES DUES: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de M. [V] [D] et Mme [T] [U], la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] produit aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, ' le bordereau de rétractation, ' le tableau prévisionnel d'amortissement, ' la notice d'assurance ' la fiche d'informations européennes pré-contractuelles, ' la fiche de consultation du FICP, ' le tableau d'amortissement, ' l'historique des opérations afférentes au prêt, ' le relevé des échéances en retard, ' le courrier recommandé en date du 12 mars 2020 (adressé à M. [D]), ' le courrier recommandé en date du 12 mars 2020 (adressé à Mme [U]), ' le courrier recommandé en date du 5 juin 2020 (adressé à M. [D]), ' le courrier recommandé en date du 5 juin 2020 (adressé à Mme [U]), ' le courrier recommandé en date du 30 juin 2020 (adressé à M. [D]), ' le courrier recommandé en date du 30 juin 2020 (adressé à Mme [U]), ' le décompte précis et actualisé des sommes dues, ' la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais imposant diverses mesures (moratoire). Au regard de tels justificatifs, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes: - Capital restant dû et échéances échues et impayées: 10.473, 96 euros - Indemnité conventionnelle de 8%: 773,04 euros Soit au total: 11.247,00 euros Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [T] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes : ' la somme de 10.473, 96 euros au titre du capital restant dû et échéances échues et impayées outre intérêts au taux contractuel de 6,550 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 9 septembre 2021, ' la somme de 773,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux contractuel de 6,550 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 9 septembre 2021. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DEPENS: Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, de condamner in solidum M. [V] [D] et Mme [T] [U] qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] formée au titre des frais irrépetibles de première instance, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - DECLARE l'action initiée par la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevable car n'encourant pas la forclusion, - CONDAMNE solidairement M. [V] [D] et Mme [T] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes: ' la somme de 10.473, 96 euros au titre du capital restant dû et échéances échues et impayées outre intérêts au taux contractuel de 6,550 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 9 septembre 2021, ' la somme de 773,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux contractuel de 6,550 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 9 septembre 2021, - CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [T] [U] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 311-52 du code de la consommation dans sa réarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du Code de la consommation dans sa veARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du code de PROCÉDURE civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 721-5 du Code de la consommationarticle L. 733-1 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 4 juillet 2024
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Référence
66878cc905d6f7f678d4909a
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