Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd005d6f7f678d490de
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03185 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WZ Ordonnance de référé (N° 23/00571) rendue le 04 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTES La SARL Otake Architectes prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] La SAS BTP Consultants prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] représentées par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Florence Mostaert, avocat au barreau de Lille INTIMÉES La SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] La SA MMA IARD assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un marché de travaux en date du 14 avril 2013, M. [W] [H] a confié à la SARL Otake Architectes la maîtrise d''uvre de travaux d'extension de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], propriété de la SCI Denteclez dont il est le gérant. Sont notamment intervenues, la SAS BTP Consultant en qualité de bureau de contrôle et la SARL Edwood pour le lot ossature charpente. Constatant des fissures à l'intérieur de l'ouvrage conduisant à l'inutilisation de certaines menuiseries intérieures et extérieures, M. [W] [H] a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet Vega, lequel a rendu un rapport le 23 janvier 2020. M. [W] [H] a, par actes des 21, 25 et 27 mai 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la SARL Otake Architectes la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur décennale et responsabilité civile de la SARL Otake Architectes, la SARL Rousseaux construction, anciennement Etablissements Elkhabbouzi (ayant en charge le lot gros 'uvre), la SARL Edwood (ayant en charge le lot charpente/ ossature bois), la SA Axa France IARD en qualité d'assureur décennale et responsabilité civile de la SARL Edwood et le bureau d'études Geo Meca. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Denteclez ; rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD ; ordonné une expertise et désigné en qualité d'experte Mme [D] [X]. A la demande de la SARL Otake Architectes, le juge des référés, par ordonnance du 22 février 2022, a déclaré commune et opposable à la SARL Cloisonor l'expertise judiciaire. A la demande de M. [W] [H] et de la SCI Denteclez, le juge des référés a, par ordonnance du 1er mars 2022, déclaré communes à la SAS BTP Consultants les opérations d'expertise. A la demande de la société Edwood et par ordonnances des 28 juin et 20 septembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes à la SA Axa France IARD et à la SA SMA. Par actes du 12 avril 2023, la SAS BTP Consultants et la société Otake Architectes ont saisi le juge des référés afin que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la SARL Edwood. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : débouté la SAS BTP Consultants et la SARL Otake Architectes de leur demande de déclaration communes et opposables des opérations d'expertise à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ; mis hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ; laissé à la charge de la SAS BTP Consultants et de la SARL Otake Architectes à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 juillet 2023, la SARL Otake Architectes et la SAS BTP Consultants ont relevé appel de décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la SARL Otake Architectes et la SAS BTP Consultants demandent à la cour de : réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer ; déclarer l'appel des sociétés Otake Architectes et BTP Consultants recevable et bien fondé ; Par conséquent, dire et juger n'y avoir lieu à la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; dire et juger n'y avoir lieu au paiement au profit des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles d'une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dire et juger n'y avoir lieu à laisser à la charge des sociétés Otake Architectes et BTP Consultants les dépens de l'instance ; déclarer les opérations d'expertise confiées à Mme [D] [X] par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2021, communes et opposables aux MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, es qualité d'assureurs de la société Edwood. Reconventionnellement, condamner les MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles chacune, au paiement au profit d'une part de la société Otake Architectes et d'autre part de la société BTP Consultants, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d'appel, avec distraction au profit de Maître Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2023, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de : - dire et juger les sociétés Otake Architectes et la SAS BTP Consultants mal fondées en leur appel, - les en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille - par voie de conséquence prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles - débouter les sociétés Otake Architectes et la SAS BTP Consultants de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, en ce compris leur demande formée au titre de l'article 700 du CPC et les dépens - condamner les sociétés Otake Architectes et la SAS BTP Consultants à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire - juger que les MMA IARD Assurances mutuelles et les MMA IARD SA formulent protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, de même qu'elles se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rendre commune et opposable l'expertise aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles : Les sociétés Otake Architectes et BTP Consultants font valoir que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ne contestent pas l'existence du contrat d'assurance souscrit par Edwood ayant pris effet le 25 février 2016. Elles soutiennent que ce contrat a pris fin le 31 décembre 2021. Elles précisent que la responsabilité des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles est recherchée en leur qualité d'assureur au titre des préjudices immatériels consécutifs subis par M. [W] [H] et non en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale, et qu'à ce titre, elles justifient un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Elles ajoutent qu'il n'est pas justifié que le contrat ait été résilié le 1er janvier 2018, soit après la réclamation de M. [W] [H]. Elles précisent qu'en application de l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est déclenchée par la réclamation même si elle est intervenue après la résiliation. Elles versent aux débats les attestations souscrites par la SARL Edwood entre le 25 février 2016 et le 31 décembre 2021. Les intimées soutiennent que le contrat d'assurance a été souscrit le 25 février 2016, soit après la date d'ouverture des travaux, le 29 avril 2014, ainsi qu'à leur réception, le 6 janvier 2015, et qu'ainsi toute action au fond à leur encontre est vouée à l'échec. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mesure d'instruction n'est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l'utilité de la mesure au regard d'une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l'échec. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le chantier a démarré le 29 janvier 2014 et que la réception est intervenue le 6 janvier 2015. Il n'est pas non plus contesté que la société Edwood a d'abord été assurée par la société AXA France IARD entre le 1er janvier 2013 et le 23 janvier 2014 puis à compter de cette date jusqu'au 25 février 2016 par la société SMA SA. Il est produit aux débats les conditions particulières de l'assurance responsabilité civile décennale de la société Edwood souscrite auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le 25 février 2016. Néanmoins, si ce contrat couvre les dommages immatériels consécutifs, il ne figure pas dans les conditions particulières de clause stipulant les modalités d'application dans le temps des garanties facultatives des dommages immatériels consécutifs. En l'absence de stipulation particulière régissant l'application de la garantie dans le temps, le sinistre est réputé constitué par le fait dommageable et non par la réclamation de la victime. Le fait dommageable doit donc se situer pendant la période de validité du contrat pour déclencher l'obligation de l'assureur, sans égard au fait que la réclamation des maîtres d'ouvrage soit intervenue après la résiliation ou l'extinction de la garantie. En l'espèce, le fait dommageable correspond à la date de réalisation des travaux, du 29 avril 2014 au 6 janvier 2015, date à laquelle seule la société SMA était contractuellement lié à la société Edwood et donc tenue de la garantir pour les dommages immatériels consécutifs. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, qui n'étaient pas assureurs de la société Edwood en 2014, n'est pas tenue de cette garantie. Il n'existe pas de motif légitime à étendre les opérations d'expertises à ces sociétés. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. La société Otake Architectes et la société BTP Consultants seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant CONDAMNE la SARL Otake Architectes et la société BTP Consultants in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la SARL Otake Architectes et la société BTP Consultants in solidum à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 700 du CPC et les dépensarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cd005d6f7f678d490de
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